Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K32
Références du document :  13K32

CHAPITRE 2 OBLIGATIONS PROPRES À CERTAINS CONTRIBUABLES

DÉCLARATION DES ÉCHANGES DE BIENS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Art. 41 sexies. - I. Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III sont les suivantes :

ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires C.E.R.F.A. n° 30-2943 ou n° 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.

II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.

Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.

ENTREPÔTS FISCAUX

Art. 29 C. - Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a. désignation du bien ;

b. quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c. éléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d. date d'entrée du bien sous le régime ;

e. adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f. date de sortie du bien du régime ;

g. adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.

À l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.

Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Art. 29 D. - Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

a. la date de l'opération ;

b. le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c. les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

d. les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

e. la désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Art. 29 E. - Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 29 F. - Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

TENUE DES REGISTRES DE DÉPLACEMENT DES BIENS

Art. 41 bis. - Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne et destinés dans cet État à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :

a. désignation des biens ou matériaux ;

b. quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

c. lieu de destination ;

d. date de l'expédition ou du transport ;

e. date du retour ;

f. nature de l'opération ;

g. s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

Art. 41 ter. - La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.

Art. 41 quater. - Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 41 quinquies. - Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

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