Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13J11
Références du document :  13J
13J1
13J11

DIVISION J ORGANISATION DU CONTRÔLE DE L'IMPÔT


DIVISION J

ORGANISATION DU CONTRÔLE DE L'IMPÔT



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 10 août 1998.

Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 13 RC, division J qui pourront donc être archivés jusqu'au BOI 13 J-1-98 inclus.


INTRODUCTION


Les dispositions relatives au contrôle de l'impôt font l'objet de trois divisions dans la série 13 RC :

- division J : Organisation du contrôle fiscal ;

- division K : Orientation du contrôle fiscal ;

- division L : Contrôles et redressements.

La présente division est consacrée :

- au domaine du contrôle de l'impôt (titre 1) ;

- aux services chargés de ce contrôle (titre 2) ;

- aux compétences et attributions des agents chargés de l'assiette et du contrôle (titre 3) ;

- aux modalités d'exercice du contrôle fiscal (titre 4) ;

- à sa programmation (titre 5).


TITRE PREMIER

DOMAINE DU CONTRÔLE DE L'IMPÔT



CHAPITRE PREMIER

NOTION DE CONTRÔLE FISCAL


Dans le système fiscal français, l'impôt est assis, en règle générale, sur des bases d'imposition déclarées par les redevables eux-mêmes.

Les actes ou déclarations déposés par les contribuables bénéficient d'une présomption d'exactitude et de sincérité, et les insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées dans ces documents sont présumées être commises de bonne foi.

Ces erreurs, qu'elles soient involontaires ou qu'elles révèlent par la suite une intention délibérée d'échapper à l'impôt, doivent être corrigées par l'administration à qui il incombe de préserver les intérêts du Trésor tout en assurant l'égalité des citoyens devant l'impôt.

Si la loi a prévu les obligations déclaratives ou comptables auxquelles les contribuables doivent se conformer, elle a également institué des mesures préventives ou dissuasives de nature à inciter les contribuables à fournir aux services fiscaux des déclarations exactes et sincères.

Les mesures de prévention consistent principalement à obtenir le montant des revenus des contribuables au moyen de déclarations déposées par les tiers débiteurs.

Les mesures de dissuasion consistent en l'application d'un système de sanctions fiscales et pénales, prévu par les articles 1725 à 1840 V du CGI.

Afin de conforter la portée et l'efficacité de ces mesures, l'administration, dans la stricte observation du CGI et du LPF, dispose de méthodes d'intervention permettant d'examiner les déclarations, de réunir les éléments d'information indispensables pour confronter ces dernières à la réalité des faits et enfin de procéder, le cas échéant, au redressement des bases d'impositions. L'ensemble de ces activités constitue le contrôle fiscal.