Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3393
Références du document :  13E3393

SOUS-SECTION 3 DÉLAI. PROCÉDURE

3. Contenu de la déclaration

19La déclaration indique le nom du demandeur, et, s'il y a lieu, les nom et qualité de son représentant, la date de la décision attaquée, la juridiction qui l'a rendue.

Elle fait connaître les dispositions sur lesquelles porte le pourvoi qui peut avoir une portée générale.

Cette dernière précision est importante car elle détermine non seulement l'étendue du pourvoi mais la saisine de la Cour de cassation.

L'Administration recommande aux directeurs des Services fiscaux, auxquels il appartient de former les pourvois, de n'employer dans la déclaration aucune formule limitative (E 3358) ; la Direction générale a ainsi la possibilité de critiquer la décision attaquée en tous ses chefs susceptibles de donner ouverture à cassation.

4. Irrégularité du pourvoi. Sanction.

20Les irrégularités sont sanctionnées par l'irrecevabilité du pourvoi.

Néanmoins, un pourvoi formé irrégulièrement ne doit être déclaré non recevable que si le demandeur en cassation, non détenu, ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe (Cass. crim., 20 janvier 1893 [par a contrario] DP 95, 1, 213 ; Cass. crim., 18 octobre 1895 [par a contrario], Bull. crim. 253 ; Cass. crim., 5 décembre 1896 [par a contrario], Bull. crim. 353 et TGI, Cassation III, pourvoi, délai, procédure n° 8 ; Cass. crim., 30 mai 1873, Bull. crim. 113. Voir arrêts des 26 avril 1872, Bull. crim. 100, 17 juillet 1873, Bull. crim. 198, et table analytique 1857 à 1873 eodem verbo 90 et suiv.).

Mais il est nécessaire que cette impossibilité résulte d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, dont il incombe à celui-ci de justifier (Cass. crim., 26 octobre 1894, DP 97, 1, 332 ; Cass. crim., 17 mai 1895, DP 97, 1, 332 ; Cass. crim., 29 mai 1973, Bull. crim., n° 244).

De même la manifestation de la volonté de se pourvoir, lorsqu'elle est certaine et non équivoque, doit être tenue pour un acte de pourvoi ; il en est ainsi de la démarche faite à cette fin dans le délai légal au greffe du tribunal par un condamné qui s'est heurté au refus injustifié du greffier ; le pourvoi réitéré ultérieurement, hors délai, est recevable (Cass. crim., 10 novembre 1953, D. 1954, 565 [avec note]).

  II. Déclarant

1. Règles générales

21La déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par son représentant (Code de Proc. pén., art. 576).

Les avoués (actuellement, exclusivement près des cours d'appel) sont dispensés de produire un pouvoir spécial si le pourvoi est dirigé contre une décision émanant de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leur ministère (art. 576 précité).

Les autres mandataires doivent justifier d'un pouvoir spécial du demandeur, pour faire la déclaration de pourvoi ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.

Il en est ainsi pour le pourvoi :

- du mari au nom de sa femme (Cass. crim., 19 décembre 1891, DP. 92, 1256 ; Cass. crim., 7 avril 1911, Bull. crim. 201, p. 388 ; Cass. crim., 15 janvier 1963, Bull. crim. 23, p. 42) ;

- du fils, au nom de son père (Cass. crim., 3 mars 1877, Bull. crim. 76, p. 153) ;

- du prévenu en faveur de ses coinculpés (Cass. crim., 8 octobre 1958, Bull. crim. 602, p. 1061. Voir Cass. crim., 29 juillet 1905, Bull. crim. 384, p. 615) ;

- du civilement responsable en faveur de la personne dont il répond (Cass. crim., 19 janvier 1923, Bull. crim. 21, p. 34 ; Cass. crim., 24 octobre 1930, DH 1931, 7) ;

- d'un huissier (Cass. crim., 26 octobre 1894, DP 97, 1, 332. Voir aussi Cass. crim., 30 juin 1911, DP 1912, 1, 110).

2. Pourvoi formé par un avocat

1° Nécessité d 'un mandat spécial

22 L'avocat, en matière correctionnelle (ou de police) ne peut former de pourvoi au nom de son client sans un mandat spécial de celui-ci.

La cour suprême admet cependant une dérogation à cette règle, en matière criminelle, parce qu'elle assimile le défenseur, dont l'assistance est obligatoire, à la personne même de l'accusé. Dans ce cas, l'avocat peut donc former pourvoi sans mandat spécial (Cass. crim., 1er juillet 1953, Bull. crim. 226, p. 388 ; Cass. crim., 25 juillet 1957, Bull. crim. 576, p. 1035).

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par un avocat, sans mandat spécial (cf. Cass. crim., irrec., 6 juillet 1917, Bull. crim. 163, p. 281 ; Cass. crim., irrec., 26 novembre 1930, Bull. crim. 283, p. 551 ; Cass. crim., rejet, 21 mai 1957, Bull. crim. 424, p. 762).

2° Constatation de l'existence du mandat spécial

23La jurisprudence de la Cour de cassation (notamment arrêt du 26 novembre 1930 déjà cité) avait dégagé une règle selon laquelle c'est dans les constatations mêmes de l'acte de pourvoi, oeuvre commune du déclarant et du greffier qu'elle doit rechercher et trouver la preuve de la régularité du pourvoi (Cass. crim., irrec., 26 novembre 1930, Bull. crim. 283, p. 551).

Cette jurisprudence qui avait été confirmée (Cass. crim., 27 janvier 1976, RJ 1976, p. 56 : 4 arrêts identiques) semble devoir aujourd'hui être abandonnée.

En effet dans un arrêt du 3 janvier 1978, la cour suprême a jugé que : lorsqu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avocat s'est pourvu en vertu d'un pouvoir spécial de son client, le pourvoi est recevable.

Il n'importe que la déclaration qu'il a souscrite n'énonce, ni qu'il était porteur d'un tel pouvoir, ni qu'il ait déposé ce pouvoir entre les mains du greffier pour être annexé à la déclaration (Cass. crim., 3 janvier 1978).

3. Pourvoi formé par l'Administration

24 L'administration des Impôts est valablement représentée par ses agents, ceux-ci ont qualité en effet pour suppléer le directeur des Services fiscaux dans l'accomplissement de certaines formalités, telles que les déclarations d'appel ou de pourvoi, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial (Cass. crim., 14 août 1893, Bull. crim. 314 ; TGI, Cassation III, Pourvoi, Délai, Procédure n° 10 ; Cass. crim., 22 décembre 1888, Bull. crim. 385, p. 602, Journal des Cl 1889, p. 200 ; TGI III Cassation, Pourvoi, Délai, Procédure n° 22 ; Cass. crim., 10 mars 1927, Bull. crim. 75, p. 145 ; BCI 19 ; TGI 19, Recueil 1976, p. 56, n° 9 : DH 1927, 305 ; Cass. crim., 25 janvier 1929, Bull. crim. 32, p. 68 ; BCI 18, p. 171 ; TGI, Appel n° 80 et jurisprudence citée ; Cass. crim., 14 avril 1943, Bull. crim. 29, p. 42 ; RJCI 20, p. 36 ; TGI, Appel n° 85 ; Cass. crim., 21 avril 1944, RJCI 28, p. 56 ; TGJ, Cassation III, n° 34 ; Cass. crim., 8 janvier 1948, RJCI 2, p. 5 ; Cass. crim., 8 avril 1956, Bull. crim. 316, p. 581 ; TGI, Appel n° 124 ; Cass. crim.. 14 janvier 1959, RJCI 8, p. 22 ; TGI, Appel n° 125 ; Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 1959, RJCI 35, p. 99 ; Cass. crim., 24 octobre 1962, RJCI 29, p. 98).

Nota . - Les personnes morales privées (associations-syndicats) sont représentées en justice dans les conditions fixées par leurs statuts.

  III. Notification du pourvoi

25Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours (Code de Proc. pén., art. 578).

La partie qui n'a pas reçu cette notification a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les cinq jours de la signification de l'arrêt de cassation (Code de Proc. pén., art. 579 et 614).

La règle édictée par l'article 578 n'est donc pas imposée à peine de nullité puisque la seule conséquence de son inobservation est que l'arrêt qui intervient sur le pourvoi n'est pas réputé contradictoire à l'égard du prévenu auquel la notification n'a pas été faite (Cass. crim., 14 octobre 1959, RJCI 76, p. 235, Bull. crim. 427, p. 832).

Mais l'opposant doit être débouté s'il ne produit aucun argument ou moyen de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter l'arrêt attaqué (arrêt du 14 octobre 1959 précité, et arrêt du 20 octobre 1971 rapporté ci-après).

S'il ne résulte d'aucune pièce dans la procédure que le pourvoi formé par l'Administration ait été notifié au prévenu conformément à l'article 578 du Code de Procédure pénale, l'opposition de l'un des héritiers de ce prévenu, décédé depuis lors, à l'arrêt de la chambre criminelle, rendu sur ce pourvoi, est recevable en la forme, dès lors qu'elle a été formée dans le délai prévu à l'article 579 de ce code.

Mais l'intéressé doit être au fond, débouté de son opposition lorsqu'il ne produit aucun argument de nature à déterminer la cour à rétracter sa précédente décision 1 .

Est tardive par application de l'article 579 précité et, dès lors, irrecevable, l'opposition formée par un autre ayant droit de ce même prévenu plus de cinq jours après la signification de l'arrêt contre lequel cette voie de recours est dirigée (Cass. crim., 20 octobre 1971, RJ 1 p. 42).

  IV. Mise en état de détention

26Le demandeur en cassation, condamné à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, doit, sous peine de déchéance de son pourvoi, se conformer aux dispositions de l'article 583, 1er alinéa, du Code de Procédure pénale relatives à la « mise en état ».

En effet, s'il n'est pas en état de détention, il doit se constituer prisonnier, à moins qu'il ait obtenu, de la juridiction ayant prononcé la condamnation, une dispense, avec ou sans caution (Cass. crim., 17 mars 1960, RJCI 35, p. 98).

Ces dispositions sont d'une application exceptionnelle, en matière de contributions indirectes, car les sanctions pénales, prévues à l'article 1810 du CGI, ne sont pas supérieures à six mois d'emprisonnement.

  V. Irrecevabilité

1. Règle

27L'irrecevabilité est édictée par l'article 618 du Code de Procédure pénale.

Cette disposition prévoit que lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte que ce soit.

2. Conditions d'application

28Trois conditions sont donc fixées pour qu'il y ait impossibilité de réitérer un pourvoi.

1° Existence d'un premier pourvoi rejeté par la cour et ce, quelles que soient les caractéristiques de l'arrêt rendu qui peut revêtir plusieurs formes :

- arrêt de rejet stricto sensu : le demandeur se voit refuser la cassation sollicitée et doit tenir acquise et définitive la décision qui, à ses yeux, lui faisait grief ;

- arrêt de déchéance (Cass. crim., 15 décembre 1906, Bull. crim. 455, p. 838, Cpt Cass. crim., 16 mars 1955, Bull. crim. 154, p. 273) ;

- arrêt d'irrecevabilité (Cass. crim., 17 mai 1873, Bull. crim. 135, p. 254).

2° Identité de demandeur.

3° Identité de décision.

3. Portée de la règle

29La règle posée par l'article 618 qui est absolue et générale vise tous les procédés, tous les artifices de procédure par lesquels une partie essaierait de mettre à néant, ou de priver d'effet, l'arrêt par lequel la Cour de cassation se serait prononcée contre un pourvoi déjà formé par cette même partie.

Il en est ainsi :

- d'un pourvoi proprement dit formé contre la décision à propos de laquelle la Cour de cassation a déjà statué vis-à-vis du même demandeur par un arrêt de rejet (Cass. crim., 15 décembre 1906 précité, Bull. crim. 455, p. 838 ; Cass. crim., 23 mars 1912, Bull. crim. 171, p. 301) ;

- d'un pourvoi se présentant sous la forme d'une opposition au premier arrêt lorsqu'il vise uniquement à le remettre en question (Cass. crim., 25 janvier 1950, Bull. crim. 25, p. 38, et arrêts cités ; Cass. crim., 9 novembre 1955, Bull. crim. 468, p. 823).

Par ailleurs, sont irrecevables tous les moyens produits dans le but de remettre en cause le premier arrêt rendu contre le même demandeur, car ils constituent en fait un nouveau pourvoi sur un cas de violation de la loi ayant déjà donné lieu à une décision de la Cour de cassation (Cass. crim., 12 janvier 1950, Bull. crim. 10, p. 15 ; Cass. crim., 6 décembre 1906, Bull. crim. 436, p. 801).

  VI. Productions à l'appui du pourvoi

Voir ci-après E 3396 Moyens et 3398 Mesures, pratiques d'exécution.

La procédure devant la Cour de cassation est essentiellement décrite. Les parties ou leurs avocats présentent des mémoires écrits à l'appui des moyens soutenus et des demandes formulées (Code de Proc. pén., art. 585).

Le dossier de cassation comprend deux éléments.

1. Les pièces de la procédure

30Il s'agit des procès-verbaux de toute nature, rapports d'expertise, citations délivrées à titre conservatoire ou à date fixe, conclusions de l'Administration et de la partie adverse, notes d'audience, jugements et arrêts, déclaration d'appel, de pourvoi, etc.

2. Les mémoires

31Le demandeur fait valoir les arguments ou moyens à l'appui de son pourvoi et joint les pièces justificatives.

Le défendeur au pourvoi, qui a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué, combat les moyens proposés par le demandeur en utilisant le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

Le demandeur en cassation peut, au contraire, déposer directement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants (Code de Proc. pén., art. 584).

Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation (Code de Proc. pén., art. 585) ; au contraire, les autres parties doivent effectuer cette transmission par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation (art. 585 précité).

Aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-1013 du 24 août 1993), le mémoire du demandeur condamné pénalement ou la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois, au plus tard, après la date du pourvoi.

Seul le Président de la chambre criminelle peut accorder une dérogation à cette règle.

Lorsque l'Administration est demanderesse au pourvoi, les services doivent, par conséquent, aviser le Service central dès la formalisation du pourvoi.

Les mémoires ne sont plus soumis au timbre de dimension depuis le 1er janvier 1978 (loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, JO du 31, p. 6359 et 6360).

32C'est la Direction générale elle-même qui se charge de l'établissement et du dépôt de ses mémoires par l'intermédiaire de son avocat près la Cour de cassation.

Les directeurs des Services fiscaux ont donc seulement à lui transmettre le plus rapidement possible une copie de toutes les pièces de la procédure sans exceptions.

Il a été jugé que lorsque le mémoire personnel... déposé aux noms de plusieurs demandeurs n'a pas été signé par l'un d'entre eux, il y a lieu de considérer que celui-ci n'a, au sens de l'article 584 du Code de Procédure pénale, produit aucun moyen (Cass. crim., 14 novembre 1973, RJ n° I, p. 111 ; Bull. crim. 416, p. 1031).

1   Cf. Cass. crim., 14 octobre 1959, RJCI 76 p. 235, Bull. crim. 427 p. 832.