TITRE PREMIER FRANCHISES
TITRE PREMIER
FRANCHISES
GÉNÉRALITÉS
1Dans le cadre de l'harmonisation européenne liée à l'abolition des frontières fiscales, les petites entreprises doivent bénéficier d'un régime identique à celui pratiqué dans l'ensemble de la Communauté.
C'est pourquoi conformément à l'article 24 de la sixième directive et afin de simplifier et d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises, l'article 25 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) a institué, à compter du 1er janvier 1991, une franchise de taxe sur la valeur ajoutée en base.
2Les redevables de la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas le seuil de 100 000 F sont dispensés du paiement de la taxe. Cette dispense ayant les mêmes effets qu'une exonération, aucune déduction ne peut être autorisée et la mention de la TVA sur les factures est interdite.
3Lorsque leur chiffre d'affaires dépasse 100 000 F, les petites entreprises sont soumises à la TVA à compter du 1er janvier de l'année suivante. Lorsque leur chiffre d'affaires dépasse 120 000 F, elles sont soumises à la TVA à compter du 1er jour du mois au cours duquel cette limite est dépassée.
4L'article 5 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a modifié les limites de chiffre d'affaires du régime des micro-entreprises en ce qui concerne notamment la franchise en base de TVA. Les limites de 100 000 F et 120 000 F étaient, avant le 1er janvier 1997, respectivement de 70 000 F et 100 000 F.
5Par ailleurs, depuis le 1er avril 1991, les activités réglementées des avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et des avoués près les cours d'appel sont soumises obligatoirement à la TVA (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32).
Afin, toutefois, de limiter les effets de cette réforme pour les petits cabinets d'avocats, dont la clientèle est essentiellement composée de particuliers, ils sont dispensés du paiement de la TVA si leur chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas 245 000 F (cf. 3 F 12 ).
6En outre, l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 dispose qu'à compter du 1er octobre 1991, les auteurs des oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes agissant à titre indépendant sont dispensés du paiement de la TVA, à laquelle ils sont assujettis depuis cette date, lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente, au titre des livraisons de leurs oeuvres et de la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, un chiffre d'affaires n'excédant pas 245 000 F (cf. 3 F 13 ).
Le présent titre est consacré :
- à la franchise de droit commun (chapitre premier) ;
- à la franchise en base accordée aux avocats et aux avoués (chapitre 2) ;
- à la franchise en base accordée aux auteurs d'oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (chapitre 3) ;
- à la situation des assujettis qui cumulent les activités d'avocat (ou d'avoué) et d'auteur (ou d'artiste-interprète) [chapitre 4] ;
- aux modalités d'application de la franchise en base aux livraisons intracommunautaires (chapitre 5).
CHAPITRE PREMIER
FRANCHISE DE DROIT COMMUN
À compter du 1er janvier 1991, il est institué, pour les livraisons de biens et les prestations de services, une franchise de TVA en base qui dispense les assujettis du paiement de la taxe lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas un certain montant de chiffre d'affaires. Ce montant était fixé à 70 000 F HT.
L'article 5 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (JO du 13 avril) a modifié les limites de chiffre d'affaires pour l'application de la franchise en base de TVA. À compter du 1er janvier 1997, la limite de 70 000 F a été portée à 100 000 F.
Ce régime de franchise de taxe en base devient le régime de droit commun pour les petites entreprises dès lors qu'elles remplissent les conditions pour en bénéficier.
SECTION 1
Champ d'application
Limites à considérer
SOUS-SECTION 1
Champ d'application de la franchise
A. REDEVABLES CONCERNÉS
1Le bénéfice de la franchise concerne l'ensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur régime d'imposition, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture.
Il peut donc s'agir de personnes physiques, de sociétés civiles ou commerciales, d'associations, d'organismes publics ou de collectivités locales.
2De même, le régime d'imposition sous lequel se trouvent les assujettis est indifférent. Le bénéficiaire peut donc être placé sous le régime du forfait (et bénéficier le cas échéant des atténuations d'impôt liées à ce régime -franchise et décotes-), le régime simplifié d'imposition ou le régime réel normal (de plein droit ou sur option) ou encore le régime d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux.
3Les entreprises nouvelles peuvent également bénéficier de la franchise.
B. OPÉRATIONS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE
4Aux termes de l'article 293 B du CGI, les assujettis bénéficient de la franchise pour l'ensemble de leurs livraisons de biens (que celles-ci soient intérieures ou intracommunautaires, cf. 3 F 15 ) et de leurs prestations de services, à l'exception de certaines opérations
L'article 293 C du même code prévoit en effet que cette exonération n'est pas applicable aux opérations suivantes :
I. Opérations immobilières visées à l'article 257-7°du CGI
5Il s'agit des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles affectés ou non à l'habitation.
Cette exclusion ne concerne pas les travaux immobiliers, qui sont soumis à la TVA en vertu des articles 256 et 256 A du CGI.
II. Opérations visées à l'article 298 bis du CGI
6La franchise n'est pas susceptible de s'appliquer aux exploitants agricoles soumis à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture visé à l'article 298 bis du CCI. Les intéressés peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise agricole prévue par l'article 298 bis A du même code (cf. 3 I 1363).
7 Cas particulier : Agriculteur imposable à la TVA selon le régime général et selon le régime simplifié de l'agriculture :
a. Il a été admis que, lorsque les activités non agricoles de ces entreprises n'ont qu'un caractère accessoire aux activités agricoles, c'est-à-dire en pratique, jusqu'au 31 décembre 1994, lorsque le chiffre d'affaires des premières n'excédait pas le 1/10 du chiffre d'affaires total soumis à la TVA, et, à compter du 1er janvier 1995, lorsque le chiffre d'affaires des premières n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles (cf. 3 I 1122, n°s 20 et suiv.), toutes ces activités puissent être confondues et soumises au régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles.
Cette mesure de tempérament qui permet aux agriculteurs d'obtenir l'ensemble des avantages résultant du régime de TVA agricole est incompatible avec le bénéfice du forfait et des atténuations d'impôt du régime général. Elle est également incompatible avec le bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 B du CGI.
b. Les entreprises dont le secteur non agricole excédait jusqu'au 31 décembre 1994, le 1/10 de l'activité globale ou, à compter du 1er janvier 1995 et au titre de l'année civile précédente, 200 000 F ou 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles et qui ont été autorisées à confondre toutes leurs activités économiquement liées en un seul secteur relevant du régime général de la TVA ne peuvent pas bénéficier de la franchise en base de 100 000 F 1 , celle-ci ne pouvant être accordée à des activités agricoles.
c. Si les exploitants concernés veulent bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B du CGI pour leurs activités non agricoles, ils doivent alors renoncer à la confusion de l'ensemble de leurs activités et imposer leurs activités agricoles au régime simplifié de l'agriculture et leurs autres activités au régime général.
Dans cette situation, ils peuvent, le cas échéant, bénéficier :
• de la franchise agricole pour leurs activités agricoles ;
• de la franchise instituée par l'article 293 B pour leurs activités non agricoles.
III. Opérations soumises à la taxe en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E du CGI
8Dès lors qu'un assujetti a manifesté la volonté de se placer volontairement sous un régime de paiement de la taxe, c'est qu'il n'entend pas continuer à bénéficier de l'exonération dont il dispose légalement.
L'application d'une franchise produisant les mêmes effets n'aurait pas été logique. C'est pourquoi les opérations soumises à la TVA en vertu d'une option ou d'une autorisation n'ouvrent pas droit au bénéfice de la franchise.
9- il en est ainsi de l'option pour le paiement de la taxe sur :
• les opérations réalisées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics au titre de certains services publics (fourniture de l'eau 2 , assainissement, abattoirs publics, marchés d'intérêt national, enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus) lorsque ce service donne lieu au paiement d'une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu (article 260 A du CGI) ;
• les opérations réalisées par les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (article 260-2° du CGI) ;
• les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent (article 260 B du CGI et articles 70 sexies, 70 septies de l'annexe III au même code) ;
• les opérations réalisées par les bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option de l'article 260-6° du CGI.
10 - Il en est également ainsi du paiement de la taxe sur autorisation en ce qui concerne les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées par les entreprises qui ne possèdent pas d'installation permanente ou qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F (art. 260 E du CGI).
IV. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
11La franchise en base prévue aux I et II de l'article 293 B du CGI ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293-C-4° issu de l'article 37 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992).
C. SITUATION DES TRADUCTEURS ET INTERPRETES DE LANGUES ÉTRANGÈRES, DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS, DES SPORTIFS ET DES DRESSEURS D'ANIMAUX
12À compter du 1er octobre 1991, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux agissant à titre indépendant sont assujettis à la TVA de plein droit (cf. 3 A 1133, n°s 100 et suiv.). Ces professionnels bénéficient de la franchise de TVA en base instituée par l'article 25 de la loi de finances pour 1991 codifié sous les articles 293 B à 293 F du CGI.
13 Remarque. - Pour l'exploitation des droits qui leur sont reconnus par la loi, les traducteurs des oeuvres de l'esprit bénéficient de la franchise de 245 000 F applicable aux auteurs des oeuvres de l'esprit dans les conditions exposées ci-après sous les références 3 F 13 et suiv.
1 70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).
2 Par application de l'article 6 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1991 et de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1992, la fourniture d'eau par les communes d'au moins 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire qui comprend au moins 3 000 habitants est obligatoirement assujettie à la TVA à compter du 1er janvier 1993