SOUS-SECTION 3 EFFETS
SOUS-SECTION 3
Effets
A. INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
1La délivrance d'une assignation dans le délai prévu à l'article L. 236 du Livre de procédures fiscales a pour effet :
- d'une part, d'interrompre la prescription courant contre l'Administration ;
- d'autre part, de substituer à la prescription initiale 1 le délai de prescription de droit commun (art. 8 du Code de Proc. pén.).
2Par ailleurs, l'assignation délivrée à un prévenu interrompt la prescription à l'égard des autres.
I. Prescription de trois ans (droit commun)
3L'assignation valablement délivrée interrompt la prescription de trois ans ou d'un mois prévue par l'article L. 236 du Livre de procédures fiscales et lui substitue la prescription de droit commun, c'est-à-dire de trois ans édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale (cf. par ex. Cass. crim., 20 février 1974, RJ, n° 1, p. 54 et les arrêts cités ; Bull. crim. 74, p. 185, rendu sous l'empire de l'ancien article 1869 CGI).
4Il a été jugé que l'assignation délivrée à un ou plusieurs prévenus dans l'année du procès-verbal a pour effet de mettre l'action de la régie à l'abri de la déchéance édictée par le décret du 16 novembre 1926 2 et de substituer, à partir de sa date, la prescription de trois ans à celle d'un an, même au regard des prévenus non assignés : Cass. crim., 22 juin 1939, BCI 20, p. 448 ; Cass. crim., 11 avril 1940, BCI 9, p. 150 ; Cass. crim., 25 septembre 1940 (2 arr.), BCI, 1941-1, p. 16 3 .
II. Caractère absolu et impersonnel de l'interruption de la prescription
5L'assignation délivrée régulièrement à l'un des prévenus est suffisante pour interrompre la prescription à l'égard des autres.
Jugé en ce sens que : « La citation délivrée à un prévenu à un référant au procès-verbal, base de la poursuite, interrompt la prescription d'un an à l'égard de tous ceux qui ont participé à l'infraction fiscale constatée dans ce procès-verbal et notamment à l'égard de ceux qui y sont expressément désignés. Il importe peu, sous ce rapport, que ces derniers n'aient pas été nommément inculpés au cours de l'information ouverte par le ministère public et clôturée par un non-lieu, car cette procédure n'est pas opposable à la régie quant à la poursuite fiscale qu'elle a régulièrement intentée contre les auteurs de l'infraction » (Cass. crim., 18 juin 1958, RJCI 74, p. 205 ; Bull. crim. 467, p. 829).
6De même, l'assignation délivrée régulièrement à l'un des prévenus est suffisante pour interrompre la prescription à l'égard des autres, même de ceux qui ne seraient pas désignés dans le procès-verbal.
En effet, le juge pénal se trouvant saisi, en matière de contributions indirectes, de toutes les infractions qui paraissent résulter du procès-verbal, base de la poursuite, l'assignation délivrée à un contrevenant dans le délai légal met l'Administration à l'abri de la déchéance en ce qui concerne de nouvelles poursuites exercées contre d'autres prévenus, même pour des infractions distinctes, mais connexes, constatées par le même procès-verbal (Cass. crim., 20 mars 1974 ; RJ 1, p. 46 et les arrêts cités ; Bull. crim. 118, p. 308, et plus récemment encore : Cass. crim., 31 octobre 1981, analyse au BODGI 2 L 6-82),
7Si les actes d'instruction et de poursuite dirigés contre le prévenu sont opposables à ses coprévenus, c'est parce que l'effet des actes interruptifs de prescription se produit in rem et non in personam, c'est-à-dire à l'égard des faits eux-mêmes et non des individus poursuivis. L'interruption de la prescription a, en effet, un caractère absolu et impersonnel .
Il en est ainsi, alors même que le prévenu initialement cité aurait bénéficié de l'amnistie, celle-ci ne pouvant avoir pour effet d'abolir les actes de la procédure (Cass. crim., 22 octobre 1920, Bull. crim. 407, p. 652).
Ce n'est que dans l'hypothèse où les prévenus seraient demeurés totalement étrangers aux faits rapportés dans le procès-verbal que la citation délivrée à leur coprévenu ne leur serait pas opposable (Cass, crim., 24 mai 1960, RJCI 56, p. 159, Bull. crim. 283, p. 583 ; Cass. part., 26 mai 1961, RJCI 24, p. 78).
Il résulte de cette jurisprudence que des poursuites peuvent être engagées contre des prévenus plus de trois ans après la date de rédaction et de clôture du procès-verbal constatant les infractions qui leur sont reprochées, dans la mesure où une précédente assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à un premier prévenu à raison d'infractions différentes, mais connexes, constatées dans le même procès-verbal.
Il a été jugé que c'était à bon droit que l'exception de prescription de l'action soulevée devant une cour d'appel par un prévenu, avait été rejetée par un arrêt qui, après avoir constaté que ce prévenu, assigné d'abord en sa qualité de gérant d'une société, puis personnellement et aux mêmes fins à la suite de sa relaxe prononcée au motif que cette société étant dissoute, il ne pouvait être poursuivi en tant que gérant, énonçait que les citations et avenirs délivrés à ce dernier ès qualités, mais personnellement responsable, avaient interrompu la prescription des poursuites, encore qu'à la date où ils avaient été délivrés la société n'avait plus d'existence légale (Cass. crim., 20 janvier 1959, RJCI 11, p. 28).
III. Caractère personnel de la condamnation
8Une condamnation ne peut être obtenue si le prévenu n'a pas été personnellement cité. Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu, ou dûment appelé (Cass. crim., 23 janvier 1909, BCI 6, p. 34 ; Bull. crim. 46, p. 92).
De même, il a été jugé que n'interrompt pas la prescription de l'action l'assignation délivrée au mari d'une contrevenante qui était étranger à la poursuite, n'avait pas participé à l'infraction et ne possédait aucun intérêt dans la société dont sa femme était gérante, alors même que la prévenue aurait comparu en temps utile devant le tribunal, lorsque cette comparution a eu lieu sur une assignation ultérieure et qu'une exception de prescription a d'ailleurs été immédiatement soulevée (Cass. crim., 18 juin 1958, RJCI 75, p. 207).
B. SAISINE DU TRIBUNAL
9La juridiction de jugement est saisie in personam, c'est-à-dire qu'elle juge les personnes qui lui sont déférées et seulement celles-ci.
Elle est également saisie in rem : elle statue sur tous les faits dont elle est valablement saisie et uniquement sur ceux-ci.
Régulièrement donnée, l'assignation permet donc de poursuivre les infractions constatées devant le tribunal correctionnel afin de faire condamner le prévenu (CGI, art. L. 235 du Livre des procédures fiscales).
Le prévenu qui se présente est valablement condamné ; celui qui ne se présente pas peut être condamné par défaut.
I. Saisine in porsonam, caractère personnel de la citation et de la condamnation
10Le prévenu doit être assigné personnellement afin que le tribunal puisse le condamner.
En effet, le tribunal ne peut statuer qu'à l'égard des inculpés qui lui ont été déférés soit par une citation, soit par une ordonnance de renvoi ; il est incompétent à l'égard des autres.
Il s'ensuit :
- que lorsqu'il existe plusieurs contrevenants solidaires et que l'un d'entre eux n'a pas été assigné, l'assignation interrompt la prescription vis-à-vis de celui-ci (cf. ci-dessus n° 7 ) mais elle ne permet pas au juge de le condamner 4 ;
- qu'un individu cité comme témoin ne peut être condamné ni comme prévenu ni comme civilement responsable, alors même que sa culpabilité apparaîtrait au cours des débats (Cass. crim., 15 décembre 1881, Bull. crim. 259, p. 442 ; Cass. crim., 28 août 1884, Bull. crim. 272, p. 456) ;
- qu'une personne citée comme civilement responsable ne peut être condamnée comme auteur de la contravention ou comme pénalement responsable de celle-ci.
En revanche, du fait que la responsabilité civile et le responsabilité pénale se confondent en matière de contributions indirectes, l'Administration peut demander devant le tribunal la condamnation, comme civilement responsable, d'une personne qu'elle a citée comme pénalement responsable de la contravention.
11Il a été jugé sur ces divers points que :
- nul ne peut être jugé sans avoir été entendu, ou dûment appelé (Cass. crim., 23 janvier 1909, BCI 6, p. 34, Bull. crim. 46, p.92 ; cf. ci-dessus n° 10 ) ;
- lorsqu'une personne a été citée comme civilement responsable..., aucune peine ne peut être prononcée à sa charge comme prévenue auteur de l'infraction constatée puisqu'elle n'a pas été citée à ce dernier titre ; en effet, cette personne n'a pas accepté le débat sur cette nouvelle prévention ; une telle interversion de rôle n'est pas possible sans porter une atteinte profonde au droit de la défense (Cass. crim., 16 avril 1875, Mém. Cl 19, p. 214 ; Cass. crim., 24 avril 1890, S-90-1-548, Bull. crim. 89, p.134 ; Cass. crim., 10 janvier 1929, Bull. crim. 14, p.28) ;
- les juges ne peuvent statuer qu'à l'encontre des prévenus qui leur sont légalement déférés ; encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, passant outre aux conclusions d'appel d'un prévenu confirme les condamnations fiscales prononcées contre lui en première instance, alors qu'il résulte de l'examen de la procédure que les citations de la régie ont été délivrées à la société dont il était l'employé et à son père qui en était le gérant, mais non à lui personnellement (Cass. crim., 5 février 1959, RJCI 18, p.48) ;
- toute juridiction répressive doit statuer à l'égard des seules personnes parties au procès ; méconnaît ce principe l'arrêt qui, statuant sur l'appel d'un prévenu, déclare justifiée l'allocation de dommages-intérêts à quatre parties civiles qu'il désigne, alors que deux seulement avaient sollicité et obtenu des réparations devant les premiers juges (Cass. crim., 2 juillet 1970, RJ 1, p. 40 ;
- la responsabilité pénale et la responsabilité civile se confondent dans leur objet et dans leur cause : elles ne différent qu'en ce que la première conserve un caractère pénal en même temps qu'elle présente un caractère de réparation, alors que la seconde revêt seulement ce dernier caractère, et cette différence n'affecte en rien les relations de l'Administration, agissant comme partie civile, et du délinquant. (Cass. crim., 9 février 1960, RJCI 19 p. 55, Bull. crim. 75, p.152 ; cf. également : Cass. crim., 16 novembre 1976, RJ 1, p. 219 ; Cass. crim., 24 février 1977, RJ 1 p. 78, Bull. crim. 78, p.183 ; Cass. crim., 16 juin 1980, BODGI 2 L-36-80) ; il s'ensuit qu'en demandant pour la première fois en appel la condamnation d'une personne morale qu'elle avait, en première instance, mise en cause, à raison des mêmes faits, comme pénalement responsable, l'Administration ne substitue pas une nouvelle poursuite à celle qu'elle avait d'abord exercée, mais développe seulement un argument nouveau à l'appui de sa demande, sans violer en rien la règle du double degré de juridiction.
II. Saisine in rem sur tous les faits énoncés
1. Règles
12L'article 551, 2e alinéa, du Code de procédure pénale prévoit que :
« La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ». Il en est de même, bien entendu, de l'ordonnance de renvoi.
13La juridiction de jugement, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence doit statuer sur tous les faits dont elle est valablement saisie, quel que soit le procédé de saisine, et uniquement sur ceux-là. En ce sens notamment : Cass. crim., 23 juillet 1967, JCP 1968-11-1-5678 ; Cass. crim., 2 juin 1970, Bull. crim. 177, p. 425 ; Cass. crim., 25 février 1971, Bull. crim. 63, p. 161 ; Cass. crim., 6 mai 1971, Gaz Pal. 1971-2-525, Bull. crim. 140, p. 362.
Elle peut et doit examiner ces faits sous toutes leurs qualifications possibles et retenir toutes les infractions qui en découlent.
Elle ne saurait substituer ou ajouter aux faits dont elle est saisie d'autres faits non visés dans l'acte de saisine (cf. Cass. crim., 12 décembre 1972, Bull. crim. 386, p.973), à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux (Cass. crim., 6 mai 1971 précité, Bull. crim. 140, p.362, et les arrêts cités).
Un tribunal doit donc statuer uniquement sur les faits dont il est saisi.
En conséquence, l'Administration peut engager des poursuites séparées de celles du ministère public lorsque les préventions sont différentes, sans que l'autorité de la chose jugée non bis in idem puisse être opposée 5 .
Ainsi il a été jugé que le fait d'expédier, sous la dénomination de vin, du vin falsifié, est distinct des faits de tromperie, de falsification de vin et de mise en vente de vin falsifié. D'où il suit que, si un tribunal est saisi de ces derniers faits seulement, la régie peut poursuivre séparément la contravention fiscale qui résulte de l'expédition inapplicable (Cass. crim., 25 avril 1914, BCI 18, p. 104, Bull. crim. 215, p. 399) ; cf. également : Cass. crim., 7 mars 1962, RJCI 17, p. 65.
2. Assignation sur procès-verbal, saisine, jurisprudence
14La citation donnée sur et aux fins d'un procès-verbal dressé par les agents des impôts saisit le juge correctionnel de toutes les infractions qui résultent de ce procès-verbal, nonobstant les termes mêmes de la citation.
Il s'agit là d'un principe très important, constamment réaffirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (cf. Cass. crim., 27 février 1808, Mém Cl 3, p. 199 ; 17 février 1809, Mém. Cl 5-6, p. 199 ; 1er décembre 1810, Mém. Cl 10, p. 305 ; 18 décembre 1817, Mém. Cl 11, p 64 ; 13 juillet 1888, Bull. crim 244, p. 381 ; 30 novembre 1889, Bull. crim. 373, p. 588 ; 12 décembre 1889, Bull. crim. 388, p. 611 ; 24 décembre 1896, BCI 1898, 14, p. 365 ; Bull. crim. 383, p. 588 ; 6 mars 1914, BCI 13, p. 73, Bull. crim. 135, p. 247 ; 8 mai 1914, BCI 18, p. 106, Bull. crim. 232, p. 433 ; 20 octobre 1937, BCI 24 p. 552 ; 15 juin 1944, RJCI 37, p. 74 ; 11 mai 1945, RJCI 9 p. 16 ; 24 février1953, RJCI 10, p. 23 ; 5 mai 1954, RJCI 19, p. 47 ; 4 décembre 1957, RJCI 75, p. 216 ; 23 décembre 1957, RJCI 79, p. 229, Bull crim. 867, p. 1566 ; 29 octobre 1958, RJCI 106, p. 280 ; 2 mars 1960, RJCI 29, p. 78 ; 8 novembre 1961, RJCI 81, p. 101, Bull. crim. 450, p. 864 ; 10 janvier1962, RJCI 3, p. 12 ; 22 juillet 1964, RJCI 16, p. 51, Bull. crim. 245, p. 524 ; 22 décembre 1969, RJCI, p. 102, Bull. crim. 354, p. 849 ; 4 décembre 1978 ; RJ 1, p. 118, et les arrêts cités. Plus récemment encore : cf. Cass. crim., 16 juin 1980).
15Il en résulte, notamment, pour le juge l'obligation de rechercher, même d'office, si les faits relatés au procès-verbal ne tombent pas sous l'application d'une disposition pénale autre que celle visée dans la citation (cf. Cass. Crim., 5 novembre 1941, RJCI 1942, 18, p. 27 ; 4 décembre 1947, RJCI 32, p. 77, Bull. crim. 240, p. 351 ; 29 octobre 1958, précité ; cf. également : Cass. crim., 12 décembre 1889, précité ; 26 mars 1941, BCI 4, p. 195). A fortiori cette obligation lui incombe-t-elle lorsque l'Administration a déposé des conclusions en ce sens (voir par ex. Cass. crim., 5 mars 1947, RJCI 17, p. 38 ; Cass. crim., 31 octobre 1973, RJ 1, p. 102 ; Cass. crim., 20 janvier 1976, RJ 1, p. 26), et il est bien évident que lorsque l'existence d'une infraction autre que celle initialement poursuivie résulte à la lumière de l'instruction et des débats de l'appréciation faite par le juge lui-même des faits relatés dans le procès-verbal, il est alors tenu de statuer sur ladite infraction (cf. plus particulièrement : Cass. crim., 4 décembre 1947, précité, et10 juin 1948, RJCI 23, p. 49).
16 Il est par conséquent recommandé de transcrire une copie du procès-verbal en tête de l'exploit d'assignation donnée « sur et aux fins du procés-verba » " .
17Sur l'appel de l'Administration, les juges du second degré ont la même obligation, même si, en première instance, il n'avait été conclu que sur une seule infraction (Cass. crim., 31 octobre 1973, RJ 1, p. 99 ; Jurisprudence constante : cf. Cass. crim., 10 janvier 1962, RJCI 3, p. 12 et arrêts cités en note ; Bull. crim. 24, p. 44).
Si la citation, qui se réfère aux faits constatés par le procès-verbal, base de la poursuite, saisit le juge de toutes les contraventions qui paraissent résulter dudit procès-verbal, c'est toutefois à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits (Cass. crim., 8 octobre 1959, RJCI 72, p. 225).
Lorsqu'une cour d'appel constate, d'une part, que si la citation donnée à un prévenu visait uniquement l'un des deux procès-verbaux dont ce prévenu a été l'objet, copie de l'autre procès-verbal était cependant jointe à la citation, laquelle énonçait, de surcroît, les pénalités encourues en vertu de l'un et l'autre de ces actes, d'autre part, que la confusion qui aurait pu naître de ce défaut de référence à l'un des procès-verbaux a été dissipée par un acte subséquent, intitulé à tort " avenir d'audience " , mais constituant en réalité, une nouvelle citation, dont l'objet des infractions constatées dans l'un et l'autre de ces procès-verbaux, c'est à bon droit qu'elle déduit de ces circonstances que le tribunal a été saisi de l'ensemble des faits relevés dans lesdits procès-verbaux et s'est à tort abstenu de statuer sur ceux auxquels se rapportait le procès-verbal non expressément visé par la citation initiale (Cass. crim., 16 mars 1960, RJCI 33, p. 91 ; Bull crim 151, p. 317).
1 De trois ans ou d'un mois selon que le prévenu a été ou non incarcéré.
2 Actuellement, art. L. 236 du Livre de Procédure fiscales, ancien article 1869 du CGI modifié par l'article 9 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979.
3 Jurisprudence constante ; cf. également : Cass. Crim., 30 janvier 1909, Bull crim. 68, p. 128 ; Cass. Crim., 9 juin 1910, Bull. Crim. 296, p.541, BCI 15, p. 64 ; Cass. Crim., 2 août 1912, Bull, crim. 446, p. 821, BCI 20, p. 104 ; Cass. Crim., 18 février 1921, Bull.crim,. 82 BCI 11, p. 66.
4 En ce qui conceme la solidarité qui existe de plein droit entre les coprévenus même condamnés par les jugements distinct, cf. en droit commun : Cass. Crim., 25 mars 1875, Bull. Crim. 102, p. 197 ; Cass. Crim., 7 mars 1925, Bull. Crim 26, p. 162.
5 Dans l'hypothèse, bien entendu, où il a été rapporté un procès-verbal à fins fiscales.