Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3397
Références du document :  13E3397

SOUS-SECTION 7 INDIVISIBILITÉ. ETENDUE

6. Cassation totale (cas général), cassation partielle (exception)

19Il résulte des indications précédentes que la cassation est totale en principe et s'étend aux parties de la décision attaquée ne comportant pas d'irrégularités.

C'est l'application à cet égard des règles relatives à l'indivisibilité des faits poursuivis, des questions à résoudre, des peines à prononcer.

Mais la cassation peut être partielle lorsque les faits donnent lieu à des poursuites du ministère public et de l'Administration des Impôts (cf. ci-dessus E 3397 n° 12 ).

La chambre criminelle a également la possibilité d'annuler en partie les décisions, lorsque les infractions sont nettement distinctes, sans aucune connexité entre elles et que les faits poursuivis n'ont aucun lien entre eux (Cass. crim., 22 février 1924, BCI 8).

De même la cassation peut viser uniquement une disposition accessoire, comme par exemple (TGI, Cassation VI, indivisibilité, étendue n° 19, note) :

- la contrainte par corps (Cass. crim., 24 juin 1839, Bull. crim. 206) ;

- la solidarité (Cass. crim., 13 août 1853, Bull. crim. 405).

  C. ARRET DE LA COUR DE CASSATION

1. Différentes sortes d'arrêts

20Lorsque le pourvoi n'a pas été formé régulièrement, la cour rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance (Code de Proc. pén., art. 605).

Si le pourvoi est devenu sans objet, elle rend un arrêt de non-lieu à statuer (art. 606).

Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation rend :

- soit un arrêt de rejet si elle juge le pourvoi mal fondé ;

- soit un arrêt de cassation dans le cas contraire.

2. Effets des arrêts

a. Arrêts de déchéance ou de rejet

21La décision contre laquelle le pourvoi avait été formé devient irrévocable et acquiert définitivement l'autorité de la chose jugée (et en même temps la force exécutoire).

b. Arrêts de cassation

22Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle (ou de police), elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée (art. 609).

La cassation avec renvoi est examinée ci-après, n°s 23 et suivants.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, la cassation peut être faite sans renvoi. Il en est ainsi lorsqu'il n'y a pas lieu de juger au fond par suite, par exemple, de prescription, d'amnistie, de chose jugée, d'absence de sanction légale au fait poursuivi.

De même, la cassation intervient sans renvoi lorsqu'il est possible, par voie de retranchement, de supprimer une partie de la décision attaquée, en laissant subsister les autres dispositions (cf. jurisprudence citée).

L'arrêt de cassation sans renvoi termine définitivement l'instance.

  D. CASSATION AVEC RENVOI

23Dans la plupart des cas, la cassation, totale ou partielle, donne lieu à renvoi.

En effet, la chambre criminelle n'a pas le pouvoir de rejuger l'affaire au fond et de substituer sa propre décision à celle qui fait l'objet d'une annulation.

L'affaire est renvoyée devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée (Code de Proc. pén., art. 609).

C'est au directeur des Services fiscaux qu'il appartient de suivre l'affaire devant la cour de renvoi.

L arrêt de cassation anéantit la décision attaquée et l'affaire se trouve dans le même état que si cette sentence n'avait pas été prononcée.

24Après cassation totale d'un arrêt de la cour d'appel, la procédure est reprise à partir du jugement frappé d'appel et la cour de renvoi doit statuer sur ce recours. La cour de renvoi a les mêmes pouvoirs que la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Elle n'est pas tenue dans les limites de la condamnation prononcée, même si la cassation est intervenue sur le pourvoi du condamné seul.

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt sans réserve, aucune disposition n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée et la cour de renvoi doit statuer sur tous les chefs de demande soumis à la première cour d'appel (Cass. crim., 6 février 1973, Bull. crim. 63. Dans le même sens : Cass. crim., 19 décembre 1973, Bull. crim. 476 ; TGI, Cassation VI, indivisibilité, étendue n° 25 ; Cass. crim., 10 octobre 1940, BCI 1941, 1 ; TGI, Cassation VI, id. n° 39 ; Cass. crim., 24 juin 1948, RJCI 26 ; Cass. crim., 10 janvier1974, Bull. crim. 18 ; JCP 1974, IV 64, D. 1974, p. 59).

25Après cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel, la cour de renvoi doit statuer sur les points visés par la chambre criminelle, à l'exclusion des dispositions maintenues qui acquièrent l'autorité de la chose jugée, mais en faisant application, s'il y a lieu, des règles de l'indivisibilité.

La Cour de cassation ayant, sur le pourvoi de l'Administration, annulé un arrêt en celles de ses dispositions :

- qui décidaient d'attendre, pour prononcer les pénalités encourues par un chef d'entreprise reconnu coupable de trois contraventions à la circulation des sucres, les résultats d'un supplément d'information concernant d'autres infractions de même nature ;

- qui relaxaient le fils du précédent, également poursuivi par l'Administration pour ces trois mêmes contraventions parce qu'en sa qualité de fondé de pouvoir de son père il avait, lui aussi, participé aux livraisons incriminées, la cour de renvoi se réfère à tort, pour les condamner l'un et l'autre du chef de ces trois contraventions et faire droit aux conclusions de l'Administration, à l'autorité de la chose jugée qui résulterait de la déclaration de culpabilité contenue dans l'arrêt partiellement cassé.

Cette déclaration ne concernait, en effet, que l'un des prévenus, le père, et un préposé de l'entreprise, coprévenu étranger au précédent pourvoi ; elle n'était donc pas opposable au fils, bien au contraire relaxé par la première cour d'appel. D'autre part, en raison de l'indivisibilité existant entre la culpabilité et la peine, la cour de renvoi devait examiner à nouveau la culpabilité du père.

Cette erreur de droit ne saurait toutefois entraîner l'annulation de l'arrêt de la cour de renvoi, celle-ci ayant, par des motifs propres, relevé des circonstances qui établissaient l'existence des contraventions reprochées et la participation des deux prévenus aux faits constitutifs de ces contraventions (Cass. crim., 10 février 1976, RJCI p 65. Dans le même sens de l'arrêt rapporté : Cass. crim. rejet, 17 mai 1945, Bull, crim. 51, p. 69 ; Cass. crim. rejet, 26 janvier 1954, RJCI 4, p. 13. En sens contraire : TGI, Cassation VI, indivisibilité, étendue n° 26 ; Cass. crim. rejet, 18 mars 1941, BCI 3, p. 155).

26L'arrêt de cassation ne lie pas la juridiction de renvoi qui possède une entière liberté d'appréciation, même en ce qui concerne le point de droit tranché par la chambre criminelle. La cour ou le tribunal de renvoi peuvent en effet statuer dans le même sens en fait et en droit que la juridiction dont la décision a été annulée en totalité ou en partie.

Le directeur des Services fiscaux, devant la cour de renvoi, doit reprendre la discussion de toutes les questions contestées, en droit et au fond.

La décision pourra faire l'objet d'un second pourvoi, fondé sur des moyens différents du premier soumis à la cour suprême.

27Un second pourvoi, fondé sur les mêmes moyens que le premier, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, doit être jugé par l'assemblée plénière 1 de la Cour de cassation, selon les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'Organisation judiciaire (Code de Proc. pén., art. 619, modifié par la loi 79-9 du 3 janvier 1979, JO du 4, p. 45).

1   Antérieurement les chambres réunies.