TITRE 3 ENREGISTREMENT, PUBLICITÉ FONCIÈRE ET TIMBRE
TITRE 3
ENREGISTREMENT, PUBLICITÉ FONCIÈRE ET TIMBRE
1Les anciennes colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ont été érigées en départements français par la loi du 19 mars 1946 (cf. 13 F - Introduction).
2Les expressions « en France » ou « de France » qui figurent dans le CGI doivent donc s'entendre comme visant à la fois la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
3Le régime législatif de ces départements en ce qui concerne l'enregistrement et la publicité foncière, d'une part, le timbre et les taxes assimilées, d'autre part, est le même que celui des départements métropolitains sauf les exceptions particulières qui sont exposées ci-après.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 642. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :
De six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;
D'une année dans les autres cas.
Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.
Art. 706. - Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles L.128-4 à L. 128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
[Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane sont déterminées par les articles R *128-1 à R *128-10 du code rural.
Art. 707. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
[Disposition abrogée, demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n 69-1168 du 26 décembre 1969].
Art. 707 bis. - En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles L. 461-18 à L. 461-23 du même code, relatifs au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
Art. 715. - Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
Art. 789. - Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession ; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du présent code et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.
Art. 902. - Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
1. mutations à titre onéreux d'immeubles ;
1° . . . . . . . . .
2° les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
.....
Art. 974. - Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier libre. Les immatriculations, inscriptions, modifications de mentions et radiations à ce registre, sont opérées sans frais. Sont également rédigés sur papier libre et délivrés sans frais les copies d'inscription, ainsi que les extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription.
Art. 1025. - Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
Art. 1037. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
Art. 1043 A. - Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits d'enregistrement et de publicité foncière sont réduits de moitié.
La même réduction est applicable aux tarifs des droits de timbre prévus par le présent code.
Art. 1635 bis AA. - Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 362-1 du code rural, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.
Art. 1649 decies. - I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'État, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris pour son application.
II La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.
III. Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune.
Art. 1655 bis. - I. À condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :
1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;
2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;
3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ;
4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ;
5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 2001 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant [Voir les articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV].
L'arrêté d'agrément définit :
1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;
2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;
3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.
III. Toute société agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au 5° du I.
V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 121 V undecies de l'annexe IV]. Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au 5° du I.