Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K16
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CHAPITRE 6 DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DES PERSONNES VERSANT DES REVENUS À DES TIERS


CHAPITRE 6

DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DES PERSONNES
VERSANT DES REVENUS À DES TIERS



INTRODUCTION


Sera étudié dans ce chapitre, le droit de communication auprès des :

- personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur (section 1) ;

- sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et du centre national de la cinématographie (section 2) ;

- employeurs et débirentiers (section 3) ;

- employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction (section 4) ;

- institutions et organismes non visés à l'article L. 85 du LPF (section 5).


TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. L. 14. - L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.

À cette fin, les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.

Art. L. 82 A. - Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.

La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.

Art. L. 82 B. - Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.

Art. L. 87. - Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.

Art. L. 102. - Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.

Art. R. 87-1. - Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;

c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 [Complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4)] , établies au cours des six dernières années.

Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

Art. R. 87-2. - Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

À chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (en vigueur au 31 mars 2001)

Art. 235 bis. - 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État [Voir les articles 161 à 163 de l'annexe II et les articles *R . 313-1 à *R . 313-56 du code de la construction et de l'habitation] aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées [Voir l'article R* 81-1 du livre des procédures fiscales].

2. (Abrogé).