Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F
Références du document :  3F

DIVISION F PETITES ENTREPRISES

VI. Régime d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 302 septies A quater. - Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du 1 de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.

Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.

Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.

VII. Régime spécial du forfait

Art. 1694. - 1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret [Voir le I de l'article 384 A de l'annexe III].

2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.

S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente.

S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration [Voir les II à IV de l'article 384 A de l'annexe III].

ANNEXE II

Art. 203. - Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction de la taxe ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel sous réserve des dispositions du 6 de l'article 271 A du code général des impôts. Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208 [À compter du 1er juillet 1993, voir le 3 du I de l'article 271 du code général des impôts].

Art. 204. - Une déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait.

La demande de déduction complémentaire doit être déposée avant le 1er février de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte.

La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la date de la notification du complément de déduction accordé ou bien s'ajoute, le cas échéant, au crédit de taxe déductible visé au 2 de l'article 242-0D.

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Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt : franchise en impôt.

Art. 235. - Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 282 du code général des impôts, le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué du montant de la franchise.

Art. 267 quinquies. - I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après [Voir également l'article 204 quater].

Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.

II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.

III. 1. Les options visées aux et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.

Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période.

Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

Art. 267 sexies. - L'assujettissement au régime simplifié emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.

Art. 267 septies. - En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition [Voir le 7 de l'article 271 A du code général des impôts et voir dans l'annexe II les articles 38 bis, 204 ter, 204 quater, 242-0D, 242 quater à 242 septies L, 383 ter et le 2 du 1 et le 2 du II de l'article 242-0C], les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.

ANNEXE III

1. Atténuations d'impôt

Art. 90. - La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible.

Art. 91. - Pour les redevables visés au 3 de l'article 282 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :

Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du code général des impôts ;

Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu au 3 de l'article 282 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du même code.

Art. 92. - Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux articles 90 et 91 sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours.

Art. 93. - Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.

Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92.

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Art. 96. - Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel.

II. Régime du forfait

Art. 111 quinquies. - Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise.

Art. 111 sexies. - Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année.

Art. 111 septies. - Les entreprises dont le bénéfice ou le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, au titre de l'année précédente, une déclaration en triple exemplaire contenant les renseignements nécessaires à leur identification et à la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires, tels qu'ils sont prévus sur le ou les modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (Voir l'arrêté du 19 novembre 1971 (J.O. des 13 et 14 décembre)]. Cette déclaration est adressée au service désigné par arrêté du directeur général des impôts [Voir l'article 111 duodecies de l'annexe III].

Art. 111 octies. - L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées [Voir également l'article R. 5-1 du livre des procédures fiscales].

Art. 111 nonies. - (Livre des procédures fiscales. Voir tables).

Art. 111 decies. - (Livre des procédures fiscales Voir tables).

Art. 111 undecies. - 1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.

2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1.

Art. 111 duodecies. - Les déclarations sont adressées séparément aux services respectivement chargés de la fixation du forfait de bénéfice et du forfait de chiffre d'affaires, jusqu'à la date, fixée par décret, à partir de laquelle les forfaits sont conclus conjointement et pour les mêmes périodes [Voir l'article L. 6 du livre des procédures fiscales].

Art. 111 terdecies. - Lorsque, en application de l'article L 6 du livre des procédures fiscales, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont conclus pour les mêmes périodes, la dénonciation de ces forfaits est globale.

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III. Régime spécial du forfait

Art. 384 A. - I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1-2° de l'annexe IV au code général des impôts.

II. Les versements provisionnels effectués, pendant la période qui précède la conclusion du forfait, par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.

Lorsque ces versements font apparaître un excédent, celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et, éventuellement, des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait.

Lorsque ces versements sont insuffisants, le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent.

III. Les versements provisionnels effectués, pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel, compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre.

IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements, les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte.

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (Législation applicable au 11 avril 1997)

Art. L. 5. - L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires.

L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.

En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante.

Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord.

Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition.

Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198.

Art. L. 6. - À compter d'une date qui est fixée par décret, les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont conclus pour les mêmes périodes.

Cette disposition peut n'être appliquée provisoirement qu'à certaines parties du territoire national.

Caducité d'un forfait ou d'une évaluation administrative

Art. L. 8. - Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant.

Art. L. 66. - Sont taxés d'office :

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3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code ;

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Art. L. 73. - Peuvent être évalués d'office :

1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

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Charge et administration de la preuve

Art. L. 191. - Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

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Art. R. 5-1. - En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la notification du forfait prévue par l'article L. 5 mentionne seulement le montant annuel de l'impôt pour l'année ou les années considérées, lorsque le montant de l'impôt relatif soit à la première année, soit à chacune des deux années de la période biennale, demeure égal à celui qui avait été retenu pour la dernière année d'application du précédent forfait.

Pour les entreprises bénéficiant de la franchise prévue au 1 de l'article 282 du code général des impôts, cette notification mentionne seulement qu'elles sont dispensées du paiement de la taxe.

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Charge et administration de la preuve

Art. R* 191-1. - Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

a. Le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;

b. L'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;

c. L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.