Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13J3
Références du document :  13J3
Annotations :  Lié au BOI 13J-1-11

TITRE 3 COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS DES AGENTS CHARGÉS DE L'ASSIETTE ET DU CONTRÔLE

TITRE 3  

COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS DES AGENTS CHARGÉS DE L'ASSIETTE ET DU CONTRÔLE 1

  A. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

1En matière fiscale, l'incompétence juridique des agents est susceptible d'entraîner la nullité des procédures.

Ces dernières années, ce moyen a fréquemment été soulevé, faisant naître un important contentieux.

Pour répondre à ces difficultés et devant le caractère partiellement inadapté des textes applicables, il est apparu nécessaire de refondre le dispositif législatif et réglementaire régissant la compétence des agents et les attributions des différentes structures de la Direction générale des impôts, en matière d'assiette et de contrôle des impositions.

2Le nouveau dispositif, issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 (codifié à l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI et abrogeant l'article 376 de l'annexe II au même code) et de plusieurs arrêtés en date du 12 septembre 1996, repose sur le principe d'une compétence s'exerçant dans les limites du ressort territorial du service dans lequel l'agent est affecté, assorti d'exceptions prenant la forme d'un « droit de suite », qui permettent à l'agent de procéder, en dehors de son ressort, au contrôle de certaines personnes ou de certaines matières précisément définies.

La compétence des agents, dont dépend le nouveau lieu d'imposition ou de déclaration, en cas de changement d'adresse du contribuable, a par ailleurs été confirmée (LPF, art. L 45-0A issu de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1993).

Corrélativement, les attributions des différents services (directions des services fiscaux, directions régionales, directions spécialisées et directions nationales), notamment en matière d'assiette et de contrôle, ont été précisées par des arrêtés spécifiques.

Enfin, l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 (loi de finances pour 1997), publiée au journal officiel du 31 décembre 1996, a prévu une mesure rétroactive de validation des contrôles effectués conformément aux règles édictées par les textes réglementaires précités du 12 septembre 1996.

3Le présent chapitre a pour objet de commenter ces dispositions dont le texte est reproduit en annexe.

  B. PRINCIPE

4Pour être conformes au principe de légalité posé par le droit administratif, les décisions de l'administration doivent être prises par une autorité compétente.

Condition de la régularité de toute décision et de tout acte concourant à la prise de cette décision, la compétence de l'autorité administrative suppose la réunion de trois éléments :

- la compétence matérielle (ratione materiae) : l'autorité administrative intervient dans une matière relevant de ses attributions ;

- la compétence territoriale (ratione loci) : l'autorité administrative prend une mesure dans le cadre du ressort territorial de sa circonscription ;

- la compétence temporelle (ratione temporis) : l'autorité administrative est matériellement et territorialement compétente à la date de la décision, ou au titre de la période concernée par cette décision.

  C. APPLICATION

  I. Autorité administrative compétente

5L'article 1er - I du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 précise que les agents compétents pour procéder à certaines opérations définies par le texte (cf. n°s 6 et suiv. ) sont, en ce qui concerne la Direction générale des impôts, des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps des catégories A et B.

  II. Compétence matérielle des agents

6Les agents des impôts titulaires appartenant à des corps des catégories A et B sont, aux termes du premier alinéa de l'article 1er - I du décret du 12 septembre 1996, seuls compétents pour fixer les bases d'impositions, liquider les impôts, taxes et redevances et notifier les redressements.

Ces opérations s'entendent de la conduite des procédures relatives à l'assiette, la liquidation et le contrôle de ces impôts, taxes et redevances (fixation de forfaits, contrôle sur pièces, investigations sur place, réception des contribuables ou de leur conseil ...) et de la signature de tous actes administratifs y afférents (avis de vérification, mises en demeure, demandes d'éclaircissements et/ou de justifications, notifications de redressements, réponses aux observations du contribuable, lettres de motivation des pénalités, etc ...).

7Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de cet article, les fonctionnaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le cadre des opérations de contrôle, se faire assister par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts.

L'assistance vise notamment les tâches matérielles effectuées dans le cadre d'un contrôle sur place (inventaire des stocks, dépouillement des factures, etc ...) ainsi que tout appui technique apporté par un autre agent des impôts (par exemple : supérieur hiérarchique ou vérificateur spécialisé).

Elle permet également aux agents effectuant un stage à l'issue de leur scolarité, d'accompagner sur place et d'assister un agent vérificateur dans un but pédagogique.

8L'article 1er-IV du décret prévoit également la compétence des agents des impôts visés au premier alinéa du I pour dresser, en vertu de l'article R 213-4 du LPF, les procès-verbaux prévus au d de l'article L 212 et à l'article L 213 du même livre.

  III. Compétence territoriale des agents

9La compétence des agents des catégories A et B des impôts, pour fixer les bases d'imposition, liquider l'impôt d'un contribuable ou lui notifier des redressements, résulte de leur affectation dans un service dans le ressort territorial duquel ce contribuable doit, ou aurait dû, souscrire une déclaration, un acte ou tout autre document, ou être imposé (article 1er - II et IV du décret du 12 septembre 1996).

10La compétence limitée au seul ressort territorial d'affectation, dite « compétence initiale », est étendue par un « droit de suite » prévu aux III et V de l'article 1er du décret.

Ce droit de suite prévu au V est par ailleurs précisé, pour chaque type de service, par des arrêtés spécifiques qui définissent également les attributions de ces structures.

1. Affectation dans un service.

11L'affectation d'un agent dans un service est prononcée par arrêté du ministre ou du directeur général des impôts.

2. Ressort territorial du service d'affectation.

12Le ressort territorial des services déconcentrés de la Direction générale des impôts comprend, sauf dispositions contraires, un département.

Certaines Directions des services fiscaux disposent toutefois d'un ressort territorial limité à une partie d'un département.

13Le ressort territorial des Directions régionales s'inscrit, en principe, dans le cadre des circonscriptions administratives d'action régionale.

14Le ressort territorial de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) correspond au territoire national (DOM inclus), sans préjudice des régimes prévus aux articles 39 octies D, 209 B et 209 quinquies du CGI et 113 à 134 A de l'annexe II au même code.

La Direction nationale des interventions domaniales (DNID) dispose d'une compétence sur l'ensemble du territoire national pour le contrôle des mutations à titre gratuit ou onéreux des actions, parts sociales, droits sociaux de toute nature, bons, obligations, autres valeurs mobilières et de manière générale, tout titre ou contrat représentatif d'un placement financier mobilier.

En revanche, la Direction des services généraux et de l'informatique (DSGI) dispose d'une compétence matérielle à l'égard de certaines catégories de contribuables désignés par l'arrêté fixant ses attributions.

3. Compétence à l'égard des contribuables soumis à une obligation déclarative ou imposés dans le ressort territorial du service d'affectation.

15L'article 1er - II et IV du décret du 12 septembre 1996 établit une relation entre la compétence territoriale des agents et le lieu de déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, le lieu d'imposition des contribuables.

16Le lieu de déclaration est défini par voie réglementaire et correspond en règle générale à la résidence principale, au siège, au principal établissement, au lieu de direction effective, au lieu d'exercice de l'activité du contribuable ou au lieu de situation des biens. En l'absence d'obligation déclarative, le service compétent est celui dont dépend le lieu d'imposition (ex. : en matière de taxe d'habitation).

Cas particuliers :

17 Non respect d'une obligation déclarative.

Le service compétent est celui qui aurait dû recevoir cette déclaration (service dans le ressort duquel se trouve la résidence principale, le principal établissement, le lieu de direction effective, le lieu d'exercice de l'activité ou le lieu de situation des biens).

18 Erreur commise dans le lieu de souscription des déclarations ou dans le lieu d'imposition.

L'erreur, volontaire ou non, commise par un contribuable dans le lieu de souscription d'une déclaration emporte la compétence du service qui a reçu cette déclaration.

Le service qui aurait dû recevoir cette déclaration (service dans le ressort duquel se trouve effectivement la résidence principale, le siège, le principal établissement, le lieu de direction effective, le lieu d'exercice de l'activité du contribuable ou le lieu de situation des biens) est également compétent pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts afférents à cette déclaration ou notifier les redressements.

19 Compétence du service du lieu de situation ou d'immatriculation du bien.

L'article 1er - IV du décret du 12 septembre 1996 établit également une relation entre la compétence territoriale des agents et le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances (voir également ci-dessous n°s 22 et suiv. ).

Cette disposition est destinée à permettre au service du lieu de situation ou d'immatriculation des biens lorsqu'il est différent du lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration, de procéder au contrôle et à la liquidation des impositions, taxes et redevances.

Le lieu d'immatriculation concerne les navires et les bateaux.

20 Compétence du service du lieu de souscription de la déclaration de résultats ou du lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur des titres.

S'agissant de titres servant de base aux impositions, l'un des services compétents est celui du lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice.

Dans l'hypothèse où la déclaration de résultats n'a pas été souscrite, le service compétent pour contrôler la valeur des titres est le service qui aurait dû recevoir cette déclaration.

L'article 1er-IV du décret prévoit également une compétence au lieu de situation des biens servant à la détermination de ces titres (cf. ci-dessous n°s 22 et suiv. ).

21 Compétence pour dresser des procès-verbaux.

Les fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa du I du décret sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R 213-4 du LPF, les procès-verbaux prévus au d de l'article L 212 et à l'article L 213 de ce livre.

4. « Droit de suite ».

22Le décret du 12 septembre 1996 prévoit plusieurs exceptions, sous forme d'un « droit de suite », au principe d'une compétence limitée au ressort territorial de la direction d'affectation de l'agent.

a. « Droit de suite » sur l'ensemble des impositions dues par le contribuable vérifié.

23L'article 1er - III du décret du 12 septembre 1996 prévoit la possibilité de contrôler l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable vérifié, quel que soit le lieu de déclaration ou d'imposition.

Cette possibilité, qui a pour objet d'assurer l'unicité du contrôle par un seul service vérificateur, est toutefois réservée aux agents territorialement compétents pour procéder à la vérification des déclarations de revenu global ou des déclarations professionnelles d'un contribuable (la résidence principale, le principal établissement, le siège social, le lieu de direction ou d'exercice de l'activité est situé dans le ressort territorial du service dans lequel l'agent vérificateur est affecté).

b. « Droit de suite » à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés au contribuable domicilié ou établi dans le ressort du service.

24Aux termes du premier alinéa du V de l'article 1er du décret susvisé, les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d'affectation ou leur notifier des redressements, peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements.

25Le « droit de suite » est défini, pour chaque type de direction, par des arrêtés spécifiques.

En fonction de la portée que lui confère chaque arrêté, le droit de suite peut être exercé à l'égard :

- des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés ou groupements, exercés ou dirigés ou dans lesquels sont associés les personnes rattachées au foyer fiscal des contribuables pour lesquels l'agent dispose d'une compétence « initiale » ;

- des dirigeants de droit ou de fait des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés ou groupements pour lesquels l'agent est initialement compétent ;

- des associés et des personnes subordonnées ou interposées de ces activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés ou groupement ;

- des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités appartenant au même groupe d'intérêts que les activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités domiciliés ou établis dans le ressort territorial d'affectation de l'agent.

26La mise en oeuvre du « droit de suite » sur le fondement d'un lien de subordination, d'interposition ou d'appartenance à un même groupe d'intérêts est réservée, par les arrêtés qui leur sont propres, aux Directions régionales, à la Délégation régionale pour la région d'Île-de-France ainsi qu'aux Directions des vérifications de la région d'Île-de-France.

27Le « droit de suite » est sans objet en ce qui concerne les agents affectés dans les directions dont le ressort est défini par référence au territoire national (DVNI, DNVSF, DNEF). Ils peuvent en effet exercer directement leurs attributions, sur le fondement du premier alinéa du I et sur le II de l'article premier du décret, à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements domiciliés ou établis sur ce territoire.

1   Sagissant des agents compétents pour exercer :

- le droit de communication, cf. LPF, art. R* 81-1 et suiv., et DB 13 K 112 ;

- le droit d'enquête, cf. LPF, art. L. 80 F, R 80 F-1 à R 80 F-3, et DB 13 K 421 ;

- le droit de contrôle des entrepôts, cf. LPF, art. L 80 K et R 80 K.