Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2126
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SOUS-SECTION 6 DÉROGATIONS AU PROFIT DES AUTORITÉS ET DES ORGANISMES CHARGÉS DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SOCIALE

SOUS-SECTION 6

Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de
l'application de la législation sociale

  A. RÉGIME GÉNÉRAL ET RÉGIME AGRICOLE DE SÉCURITÉ SOCIALE

  I. Renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations

1Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 152 du LPF, les agents de l'administration des Impôts peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi qu'à l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée.

2En ce qui concerne la nature des organismes de sécurité sociale ainsi appelés à bénéficier des dispositions susvisées, il convient d'observer qu'il s'agit uniquement des organismes du régime général (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'unions, caisses primaires de sécurité sociale et caisses d'allocations familiales) et, le cas échéant, du régime agricole 1 de la Sécurité sociale (caisses de mutualité sociale agricole, notamment).

Il faut toutefois souligner, et bien que le terme « régime général » vise plus spécialement le régime applicable aux salariés ou assimilés, que les dispositions du texte doivent également concerner le régime des allocations familiales applicable aux employeurs et travailleurs indépendants. En effet, le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants relève des organismes - unions de recouvrement ou caisses d'allocations familiales - du régime général proprement dit.

3En définitive, les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 152 du LPF concernent essentiellement les salaires déclarés par les employeurs et qui servent de base au calcul des cotisations de sécurité sociale du régime des travailleurs salariés.

Elles concernent également les revenus professionnels à raison desquels sont établies les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants.

Pour ce qui est des prestations, les renseignements dont les organismes de sécurité sociale peuvent avoir besoin sont relatifs, essentiellement, à l'attribution des allocations versées sous conditions de ressources.

1. Salariés et assimilés.

4Les renseignements demandés par les unions de recouvrement ou, le cas échéant, par les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales doivent présenter un caractère exceptionnel. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 243-14 du Code du travail, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus de fournir avant le 31 janvier de chaque année, aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des salariés occupé dans l'entreprise, le montant total des rémunérations perçues pour la même période que celle au titre de laquelle est faite la déclaration annuelle des salaires en matière fiscale, avec l'indication, s'il y a lieu, du plafond annuel ou du plafond réduit appliqué à chacun des salariés. À cet effet, les entreprises utilisent un imprimé DADS 1, document unique destiné à la fois à la Sécurité sociale et à l'administration fiscale (cf. DB 5 A ).

2. Employeurs et travailleurs indépendants.

5S'agissant du contrôle de l'assiette des cotisations dues par les employeurs et les travailleurs indépendants, au titre de la législation sur les allocations familiales, la collaboration entre les organismes de sécurité sociale et les services des Impôts doit être plus étroite.

Il est rappelé que la distinction entre employeurs et travailleurs indépendants est faite suivant que les intéressés occupent ou non du personnel salarié.

Pour l'une ou l'autre de ces catégories, les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées, sous certaines conditions, en fonction du revenu professionnel retenu, au titre de l'avant-dernière année, pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les unions de recouvrement ont donc un intérêt à connaître le revenu professionnel fiscal effectivement retenu par les services des Impôts. Ce contrôle, néanmoins, ne doit pas présenter un caractère systématique. Il doit se limiter aux cas où la déclaration souscrite à l'organisme chargé du recouvrement paraît, manifestement, entachée de fraude.

6L'application pratique des dispositions de l'article L. 152 du LPF doit s'effectuer selon des modalités arrêtées d'un commun accord, au plan local, entre les services des Impôts et ceux de la Sécurité sociale.

7Il est souligné que les renseignements demandés à l'administration fiscale ne doivent être fournis par celle-ci qu'aux fonctionnaires ou agents habilités à les recevoir, à savoir :

- d'une part, les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale ;

- d'autre part, les agents des organismes de sécurité sociale (unions de recouvrement ou, à défaut, caisses primaires de sécurité sociale et caisses d'allocations familiales) agréés dans les conditions des articles L. 243-7 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Ces fonctionnaires ou agents devront, dans tous les cas, justifier de leur qualité d'inspecteur ou d'agent agréé par la présentation de leur carte d'identité professionnelle.

Pour des raisons de commodité pratique, une liste des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale habilités à solliciter les renseignements d'ordre fiscal est, en principe, dressée par chaque organisme et notifiée, au début de chaque année, à l'administration fiscale.

  II. Infractions aux lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale

8Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 152 du LPF, les agents des Impôts peuvent signaler aux directeurs régionaux de la Sécurité sociale, aux directeurs régionaux des Affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du Travail et de la Protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.

9Ces dispositions, qui ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en faveur des fonctionnaires expressément désignés par le texte, ont seulement pour but de permettre aux agents des Impôts de signaler aux fonctionnaires intéressés les infractions qu'ils constatent en la matière. Elles n'ouvrent donc pas à ces derniers un droit de communication sur les dossiers détenus par le service.

10En outre, elles ne trouvent leur application que si les agents des Impôts ont d'abord constaté des infractions à la législation et à la réglementation dont il s'agit. À cet égard, il est toutefois précisé que les infractions peuvent avoir été constatées, soit directement par ces agents, soit à la suite de renseignements fournis par les fonctionnaires intéressés. Dans cette dernière hypothèse, les infractions éventuelles ressortiraient, par exemple, de la comparaison entre les bases d'imposition, d'une part, et les revenus déclarés à la Sécurité sociale et communiqués au service par cette administration, d'autre part. Il s'ensuit que, lorsque les services de la Sécurité sociale fournissent, à l'appui de leur demande, des renseignements qui, par rapprochement avec les éléments en possession du service, permettent de constater d'éventuelles infractions, celles-ci doivent être portées à la connaissance du demandeur.

11De telles communications ne doivent pas présenter de caractère systématique mais porter sur des cas particuliers pour lesquels, par exemple, les services de la Sécurité sociale présument qu'il existe des minorations de bases ou des déclarations irrégulières.

Bien entendu, les modalités pratiques de ces communications doivent être arrêtées, le cas échéant, au plan départemental, par entente entre les directeurs des Services fiscaux, d'une part, et les directeurs régionaux de la Sécurité sociale, d'autre part.

  III. Renseignements nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires

12Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et les personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.

13L'article L. 152 A du LPF prévoit que, conformément à l'article L. 583-3 du Code de la Sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer à ces organismes toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.

Les personnels des organismes débiteurs sont eux-mêmes tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

  B. ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE

14En application de l'article L. 153 du LPF, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du Code de la Sécurité sociale peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du même code, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

15En vertu de cet article, les agents des Impôts sont donc habilités à communiquer aux services chargés de l'attribution de l'allocation, notamment les renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cet avantage.

Compte tenu des termes généraux de ce texte, il convient de considérer que la dérogation vise non seulement les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire, ou les postulants à cette allocation, mais également les personnes qui sont tenues à leur égard à l'obligation alimentaire. Les renseignements à communiquer pourront donc porter à la fois sur les revenus et la valeur des biens des contribuables ayant demandé à bénéficier ou bénéficiant de l'allocation supplémentaire, et sur les revenus des personnes tenues à leur égard à l'obligation alimentaire.

16Les demandes de renseignements pourront être présentées :

- par les divers organismes ou services intéressés ;

- par les directeurs régionaux de la Sécurité sociale ;

- enfin, par le Préfet, représentant de l'État dans le département ou la région.

17Par ailleurs, aux termes de l'article L. 815-12 du Code de la Sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du Code de la Sécurité sociale sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par l'article D. 815-1 du Code de la Sécurité sociale (soit 250 000 F pour les successions ouvertes à compter du 4 février 1982).

18Ce recouvrement étant effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation, l'article L. 153 autorise les agents des Impôts à communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

19Le service ne doit pas se retrancher notamment derrière les dispositions de l'article L. 161 du LPF pour refuser de prêter son concours aux organismes sociaux chargés de la gestion de l'allocation dont il s'agit.

Certes, l'article L. 161 du LPF dispose que les organismes ou services qui ont besoin de connaître les ressources ou un élément de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou assujettis, pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, font souscrire par les intéressés une déclaration dont le contrôle est assuré a posteriori par l'administration des Impôts, par rapprochement avec les renseignements de toute nature que détient cette dernière. Mais ainsi que le prévoient expressément ces dispositions, la liste des organismes ou services habilités à faire usage de cette procédure est fixée par décret.

Un tel décret n'étant pas intervenu en matière d'allocation supplémentaire, il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 161 précité ne sont pas applicables, en l'état actuel des textes, aux organismes chargés de la gestion de cet avantage et que rien ne s'oppose donc, au plan des principes à ce que ceux-ci fassent usage des dispositions de l'article L. 815-15 du Code de la Sécurité sociale, reprises à l'article L. 153 du LPF.

20Les modalités pratiques selon lesquelles sont assurées l'ensemble des communications visées ci-dessus doivent être arrêtées sur le plan local. Toutefois, en règle générale, les demandes doivent être formulées par écrit. Les agents des services ou organismes intéressés ont néanmoins, le cas échéant, la possibilité de recueillir verbalement, auprès du service, les éléments d'information complémentaires qui pourraient leur être nécessaires, sans cependant pouvoir exercer aucun droit de communication sur les documents détenus par l'administration fiscale.

Il est précisé, à cet égard, que les renseignements demandés doivent être fournis au seul vu de ces documents, sans qu'aucune requête spéciale ait à être effectuée.

  C. ALLOCATION SPÉCIALE VIEILLESSE

21L'allocation spéciale est régie par les dispositions des articles L. 814-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Elle est à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse géré par la Caisse des dépôts et consignations.

22Pour permettre un contrôle efficace de l'exactitude des déclarations de ressources souscrites par les candidats au bénéfice de cet avantage, l'article L. 154 du LPF dispose que les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse, peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation, ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou de donation-partage.

23Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes, l'attribution, le maintien ou la suppression de l'allocation, est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

1   À l'égard des organismes du régime agricole de sécurité sociale, les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 152 du LPF paraissent revêtir un intérêt assez limité en raison de l'existence de dérogations spécifiques (cf. ci-dessous n°s 24 et suiv. ).