Date de début de publication du BOI : 15/05/1997
Identifiant juridique : 13F2125
Références du document :  13F2125

SOUS-SECTION 5 RELATIONS ENTRE LA MÉTROPOLE ET LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET RELATIONS ENTRE LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


SOUS-SECTION 5

Relations entre la métropole et les départements d'outre-mer et relations
entre les départements d'outre-mer 1


1Pour l'application de la TVA, les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont considérés comme territoires d'exportation par rapport à la France métropolitaine 2 . En application de l'article 294-2 du CGI, issu de l'article 12-1 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer :

- les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont plus considérés comme territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre ;

- les départements de la Guyane et de la Réunion demeurent des territoires d'exportation entre eux et par rapport aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

2L'article 19-XVII de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995, a modifié la rédaction de l'article 294 du CGI afin de préciser les règles applicables aux échanges avec les DOM qui restent inchangées (DB 3 G 25).

3Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, l'article 294-2 et 3 du CGI prévoit que :

- pour l'application de la TVA, est considérée comme exportation d'un bien :

• l'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion,

• l'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion,

• l'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique ;

- pour l'application de la TVA, est considérée comme importation d'un bien :

• l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion,

• l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion,

• l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

 

1   Cf. également DB 3 G 25.

2   Il est toutefois précisé que les dispositions relatives aux transferts, aux acquisitions intracommunautaires, aux ventes à distance, aux transports intracommunautaires et aux livraisons intracommunautaires ne sont pas applicables dans les échanges entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine.