Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3332
Références du document :  13E3332

SOUS-SECTION 2 DÉLAIS

  C. DÉLAI DE POURSUITES APRES ASSIGNATION

18Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure pénale : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent ».

En conséquence, après l'interruption de la prescription de l'action fiscale par l'assignation, un délai de trois années recommence à courir pour poursuivre le contrevenant, conformément aux dispositions de droit commun fixées à l'article 8 du Code de procédure pénale (cf. ci-dessous E 3334 , Prescription).