Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2128
Références du document :  13K2128

SOUS-SECTION 8 PUBLICITÉ DE L'IMPÔT


SOUS-SECTION 8

Publicité de l'impôt



  A. IMPÔT SUR LE REVENU ET IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



  I. Établissement des listes


1Conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du LPF, une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts, par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret (cf. art. R. 111-1 et suiv. du LPF), par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.

Cette liste comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

L'Administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du CGI peut avoir à formuler sur ces listes.


  II. Consultation des listes


1. Personnes autorisées à consulter les listes.

2Le 3ème alinéa du paragraphe I de l'article L. 111 du LPF dispose que : « La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'Administration peut en prescrire l'affichage » 1 .

D'une manière générale, il est souligné que les dispositions légales ont entendu conférer à la publicité de l'impôt un caractère strictement privé. Il s'ensuit que les demandes produites en vue d'une exploitation commerciale ou professionnelle des renseignements recueillis (par exemple, collecte d'informations sur une catégorie déterminée de contribuables) ne peuvent recevoir une suite favorable. En tout état de cause, la divulgation par les consultants des renseignements sur lesquels porte la publicité de l'impôt est passible des sanctions visées au n° 9 ci-après.

La consultation est seulement autorisée pour deux catégories de personnes.

a. Les contribuables relevant en matière d'impôt sur le revenu de la compétence territoriale de la Direction des Services fiscaux.

3L'article R. 111-3 du LPF dispose que le contribuable qui demande communication de la liste des assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

S'agissant de Paris, les contribuables peuvent indifféremment consulter les listes établies par toutes les directions parisiennes.

b. Les créanciers d'aliments.

4Le paragraphe II de l'article L. 111 du LPF prévoit que les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste détenue par la Direction des Services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.

5En aménageant, au profit de certains créanciers d'aliments, les conditions de consultation des listes dressées en application de l'article L. 111 précité, ce texte a pour objet de mettre les personnes concernées en mesure de se forger une opinion personnelle sur les facultés contributives de leur débirentier et de déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, les actions à entreprendre par ailleurs (opportunité de demander une révision de la pension alimentaire, d'engager une procédure d'exécution forcée en cas de non-paiement des aliments, etc.) 2 .

L'article susvisé reconnaît aux créanciers d'aliments un droit de consultation quel que soit le lieu de domicile respectif du créancier et du débiteur, étant précisé, toutefois, que ce texte réserve expressément le bénéfice des dispositions qu'il édicte aux seuls créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice.

6D'une façon générale, la consultation des listes 3 s'exercera dans les conditions matérielles prévues pour les contribuables relevant de la compétence territoriale de la direction.

Il convient toutefois, d'exiger des consultants ne relevant pas de la compétence territoriale de la direction auprès de laquelle la demande de consultation est présentée, qu'ils justifient non seulement de leur identité mais également, par la présentation d'une copie de la décision de justice leur reconnaissant la qualité de créancier d'aliments et indiquant le débiteur de ces derniers, du fait qu'ils peuvent effectivement revendiquer le bénéfice des dispositions du II de l'article L. 111 du LPF. À cette occasion, il y a lieu notamment de vérifier, préalablement à toute consultation par le requérant, que l'imposition du débiteur est bien établie dans le ressort de la direction auprès de laquelle la demande de consultation est formulée.

À toutes fins utiles, il est pris note de l'identité des consultants ainsi que des références des décisions de justice respectivement présentées par les intéressés et qui leur sont restituées.

7Par ailleurs, l'Administration considère que les bénéficiaires de ces dispositions ont la faculté, s'ils l'estiment souhaitable, pour des raisons d'éloignement géographique notamment, de donner mandat à une personne de leur choix aux fins d'exercer à leur place le droit de consultation qui leur est reconnu. Dans cette hypothèse, il appartient au mandataire ainsi désigné de justifier de son identité, de remettre au service le mandat invoqué et de présenter une copie de la décision de justice établissant la qualité de créancier d'aliments du mandant et désignant le débiteur de la pension afin de permettre au service de procéder aux vérifications nécessaires.

2. Lieu de la consultation.

8L'article R. 111-3 du LPF précise que la liste peut être consultée au siège de la Direction des Services fiscaux (Centre départemental d'assiette).


  III. Sanctions.


9La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du CGI.

Il est à noter qu'en vertu de l'article 1772-1-5° du même code, toute personne qui publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L. 111 du LPF, tout ou partie des listes de contribuables visées par ce dernier texte, est également passible d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.


  B. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


10Aux termes de l'article L. 112 du LPF, la liste des négociants en bestiaux assujettis à la TVA dans chaque département peut être consultée dans les services des Impôts de ce département.

 

1   Cette procédure n'est pas utilisée (RM BALMIGERE, n° 32 653, JO AN du 16 avril 1974, p 1788).

2   Ce texte ne leur permet pas, toutefois, de faire état des renseignements recueillis.

3   Le premier alinéa de l'article L. 111-I du LPF ne prévoit l'établissement, par commune, que d'une seule liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que cette liste soit dressée de manière à distinguer les deux impôts. La confection par les Services fiscaux de deux listes distinctes n'a donc pas de fondement juridique et répond à de simples considérations d'ordre pratique.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les créanciers d'aliments (LPF, art. L. 111-II ) peuvent avoir indifféremment accès, comme c'est d'ailleurs le cas pour les personnes habilitées dans les conditions de droit commun (LPF, art. L. 111-I ), à l'une ou l'autre des deux listes dont dispose en fait le service.

Toutefois, cette consultation ayant pour unique objet de recueillir des informations sur le débiteur d'aliments, seules les parties des listings (pages ou, si possible, lignes) sur lesquelles figurent les renseignements utiles seront portées à la connaissance du demandeur.