Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K141
Références du document :  13K141

SECTION 1 PROFESSIONS NON COMMERCIALES AUPRÈS DESQUELLES LE DROIT DE COMMUNICATION PEUT ÊTRE EXERCÉ


SECTION 1

Professions non commerciales auprès desquelles le droit
de communication peut être exercé


1Aux termes de l'article L. 86 du LPF, les professions non commerciales auprès desquelles peut être exercé le droit de communication sont les suivantes :

1° Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

2° Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

2Ainsi le droit de communication de l'administration fiscale s'exerce à l'égard notamment des professions ci-après :

1° Agents d'assurances, agents commerciaux, avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoués près les cours d'appel, commissaires aux comptes, commissaires-priseurs, experts auprès des compagnies d'assurances, experts-comptables, géomètres-experts, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers, conseils en propriété industrielle, notaires, représentants libres, administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs ;

2° Architectes, urbanistes, artistes peintres, dessinateurs, stylistes et sculpteurs, décorateurs, paysagistes et assimilés.

3Le régime fiscal dont relèvent les membres des professions non commerciales est sans influence sur la possibilité d'exercer le droit de communication. Les contribuables imposés selon le régime de la déclaration contrôlée ou du régime déclaratif spécial 1 sont, sur ce point, soumis aux mêmes obligations.

4En revanche, le droit de communication prévu par l'article L. 86 du LPF ne peut être exercé à l'égard de personnes qui exercent une profession non commerciale non visée par le texte de loi, notamment les professions médicales et paramédicales.

 

1   Il en était de même pour les contribuables imposés selon le régime de l'évaluation administrative qui a été supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999 (article 7 de la loi de finances pour 1999).