Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3384
Références du document :  13E3384

SOUS-SECTION 4 DÉLAI D'APPEL PROCÉDURE

2. Auteur de la déclaration

15La déclaration est effectuée, soit par l'appelant, soit par un fondé de pouvoir spécial 1 , dont le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier, soit par un avocat près de la juridiction qui a statué.

La Cour de cassation a jugé que l'Administration est représentée par ses agents et ceux-ci ont qualité pour suppléer le directeur des Services fiscaux « dans l'accomplissement de certaines formalités, telles que les déclarations d'appel ou de pourvoi, sans être astreints à la remise d'un pouvoir spécial » (TGI, Appel n° 80 ; Cass. crim., 14 avril 1943, RJCI 20, Bull. crim. 29. Dans le même sens : TGI, Appel n° 85 ; Cass. crim., 21 avril 1944, RJCI 28).

3. Greffe compétent pour recevoir la déclaration

16Le greffe compétent est exclusivement celui de la juridiction qui a rendu le jugement. Aussi c'est à tort qu'une cour d'appel admet la validité d'un appel formé au greffe d'un autre tribunal en se fondant sur la distance qui sépare les deux tribunaux et l'importance des frais de voyage que constituerait un cas de force majeure (Cass. crim., 8 avril 1937, DH 1937, 304).

Toutefois, l'article 502 précité ne prescrit pas à peine de nullité que la déclaration d'appel ait lieu dans le local affecté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ; il exige seulement que l'acte constatant l'appel soit reçu dans le délai légal par l'officier public compétent (CA. Paris, 15 décembre 1924, DP 1925, 2, 53).

  II. Mentions de la déclaration d'appel

17La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie (Code de Proc. pén., art. 502). Elle est signée par le greffier et par l'appelant ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; si l'appelant ne peut signer, il en fait mention par le greffier.

La déclaration doit énoncer :

- la date à laquelle elle est reçue (mention substantielle, Cass. crim., 3 novembre 1959, Bull. crim. 385) ;

- le nom du déclarant et le cas échéant, celui de l'appelant (le pouvoir spécial est obligatoirement annexé à l'acte) [Cass. crim., 27 décembre 1961, Bull. crim. 562 ; Cass. crim., 28 février 1962, a 1962, 341] ;

- la qualité juridique de l'appelant ;

- l'identification du jugement critiqué ;

- les intimés ;

- éventuellement, l'objet auquel l'appel est limité. A défaut, il y a exercice du droit d'appel dans toute sa plénitude.

L'acte est signé du déclarant - sauf s'il ne peut le faire - et du greffier.

  III. Requête d'appel

18Une requête contenant les moyens d'appel peut, aux termes de l'article 504 du Code de Procédure pénale, être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un fondé de pouvoir spécial.

La requête ne peut modifier l'objet de l'appel tel qu'il résulte de l'acte d'appel (Cass. crim., 3 novembre 1964, Bull. crim. 284).

Facultative, elle n'est plus de pratique courante.

  IV. Jugements distincts des jugements sur le fond

19Les jugements d'avant dire droit peuvent faire l'objet d'un appel distinct de l'appel sur le fond dans des conditions particulières (Code de Proc. pén., art. 507 et 508).

Si le jugement sur un incident met fin à la procédure, l'appel est immédiatement recevable.

Lorsque le jugement distinct du jugement sur le fond ne met pas fin à la procédure, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.

Est immédiatement recevable, sans qu'il soit besoin de l'autorisation préalable du président de la chambre correctionnelle, l'appel d'un jugement mixte qui, d'une part, en retenant la culpabilité du prévenu, statue sur le fond, et, d'autre part, ordonne un complément d'information en vue de déterminer le nombre et l'importance des infractions commises (Cour de Douai, arrêt du 28 juin 1978).

Le service doit relever dans le délai de dix jours à compter de leur prononcé, appel des jugements distincts des jugements sur le fond qui feraient grief à l'Administration.

Il convient, sauf cas exceptionnel, de déposer en même temps au greffe du tribunal une requête, adressée au président de la chambre des appels correctionnels faisant valoir l'intérêt qu'il y avait à ce que la Cour statue avant que le tribunal ne se prononce au fond.

20Le service trouvera ci-après un extrait de l'Instruction générale prise pour l'application du Code de Procédure pénale et notamment celle des articles 507 et 508 précités (ministère de la Justice, JO du 4 mars 1959).

Article C. 646.

On a vu au sujet de l'article 459 que le tribunal correctionnel doit en principe joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement, en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond ; mais qu'il peut en être autrement au cas d'impossibilité absolue ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

C'est l'appel de ces jugements séparés qu'examinent les articles 507 et 508, qui remplacent l'article 200 du Code d'Instruction criminelle.

On notera tout d'abord que si le jugement sur un incident met fin à la procédure, l'appel est immédiatement recevable ; c'est l'application du droit commun des appels des jugements correctionnels (voir art. 497 et 498).

Si le jugement séparé ne met pas fin à la procédure, ce jugement ne peut être exécuté pendant les délais d'appel et le tribunal correctionnel ne peut se prononcer sur le fond pendant ce délai ; mais l'appel, s'il est interjeté, et si une requête a été déposée au greffe par la partie appelante, obéit désormais à de nouvelles règles.

On envisagera successivement les deux hypothèses qui peuvent se présenter :

1° Si appel n'a été interjeté par aucune des parties ou si l'appelant n'a pas déposé à l'appui de son appel une requête au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, le jugement avant dire droit, rendu sur incident, devient exécutoire et le tribunal correctionnel doit statuer au fond ;

2° Si appel a été interjeté du jugement incident, et si la requête spéciale dont il est fait état ci-dessus a été déposée au greffe avant l'expiration du délai d'appel, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 508.

Article C. 647.

La procédure est alors la suivante :

a. Le greffier doit aviser de l'appel et du dépôt de la requête le president du tribunal correctionnel ; cette juridiction ne peut statuer au fond, l'exécution du jugement frappé d'appel étant provisoirement suspendue.

b. Le greffier fait parvenir au président de la chambre des appels correctionnels, par l'intermédiaire du procureur de la République et du procureur général (cf. art. 504, al. 2) :

1° La requête de l'appelant ;

2° Une expédition de l'acte d'appel ;

3° Une expédition du jugement frappé d'appel.

Il n'a pas à adresser le dossier de la procédure, qui demeure au greffe du tribunal correctionnel.

Aucun délai n'est fixé pour l'envoi de ces pièces, mais le texte précise « dès que le greffier a reçu... », ce qui implique l'urgence de cette formalité. D'autre part, on voit qu'il s'agit d'une procédure rapide, qui exige la célérité de cette transmission : un délai maximum de quarante-huit heures paraît pouvoir en conséquence être toléré.

c. L'objet de la requête étant de faire déclarer l'appel immédiatement recevable, le président de la chambre des appels correctionnels statue sur cette requête dans les huit jours de la réception des pièces. Le point de départ de ce délai de huit jours est la date de l'enregistrement du dossier au greffe de la cour d'appel.

Le président, qui statue par ordonnance non motivée et sur pièces, n'entend ni le ministère public ni les parties. Cependant, rien n'interdirait au procureur général et aux parties non appelantes de déposer un mémoire écrit qui réfuterait les arguments de la requête d'appel.

Article C. 648.

Le rejet de la requête par le président de la chambre des appels correctionnels a pour effet :

1° De rendre exécutoire le jugement sur l'incident frappé d'appel ;

2° De permettre au tribunal correctionnel de statuer au fond.

La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours et l'appel ne sera alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond. Il en sera de même de l'appel interjeté sans que la requête prévue à l'article 507 (al. 4) ait été déposée.

Article C. 649.

Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président de la chambre des appels correctionnels fait droit à la requête, l'appel est immédiatement recevable. Il en résulte :

1° Que le jugement avant dire droit n'est pas exécutoire ;

2° Que le tribunal correctionnel ne peut statuer au fond avant la décision de la cour d'appel ;

3° Que les parties sont citées par le procureur général pour l'audience dont la date est fixée par le président de la chambre des appels correctionnels dans son ordonnance ;

4° Que le procureur général doit se faire communiquer le dossier complet de la procédure, resté déposé au greffe du tribunal correctionnel ;

5° Que la cour d'appel doit statuer dans le mois de cette ordonnance.

Enfin, on doit noter qu'il ne peut être alors soulevé devant la cour d'appel aucune exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision ne serait pas suspensif.

Ainsi la procédure retenue par le nouveau code est très différente de celle prévue, depuis le décret-loi du 3 août 1935, par l'article 200 du Code d'Instruction criminelle.

Le législateur a cherché, par cette procédure, à faire échec aux recours dilatoires et à accélérer la solution des affaires.

  V. Désistement

21Le Code de Procédure pénale ne réglemente pas le désistement d'appel, mais une partie, à l'exception du ministère public, peut abandonner son recours.

Le désistement peut être formé soit par une déclaration verbale à l'audience émanant de la partie ou de son représentant qualifié (pouvoir spécial), ou de son avocat, soit par un exploit de désistement notifié par l'huissier.

La déclaration au greffe n'est pas admise.

En pratique, le désistement d'appel est concrétisé par des conclusions déposées sur le bureau de la cour.

La cour doit donner acte de ce désistement.

Quand il y a eu citation et que le désistement n'est pas notifié par huissier, l'Administration recommande d'aviser le contrevenant qu'il n'a pas à se présenter, faute de quoi l'intéressé pourrait réclamer des frais de déplacement et même des dommages-intérêts.

Lorsque la cour d'appel se trouve saisie tant par le ministère public et l'Administration... que par le prévenu, le désistement de ce demier ne peut dessaisir la cour et l'affranchir de son obligation d'examiner sur les appels du ministère public et « du service des Impôts » les faits imputés au prévenu et de statuer sur la suite à donner aux poursuites (Cass. crim., 9 janvier 1957, RJCI 6, p. 16).

  VI. Transaction en cours

22L'existence d'une transaction en cours n'est pas de nature à motiver la suspension des poursuites (Cass. crim., 18 octobre 1977, RJCI 1, p. 164. Voir également : Cass. crim., 25 janvier 1961, Bull. crim. 49, p. 90).

1   Une procuration générale ne suffit pas (Cass. crim., 24 janvier 1956, D. 1956, 306). Au surplus un avoué ne peut interjeter appel d'un jugement correctiionnel au nomdu condamné sans justification d'un mandat spécial, que dans les limites de sa compétence territoriale (CA Angers 16 décembre 1926, DP 1927, 2, 44).