SOUS-SECTION 2 RÉGIME DES DÉDUCTIONS. REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS NON IMPUTABLES
SOUS-SECTION 2
Régime des déductions. Remboursements de crédits non imputables
1Les entreprises qui exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion bénéficient d'un régime particulier de déduction de la TVA destiné à donner son plein effet à l'exonération prévue par l'article 295-1-5° du CGI, en faveur des importations de certains produits et des ventes d'articles analogues de fabrication locale et, par mesure de tolérance, à celle de l'article 295-1-2°, en faveur des ventes et importations de riz dans le département de la Réunion.
C'est pourquoi, la procédure de remboursement de crédits de TVA déductible doit être appliquée dans les trois départements d'outre-mer selon les modalités propres à ces derniers.
Ce régime particulier est exposé dans la division G de la série 3 CA (cf. 3 G 242, n°s 16 et suiv.).
Il est seulement rappelé qu'il convient de distinguer selon que les opérations réalisées sont des opérations effectivement soumises à la TVA, des livraisons de produits spécialement exonérés, ou des exportations de marchandises taxables, ou d'autres opérations exonérées.
I. Opérations effectivement soumises à la TVA
2Afin de conserver le bénéfice de l'exonération des biens dont la valeur est un élément du prix de revient de leurs opérations effectivement soumises à la TVA, les assujettis (autres que les exportateurs) peuvent opérer, dans les conditions ordinaires, la déduction de la taxe décomptée fictivement sur le prix d'achat ou de revient (s'il s'agit de produits exonérés de leur fabrication) des matières premières et des biens d'investissement spécialement exonérés et qui sont utilisés pour les besoins de leur exploitation taxée. Par ailleurs, ils déduisent, dans les mêmes conditions, la taxe ayant effectivement grevé leurs diverses acquisitions de biens et services.
À défaut d'imputation, les intéressés demandent le remboursement de leur crédit de TVA en utilisant la procédure de droit commun prévue par les articles 242-0 A à 242-0 D de l'annexe II au CGI. Ils ne peuvent pas choisir le régime de restitution « plafonnée » prévu en matière d'exportations.
II. Livraisons de produits spécialement exonérés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ou exportations de marchandises taxables
3Les fabricants et les revendeurs de produits spécialement exonérés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peuvent opérer les déductions dans les conditions ordinaires et les livraisons effectuées en exonération de taxe s'inscrivent aux deux termes du rapport servant à établir le pourcentage de déduction.
Le montant du droit à déduction de ces assujettis ainsi que celui des exportateurs de produits taxables est déterminé en tenant compte de la TVA ayant effectivement grevé leurs diverses acquisitions de biens et services et éventuellement de la taxe décomptée fictivement sur leurs seules acquisitions de biens d'investissement exonérés. En revanche, la déduction de la TVA calculée sur le prix des matières premières exonérées n'est pas admise.
Les intéressés peuvent demander le remboursement de leur crédit de taxe selon la procédure applicable en matière d'exportation. Ils sont normalement exclus du bénéfice de la procédure de droit commun prévue par les articles 242-0 A à 242-0 D de l'annexe II au CGI.
Toutefois, lorsque leurs acquisitions consisteraient exclusivement en produits effectivement grevés de la TVA, les fabricants et revendeurs de produits exonérés et les exportateurs de produits taxables peuvent bénéficier de cette procédure sauf s'ils choisissent le régime spécial « exportateur ».
III. Autres opérations exonérées
4Les entreprises qui réalisent des opérations exonérées, autres que les ventes de produits spécialement exonérés par l'article 295-1-5° du CGI et les exportations de produits taxables visées au II, ne peuvent prétendre à la déduction ni, a fortiori, au remboursement de la TVA ayant grevé leurs acquisitions.
Tel est le cas, en particulier :
- pour les établissements hôteliers qui bénéficient de l'exonération prévue par l'article 295-4 du CGI ;
- pour les entreprises pétrolières exonérées en application des dispositions de l'article 295-1-6° du même code.
5 Remarque. - Les entreprises qui réalisent concurremment des opérations entrant dans l'une ou l'autre des trois catégories visées ci-dessus sont tenues de constituer des secteurs d'activité distincts lorsque ces opérations relèvent de régimes de déduction différents : remboursement de droit commun, remboursement spécial « exportateur » ou interdiction de déduction.