SOUS-SECTION 5 POUVOIRS DE CONTRÔLE DE LA COUR
SOUS-SECTION 5
Pouvoirs de contrôle de la Cour
1Conformément aux dispositions de l'article 567 du Code de Procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation annule sur pourvoi les jugements et arrêts, (cour d'appel), en cas de violation de la loi.
Elle renvoie l'affaire et les parties devant une juridiction de même ordre et degré (cour d'appel) que celle ayant rendu la décision annulée (Code de Proc. pén., art. 609).
La Cour de cassation n'examine pas les faits, sur lesquels les juges du fond - tribunal correctionnel et cour d'appel - se prononcent souverainement. Elle ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, ni sur la peine applicable.
La chambre criminelle doit seulement rechercher si la décision judiciaire n'a pas violé la loi, soit dans la procédure suivie, soit dans les motifs retenus, soit par une application inexacte des textes répressifs aux faits reconnus constants par les juges du fond.
A. APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
2Il est rappelé que le juge du fond apprécie souverainement, d'après son intime conviction, la valeur des éléments de preuve soumis à des débats contradictoires, en application des articles 353 et 427 du Code de Procédure pénale (cf. E 3363 , pouvoirs des juges).
La Cour de cassation a jugé qu'il ne lui appartenait pas de réviser les éléments de preuve, sur lesquels les juges du fait ont fondé leur conviction (Cass. crim., 7 décembre 1966 précitée, RJCI 2, p. 79 et jurisprudence citée ci-avant E 3363, n° 12 ).
B. CONTROLE PAR LA COUR DE L'APPLICATION DES LOIS PENALES
3La chambre criminelle juge uniquement au point de vue du droit, le jugement ou l'arrêt auquel a donné lieu l'instance en matière répressive.
Lorsqu'elle estime que la loi a été correctement appliquée, le pourvoi est rejeté.
En cas de violation de la loi, la décision judiciaire est cassée. L'affaire est à nouveau examinée au fond par la juridiction de renvoi, dans les limites de la cassation intervenue.
4La Cour de cassation assure ainsi le respect et l'unité d'interprétation de la loi par les juges.
La chambre criminelle contrôle ainsi :
- l'application et l'interprétation par les juges du fond des lois pénales de forme, relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure ;
- l'application et l'interprétatlon par les juges des lois pénales de fond, relatives aux infractions et aux peines.
C. PREUVE DE LA REGULARITÉ DES DECISIONS
(cf. E 3362, n°s 11 et suiv. )
5La décision judiciaire doit contenir en elle-même la preuve de sa régularité, de telle manière que la Cour de cassation puisse exercer son droit de contrôle.
Le jugement où l'arrêt doit décrire les éléments de la procédure et la chambre criminelle vérifie si les exigences formelles requises à peine de nullité ont été observées.
Il doit contenir des motifs propres à justifier la décision énoncée : infractions constatées, sanctions, textes légaux (cf. ci-avant E 3362, n°s 22 et suiv. et E 3362, n°s 36 et suiv. ).
D. JURISPRUDENCE
I. Cour de renvoi
6Commet un excès de pouvoirs, la Cour d'appel qui, saisie comme cour de renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt, statue sur des chefs d'inculpation qui ne lui avaient pas été renvoyés et à l'égard desquels ledit arrêt avait été expressément maintenu (TGI, Cassation IV, pouvoirs de contrôle de la cour, effets du pourvoi n° 9 ; Cass. crim., 4 août 1923, Bull. crim. 306).
II. Faits non précisés
7Encourt la cassation comme ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des condamnations prononcées, l'arrêt qui, pour faire application aux prévenus de l'article 142 du Code pénal, énonce qu'il résulte de la procédure et des débats que lesdits prévenus ont comme auteurs, co-auteurs ou complices, fait usage de sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque et contrefaits, de telles énonciations se bornant à reproduire les termes de la loi sans préciser aucun des faits qui en justifiaient l'application au cas particulier (TGI, Cassation IV, pouvoirs de contrôle de la Cour ; effets du pourvoi n° 17 ; Cass. crim., 29 janvier 1953, RJCI 5, p. 13).