Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2122
Références du document :  13K2122

SOUS-SECTION 2 DÉROGATIONS AU PROFIT DE CERTAINES ADMINISTRATIONS, AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, COLLECTIVITÉS, SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS

SOUS-SECTION 2

Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives,
collectivités, services et organismes publics

Le secret professionnel est normalement opposable aux autres administrations de l'État, des régions, des départements ou des communes, ainsi qu'aux autorités administratives, services et organismes publics.

Toutefois, diverses dispositions législatives prévoient à leur égard les dérogations suivantes :

1. Médiateur de la République.

1Aux termes du premier alinéa de l'article L. 115 du LPF, le ministre chargé des Finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Les agents sont eux-mêmes tenus d'y répondre ou d'y déférer.

2Le second alinéa du même texte précise que le médiateur de la République peut demander à l'Administration de lui donner communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

3Lorsqu'ils sont saisis de demandes tendant à rechercher des solutions amiables aux conflits locaux, les délégués départementaux du médiateurs sont considérés comme tacitement mandatés par les contribuables concernés. Ils peuvent donc obtenir communication des renseignements, relatifs à la situation fiscale de ces contribuables, dans les limites de l'objet de la demande.

2. Enquêteurs habilités en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence.

4Il ressort de l'article L. 116 du LPF que les administrations de l'État ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires visés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, c'est-à-dire aux personnes qualifiées pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance susvisée.

5Les enquêteurs concernés sont les suivants :

- les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie à procéder aux enquêtes ;

- les rapporteurs du Conseil de la concurrence, pour les affaires dont le Conseil est saisi ;

- les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités par le Garde des Sceaux sur la proposition du ministre chargé de l'économie, à recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

6Peuvent être communiqués à ces agents les documents ou renseignements qui sont nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de la mission qui leur incombe dans le cadre de l'application de l'ordonnance dont il s'agit.

En principe, la communication des documents doit se faire sur place. Les renseignements pouvant être fournis sur place ou par correspondance.

3. Administration des Douanes et Droits Indirects.

7Aux termes de l'article L. 117 du LPF, les agents de l'administration des Impôts sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des Finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.

8En l'état actuel de la réglementation, ces dispositions ne concernent que l'administration des Douanes et Droits Indirects, laquelle peut exercer à l'égard de l'administration des Impôts, le droit de communication prévu par l'article L. 83 du LPF, au profit des agents de l'administration des Finances.

4. Service de redevance de l'audiovisuel.

9L'article L. 117 A autorise les services en charge du recouvrement des impôts directs à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés.

5. Éléments du bénéfice agricole forfaitaire.

10Conformément à l'article L. 118 du LPF, le secret professionnel n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

6. Agents du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME).

11En application de l'article L. 120 du LPF, les agents du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent recevoir, de l'administration des Impôts, communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.

12Les renseignements susceptibles d'être communiqués concernent, notamment, les références des comptes bancaires (article 2, de l'arrêté du 23 octobre 1995, JO du 31), l'activité actuelle et la solvabilité tant mobilière qu'immobilière des entreprises qui ont sollicité une ouverture de crédits, ainsi que la nature et le montant des ressources dont disposent les personnes qui ont donné leur garantie à des opérations de cette nature.

7. Commissaires du Gouvernement auprès d'un conseil de l'Ordre des experts-comptables.

13Les agents des Impôts sont également déliés du secret professionnel, en vertu de l'article L. 121 du LPF, à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables 1 qui peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de cet Ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer, en connaissance de cause, sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis en ce qui concerne l'inscription au tableau, la discipline professionnelle, ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'Ordre.

14Les commissaires du Gouvernement pouvant, en vertu de ces dispositions, communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'Ordre les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes, rien ne s'oppose, en droit strict, à ce qu'ils communiquent à ces derniers des éléments d'information extraits du dossier fiscal des comptables concernés ou de leurs clients, s'ils estiment que la connaissance de ces éléments est nécessaire aux organismes en question pour se prononcer, remarque étant faite, au surplus, que les séances des chambres de discipline ne sont pas publiques et que leurs délibérations demeurent secrètes.

15Cela dit, d'une façon générale, les renseignements susceptibles d'être fournis paraissent normalement devoir concerner la désignation et les faits relatifs à l'activité des personnes chargées soit de tenir les comptabilités dont il est fait état pour l'assiette des impôts, soit d'en déterminer ou d'en contrôler les résultats généraux, à l'exclusion de toute indication concernant directement les résultats d'ensemble des entreprises ayant recours aux services des personnes dont il s'agit.

Ces prescriptions trouvent notamment leur application dans le cas où le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables désire obtenir des précisions sur la nature et l'importance des infractions commises par les personnes relevant de sa juridiction et contre lesquelles des amendes fiscales ont été prononcées par application de l'article 1767 du CGI (cf. 13 N 2172, n° 8).

16Mais bien entendu, compte tenu des termes très généraux de l'article L. 121, il convient que soit portée à la connaissance des conseils, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, l'information la plus large concernant, en particulier, les conditions d'activité et la clientèle des personnes soupçonnées de se livrer à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, sous le couvert d'une qualification différente.

C'est ainsi que peut être communiquée la liste des clients de ces personnes même si ceux-ci leur attribuent une qualification différente, et n'ont pas expressément mentionné sur leurs déclarations fiscales ou sur tous autres documents détenus par le service, ou reconnu au cours de la vérification de leur comptabilité, avoir versé aux intéressés des honoraires en rémunération de travaux comptables.

De la même façon, la liste des clients des personnes qui exerceraient la profession sans être inscrites au tableau de l'ordre, peut être communiquée au conseil qui déclare avoir été saisi par certains membres de l'Ordre de doléances à ce sujet, le terme de « plainte » qui se trouve employé par le texte devant être envisagé, notamment, au niveau des rapports entre ces membres et le conseil et non pas être entendu dans son sens pénal strict.

17Il est précisé, par ailleurs, que les conseils de l'Ordre des experts-comptables peuvent saisir les tribunaux judiciaires, par voie de citation directe, des infractions commises en violation des textes réglementant cette profession ; il n'appartient donc pas aux commissaires du Gouvernement, ès qualités, de signaler au procureur de la République les infractions dont il s'agit et, notamment, les cas d'exercice illégal de la profession susvisée dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions administratives.

Mais en vertu des dispositions de l'article L. 121 précité, les commissaires du Gouvernement peuvent communiquer aux conseils de l'Ordre tous les renseignements qu'ils détiennent sur les infractions commises, s'ils estiment que cette communication est nécessaire pour permettre au conseil de saisir les tribunaux judiciaires.

8. Collectivités publiques auxquelles il est réclamé des indemnités ou dommages-intérêts 2 .

18En vertu de l'article L. 122 du LPF, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au CGI, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables :

- si elles sont antérieures au fait générateur de la créance, pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'État, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial ;

- lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens de ces contribuables.

19En application de ces dispositions, sont opposables aux contribuables non seulement les déclarations mais également les évaluations qu'ils fournissent pour l'établissement de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au CGI (notamment : impôt sur le revenu, taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrement) ; sont cependant expressément exclus les droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit (successions ou donations). D'autre part, le bénéfice de l'opposabilité est reconnu aux établissements publics autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial.

20Le texte précise, en outre, que les déclarations ou évaluations opposables aux contribuables sont celles qui sont antérieures au fait générateur de la créance (par exemple, antérieures à l'accident, lorsque la demande d'indemnités ou de dommages-interêts trouve son origine dans un événement de cette nature).

21De son côté, l'administration des Impôts se trouve, pour l'application de ces dispositions, déliée du secret professionnel à l'égard des administrations intéressées ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires dont il s'agit.

9. Collectivités expropriantes 3 .

22En cas d'expropriation, les agents des Impôts sont déliés du secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article L. 123 du LPF, à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'Administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.

23En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est tenu compte par la juridiction compétente, pour l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, avant l'ouverture de l'enquête.

Afin de permettre une meilleure application de ces dispositions, l'article L. 123 précité prévoit que les services fiscaux sont déliés du secret professionnel pour fournir tous renseignements relatifs aux déclarations et évaluations nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation :

- à l'égard de l'autorité expropriante ;

- et de l'Administration qui poursuit la récupération des plus-values provenant de l'exécution des travaux publics (en ce qui concerne le juge de l'expropriation, cf. K 2124, n° 31 ).

24Compte tenu de la rédaction très générale des dispositions qu'il contient, ce texte doit être interprété comme autorisant la communication aux autorités et administrations qu'il désigne, non seulement des éléments d'information concernant les déclarations et évaluations fiscales des expropriés eux-mêmes mais également, le cas échéant, des renseignements de même nature se rapportant à des tiers cités comme termes de comparaison.

Les personnes qui sont appelées, en application de ces dispositions, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des contribuables, sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées à l'article 226-13 du nouveau Code Pénal.

1   Les membres de l'ordre ne bénéficient pas, quant à eux, de cette dérogation.

2   Dans tous les cas cités ci-dessous, la Direction des services fiscaux doit être saisie.

3   Dans tous les cas cités ci-dessous. la Direction des services fiscaux doit être saisie.