SOUS-SECTION 1 MENTIONS OBLIGATOIRES GÉNÉRALES
II. Conséquences sur les obligations des redevables de la réduction d'un taux de TVA
45Les conséquences de l'abaissement d'un taux de TVA sont différentes selon les régimes d'imposition ;
1. Entreprises placées sous le régime réel d'imposition.
46L'abaissement d'un taux de TVA n'entraîne, pour ces entreprises, aucune formalité nouvelle. Elles doivent simplement sur les déclarations CA 3 (mensuelles ou trimestrielles) relatives aux opérations concernées par la réduction du taux de la TVA, tenir compte du nouveau taux entré en vigueur.
2. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.
47Ces entreprises acquittent chaque mois ou chaque trimestre un acompte calculé à l'aide d'un coefficient.
La déclaration CA 12 qui est déposée au début de l'année n + 1, au titre de l'année n, doit être établie en tenant compte du changement de taux intervenu au cours de l'année n.
Auparavant, le montant des versements provisionnels à acquitter au titre des opérations réalisées à compter de la date d'entrée en application du nouveau taux peut être calculé en appliquant un coefficient nouveau déterminé en fonction des modifications intervenues. Cette adaptation peut être effectuée sans qu'il soit besoin d'en demander l'autorisation à l'administration.
3. Entreprises placées sous le régime du forfait.
48L'incidence de la baisse du taux de la TVA intervenue durant l'année n doit normalement être prise en considération pour la détermination des forfaits correspondant à l'année n :
- qui sont à fixer durant l'année n + 1 (forfaits couvrant les années n et n + 1) ;
- ou qui sont encore en cours de fixation (forfaits couvrant une période comprenant les années n - 1 et n).
49Les forfaitaires dont le forfait n'est pas encore conclu lorsque le nouveau taux entre en application, ont intérêt à réviser en baisse le montant de leurs versements provisionnels en fonction de l'incidence de l'abaissement du taux de la TVA. À cette fin, il leur suffit d'informer par simple lettre, le receveur des Impôts.
50En ce qui concerne les forfaits de la période couvrant les années n - 1 et n déjà conclus, il convient de procéder, à la demande des redevables et lorsque les intérêts en jeu le justifient, à la révision des forfaits qui ont pu être établis sans tenir compte du nouveau taux de TVA.
III. Conséquences sur les obligations des redevables du relèvement à 20,6 % du taux normal de la TVA
1. Date d'entrée en vigueur.
51La loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 (JO du 29 juillet 1995), modifie l'article 278 du CGI pour porter, à compter du 1er août 1995, le taux normal de la TVA de 18,6 % à 20,6 %.
Le taux de 20,6 % est applicable aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er août 1995.
52De ce fait, et pour certaines opérations, des obligations particulières imcombent aux assujettis :
- en ce qui concerne les livraisons d'immeubles entrant dans le champ d'application de la TVA, les opérations constatées dans un acte postérieur au 31 juillet 1995, sont soumises au taux de 20,6 %. Toutefois, le taux de 18,6 % reste applicable à cette opération lorsque l'accord des parties a été formalisé par un avant contrat ayant acquis date certaine avant le 1er août 1995 et lorsque l'acte constatant la mutation ou l'apport a été signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
Afin de permettre la vérification de la réalisation de ces deux conditions, l'avant contrat devra être annexé à l'acte de vente. Cet avant contrat devra comporter obligatoirement la désignation du bien objet de la vente et des parties concernées.
- en ce qui concerne les prestations de services, le taux de 20,6 % s'applique lorsque le fait générateur est intervenu à compter du 1er août 1995, quelle que soit la date à laquelle le client acquitte le prix ou les acomptes relatifs aux prestations en cause.
Ainsi, quelle que soit la date de paiement, les prestations de service achevées avant le 1er août 1995 sont soumises au taux de 18,6 % tandis que celles achevées à compter de cette date sont soumises au taux de 20,6 %.
Toutefois, dans ce dernier cas, les redevables en mesure d'établir qu'une partie de la prestation a été réalisée avant le 1er août 1995 peuvent soumettre la partie correspondante du prix au taux de 18,6 %. La facture devra mentionner la ventilation du prix entre la partie de la prestation soumise au taux de 18,6 % et celle soumise au taux de 20,6 %. À défaut, le redevable sera renu d'acquitter la TVA au taux de 20,6 % sur l'intégralité de l'opération.
2. Paiement d'un complément de TVA pour les encaissements ayant donné lieu à exigibilité de la TVA avant le 1er août 1995 et afférents à des opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
Deux situations sont possibles :
a. Le redevable ne réclame à son client aucun paiement supplémentaire.
53Compte tenu du changement de taux, ce redevable doit acquitter le complément de TVA exigible sur les encaissements initialement soumis au taux de 18,6 % et relatifs à des opérations imposables en définitive au taux de 20,6 % (compte tenu le cas échéant de la ventilation effectuée entre les opérations exécutées avant le 1er août 1995 et celles effectuées à compter de cette date).
Cette régularisation afférente aux sommes déjà encaissées avant le 1er août 1995, doit normalement être réalisée sur la déclaration déposée au titre du mois d'août 1995. Elle pourra néanmoins être effectuée au titre des mois de septembre ou octobre 1995.
Dans le cas où une facture mentionnant le taux de 18,6 % a été délivrée à un client assujetti avant l'entrée en vigueur de la mesure, le redevable doit en principe adresser à son client une facture rectificative mentionnant le taux de 20,6 %.
Cela étant, les entreprises pourront ne pas adresser de facture rectificative à leurs clients si elles ne leur demandent pas un supplément de prix. Dans ce cas, le droit à déduction exercé par le client à partir de la facture initiale établie au taux de 18,6% ne sera pas remis en cause.
Exemple
Une prestation d'entretien entièrement effectuée en août 1995 a donné lieu au paiement d'un acompte TTC de 1 186 F en juillet 1995.
Le prestataire a régulièrement acquitté 186 F de TVA au titre de ses opérations du mois de juillet (montant hors taxe : 1 000 F).
Il doit reliquider la TVA sur cet acompte au taux de 20,6 % soit :
acompte TTC : 1 186F
acompte HT : 1 186 F x 0,829 = 983,19 F
TVA due : 983,19 x 20,6 % = 202,53 F
complément de TVA à payer : 202,53 F - 186,00 F = 16,53 F
Ce complément doit être acquitté au Trésor au plus tard sur sa déclaration déposée au titre du mois d'octobre 1995.
Par ailleurs, le redevable devra, le cas échéant, adresser une facture rectificative à son client avant le 31 octobre 1995.
b. Le redevable réclame à son client un supplément de prix.
54Dans cette hypothèse, le redevable réclame à son client un supplément de prix en calculant la TVA sur le montant hors taxe des sommes perçues avant le 1er août 1995.
Exemple (cf. données ci-dessus) :
prix HT : 1 000 F
taux : 20,6 %
TVA : 206 F
prix TTC :1 206 F
déjà acquitté : 1 186F
reste dû TTC : 20 F
Pour éviter l'envoi d'une facture rectificative spécifique, il est admis, lorsque l'opération donne lieu à un nouvel encaissement d'une partie du prix postérieur au 1er août 1995, que le supplément de prix consécutif à l'augmentation de la TVA soit facturé à la même occasion.
En l'absence d'encaissement complémentaire d'une partie du prix, si la facture du supplément de prix consécutif à l'augmentation de la TVA est adressée au client avant le 1er novembre 1995, la totalité du complément de TVA est exigible lors de l'encaissement du supplément de prix correspondant au complément de TVA.
Si la facture du supplément de prix consécutif à l'augmentation de TVA n'est pas adressée avant le 1er novembre 1995 mais ultérieurement, la règle prévue ci-dessus au 1 est applicable : le complément de TVA exigible sur l'encaissement antérieur au 1er août 1995 doit donc être acquitté au plus tard sur la déclaration déposée au titre du mois d'octobre, la TVA afférente au supplément de prix ultérieurement réclamé au client restant quant à elle exigible lors de son encaissement.
Le client procède au vu de la facture rectificative que lui a adressée le redevable à la régularisation de ses droits à déduction conformément aux dispositions prévues à l'article 272-1 et 271-II-3° du CGI.