Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E2211
Références du document :  3E2211

SOUS-SECTION 1 PERSONNES TENUES DE DÉLIVRER DES FACTURES OU DES DOCUMENTS EN TENANT LIEU


SOUS-SECTION 1

Personnes tenues de délivrer des factures ou des documents en tenant lieu



  A. PRINCIPE


1À compter du 1er janvier 1993, l'obligation de facturation s'impose désormais aux assujettis (et non plus aux redevables de la TVA comme dans l'ancienne rédaction de l'article 289 du CGI applicable jusqu'au 31 décembre 1992) c'est-à-dire :

- aux personnes qui réalisent une activité économique à titre indépendant ; (CGI, art. 256 A) ;

- aux personnes qui effectuent à titre occasionnel, la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte (CGI, art. 298 sexies ). Cette obligation s'impose quelle que soit la qualité de l'acquéreur. Ces assujettis occasionnels pourront délivrer un document tenant lieu de facture (acte de vente par exemple).

Il est précisé que les personnes morales de droit public sont, comme les autres assujettis, soumises à l'obligation de facturation lorsqu'elles sont assujetties à la TVA en application des dispositions de l'article 256 B du CGI.

L'obligation fiscale de facturation s'impose donc à tous les assujettis, y compris aux exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole (cf. 3 I 2152, n° 10).

2Le fait que les opérations réalisées ne soient pas effectivement soumises à la TVA en application de dispositions spécifiques d'exonération ou des dispositions de l'article 293 B du CGI (franchise en base) n'a pas pour effet de dispenser l'assujetti de l'obligation de facturation à laquelle il est soumis.

3Il est rappelé qu'en application de l'article 31 de l'ordonnance économique du 1er décembre 1986 :

- le vendeur est normalement tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services ;

- l'acheteur doit la réclamer.


  B. EXCEPTIONS


4Dans un certain nombre de cas, la délivrance des factures doit ou peut être effectuée par une personne autre que le redevable légal de la taxe.


  I. Prestations de services mentionnées à l'article 259 B du CGI


5Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B du CGI (cf. 3 A 2132, n° 34), et réalisées par des entreprises non établies en France, la TVA doit être acquittée par le preneur de la prestation de services établi en France où il est assujetti à la TVA.


  II. Opérations d'entremise effectuées pour le compte d'entreprises étrangères


6Les personnes (commissionnaires ou autres mandataires) établies en France, qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle sont, conformément aux dispositions de l'article 266-1-b, 2e alinéa, tenus d'acquitter la TVA sur le montant total des opérations dans lesquelles ils s'entremettent 1 . Il leur appartient alors de délivrer des factures aux clients des maisons étrangères. Mais rien ne leur interdit de préciser, le cas échéant, sur ces factures, qu'elles sont établies pour le compte de telle ou telle entreprise étrangère.


  III. Représentation fiscale d'entreprises étrangères


7Lorsque la TVA est acquittée par le représentant fiscal d'une entreprise étrangère accrédité conformément à l'article 289 A-I du CGI (cf. 3 A 2211, n°s 4 à 7) c'est à lui qu'il appartient normalement de délivrer des factures. La maison étrangère a cependant la faculté de procéder elle-même à cette formalité ; mais elle doit, dans un tel cas, préciser, sur les factures qu'elle délivre, le nom (ou la raison sociale) et l'adresse (ou le lieu du siège social) de son représentant fiscal.

Ce dernier doit, d'autre part, tenir la comptabilité de l'ensemble des opérations réalisées en France par l'entreprise qui l'a accrédité. Dans l'hypothèse où il réalise pour son propre compte des opérations imposables, il est donc astreint à tenir deux comptabilités distinctes et à déposer deux déclarations de chiffre d'affaires, l'une au titre de son activité personnelle, l'autre pour le compte de l'entreprise étrangère.


  IV. Acheteurs établissant les factures pour le compte de leurs fournisseurs


8Il est d'usage dans certaines professions (collecte des suifs ou des os par exemple) que les acheteurs établissent, au nom de leur fournisseur, des documents tenant lieu de factures.

L'Administration ne s'oppose pas à de telles pratiques à condition qu'elles se limitent aux cas de reventes en l'état, que les documents délivrés répondent aux prescriptions légales et réglementaires relatives aux mentions à faire figurer sur les factures (cf. la section 2 du présent chapitre) et que ces énonciations soient reconnues ou certifiées exactes par les fournisseurs sur les documents eux-mêmes.

9Par ailleurs, en ce qui concerne les prestations de services, des documents établis par une entreprise (en l'espèce, une quincaillerie) pour le compte des artisans qu'elle emploie pour l'installation chez ses clients des matériels vendus, et qui mentionnent le montant global des commissions qui leur sont versées ainsi que le montant hors taxe des commissions et celui de la TVA correspondante, ne peuvent, bien que revêtus du cachet commercial de ces artisans, présenter le caractère de factures s'ils ne portent pas une mention établissant :

- soit que les artisans ont certifié ces documents lors de leur établissement ;

- soit qu'ils les ont regardés comme des factures établies par eux-mêmes ou comme des pièces justificatives de leur propre comptabilité (CE, arrêt du 19 mars 1986, req. n° 49678).

10De la même manière, des documents établis par une entreprise, pour le compte des agriculteurs qu'elle emploie comme prestataires de services pour l'abattage et le débardage de bois ne peuvent permettre l'exercice du droit à déduction, même s'ils mentionnent le montant hors taxe de la rémunération et celui de la TVA, s'ils ne sont pas, par ailleurs, revêtus par les agriculteurs, dès le moment de leur établissement, d'une mention certifiant leur rémunération ou valant établissement par eux-mêmes du document (signature ou tout autre mode de reconnaissance de leur qualité de redevable de la TVA). La signature de ces documents postérieurement au redressement effectué par l'Administration ne peut les régulariser (CE, arrêt du 13 juin 1988, req. n° 45816).


  V. Facturation par les agriculteurs imposables à la TVA


11Les agriculteurs imposables à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture doivent, en principe, se conformer aux règles générales à la facturation et notamment à l'obligation fiscale de délivrance de facture édictée par l'article 289-1 du CGI. Toutefois, en raison des usages particuliers à l'agriculture il est admis, sous certaines conditions, que les clients des agriculteurs établissent eux-mêmes, au lieu et place de ces derniers, les factures, ou documents en tenant lieu, des achats effectués. Les dispositions relatives à cette tolérance 2 sont commentées 3 1 1353.


  VI. Entreprises qui mettent des services à la disposition des usagers du minitel


12Les télécommunications publiques sont imposables à la TVA depuis le 1er novembre 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, art. 14).

Depuis cette date, France Télécom (anciennement dénommée direction générale des Télécommunications) soumet donc à la taxe l'ensemble de ses opérations (cf. 3 A 114, n°s 70 et suiv.).

Les entreprises qui mettent des services à la disposition des usagers du minitel par l'intermédiaire du réseau des télécommunications soumettent à la TVA, au taux de 20,60 % depuis le 1er août 1995 (18,6 % auparavant), les sommes qu'elles reçoivent du service public des Télécommunications en rémunération de leur prestation.

À compter du 1er novembre 1987, ces entreprises doivent facturer à France Télécom la taxe due sur leur rémunération (CGI, art. 289 ).

Compte tenu des contraintes techniques propres à l'exploitation du service télématique, France Télécom est autorisée à établir des factures pour le compte de ces sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :

1 Les factures établies par France Télécom doivent présenter la même forme que si elles étaient établies par les entreprises qui réalisent des services télématiques et comporter toutes les mentions prescrites par la réglementation en vigueur (cf. section. 2) ;

2. Un double de chaque facture doit être adressé aux entreprises ;

3. Par contrat passé avec France Télécom, chaque entreprise doit :

- expressément donner mandat à France Télécom d'établir les factures en ses lieu et place ;

- prendre l'engagement :

• de verser au Trésor la taxe mentionnée sur les factures établies pour son compte par France Telécom ;

• de réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue ;

• et de signaler toute modification dans les mentions concernant l'identification de son entreprise.


  VII. Gains perçus par les propriétaires et éleveurs de chevaux de courses


13Les sommes attribuées par les sociétés de courses sont soumises à la TVA au taux de 5,5 %. Les bénéficiaires de ces gains de courses doivent, pour les sommes perçues depuis le 1er janvier 1987, facturer la somme correspondante aux sociétés de courses et y ajouter le montant de la TVA au taux sus-indiqué (cf. 3 I 1133).

Les sociétés de courses, dites « sociétés mères », chargées de la gestion des gains de courses (cf. 3 I 11 33, n°s 12 et suiv.) sont autorisées, dans les conditions exposées au 3 I 1353, n° 11, à établir les factures correspondant à ces gains pour le compte des propriétaires et éleveurs bénéficiaires.


  VIII. Locations de carrière de chevaux de course


14Les modalités de facturation fixées pour les gains perçus par les propriétaires et éleveurs de chevaux de course sont applicables depuis le 24 décembre 1991 aux gains versés aux propriétaires et aux entraîneurs au titre des chevaux faisant l'objet d'un contrat de location de carrière.

Notamment, les sociétés de course peuvent rédiger les factures pour le compte des propriétaires et des entraîneurs pour la quote-part des gains leur revenant (cf. 3 1 1134)

Lorsque les propriétaires et les entraîneurs sont redevables de la taxe, celle ci est ajoutée au montant des gains.

 

1   Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence de désignation d'un représentant fiscal par le redevable étranger ou en cas d'inexécution de ses obligations par la personne ainsi désignée. En tout état de cause, le client de la transaction doit normalement recevoir une facture mentionnant le prix total de l'opération et de la TVA y afférente (RM n° 49207 à M. Georges Mesmin, député, JO, AN du 16 juillet 1984, p. 3343).

2   Cette tolérance s'applique également aux pécheurs professionnels en eau douce, imposables à la TVA depuis le 1er janvier 1994.