SOUS-SECTION 1 FORMALITÉS
5. Remise d'une copie de l'assignation à personne
31Les articles 555 à 564 du Code de procédure pénale prévoient des règles précises pour la délivrance des citations, règles qui sont différentes sur certains points de celles applicables en matière civile.
L'inobservation des formalités prescrites peut, sous certaines conditions, entraîner la nullité de l'assignation (cf.art. 565 du Code de proc. pén.).
Les dispositions du Code de Procédure pénale qui s'appliquent en droit commun aux actes signifiés par les huissiers doivent être observées par les agents des impôts lors de la délivrance des assignations.
L'huissier, ou l'agent des impôts, doit faire toute diligence pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et lui en remettre une copie (art. 555). Si le destinaire est une personne morale, l'intéressé doit s'efforcer de délivrer l'exploit à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet. Dans ce cas, l'huissier doit sans délai, informer la personne morale par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise (art. 555).
La signification à personne est le mode normal de délivrance d'une assignation. Il ne peut être recouru aux autres procédés que lorsqu'il n'a pas été possible à l'agent, ou à l'huissier, de joindre le contrevenant (Instr. gén., art. C 695, modifié par circ. du 17 février 1961, JO du 24 février 1961).
La délivrance des exploits à la personne même des intéressés, chaque fois qu'elle est possible, représente une garantie de rapidité de la justice, en même temps que, dans bien des hypothèses, la sauvegarde des droits de la défense. Il ne suffit pas que les formes soient respectées ; la citation ou la signification à domicile ou en mairie n'est donc admissible que s'il a été impossible d'effectuer la remise de l'exploit à personne.
L'huissier, ou l'agent des impôts, après s'être assuré de l'identité de la personne rencontrée avec celle visée au mandement, lui remet la copie qui lui est destinée et recueille sa signature sur l'original. Si celle-ci ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur l'exploit (art. 550, dernier alinéa).
Cette signification à personne peut être effectuée en tous lieux où l'assigné a pu être découvert, que ce soit ou non son domicile. Il n'est pas nécessaire que le lieu de la signification soit indiqué sur l'exploit mais, au cas où la signification est faite en un lieu autre que le domicile de l'intéressé, l'huissier, ou l'agent qui procède à la signification, doit, bien entendu, s'assurer de l'identité de celui-ci à moins qu'il ne le connaisse personnellement, car en cas d'erreur l'acte serait nul.
Les dispositions de l'article 556 du Code de procédure pénale (ci-après n° 33 ), dispensent l'huissier (ou l'agent des impôts) des démarches antérieurement prévues et l'autorisent à remettre l'exploit à toute personne résidant au domicile. Mais elles ne doivent pas faire perdre de vue aux huissiers et aux agents des impôts que leur mission consiste, dans la mesure du possible, à assurer la remise effective, en mains propres, des exploits de citation et de significations, et qu'il demeure souhaitable que, même en l'absence de dispositions précises le leur imposant, ils n'hésitent pas à joindre, s'ils le peuvent, la personne visée par l'exploit, afin de se conformer aux dispositions de l'article 555 (cf. Code de proc. pén., cinquième partie, inst. gén., art. C 696, circ. du 17 février 1961 sous l'art. 566, Code de proc. pén.).
A cette fin, après avoir interpellé, en l'absence de la personne visée dans l'acte, la personne présente au domicile Sur ses nom, prénoms et qualité, l'huissier ou le service doit s'enquérir, auprès de cette dernière, de la durée de l'absence de la personne citée et de l'adresse à laquelle elle peut être touchée.
Si l'adresse ainsi indiquée est située dans le ressort où l'huissier ou l'agent exerce ses fonctions, il se transporte à cette adresse et remet la copie à la personne visée.
On notera que l'article 654 du nouveau Code de procédure civile précise la notion de signification à personne dans le cas d'une personne morale ; la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet (cf.sur ce point Cass. soc., 19 février 1970, Bull. civ., V, n° 35, p. 104).
6. Remise d'une copie de l'assignation au domicile ou à la résidence de l'intéressé en son absence
32a. La remise de l'exploit au domicile de la personne visée, en l'absence de cette dernière, est prévue aux articles 556 et 557 du Code de procédure pénale :
Article 556 (Ord, n° 60-529 du 4 juin 1960) : « Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent, allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile ».
Article 557 (Ord. n° 60-529 du 4 juin 1960) : « Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ».
(L. n° 95-125 du 8 février 1995). « L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne ».
(L. n° 92-1336 du 16 février 1992). « Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège ».
Le service doit également se conformer à ces prescriptions, qui présentent, au demeurant, une grande importance. Si le contrevenant a effectivement été touché par la citation délivrée à domicile, ce que l'avis de réception visé par l'article 557 permet d'établir lorsqu'il a été signé par l'intéressé, ce dernier sera tenu de comparaître devant le tribunal. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas d'excuse reconnue valable, il sera néanmoins jugé contradictoirement, et non par défaut (cf. art. 410, Code de proc. pén.). Il ne pourra donc pas former opposition au jugement rendu contre lui.
33Si l'adresse momentanée de la personne visée dans l'acte est située en dehors du secteur d'exercice de l'huissier ou de l'agent des impôts, si la personne présente interpellée au domicile déclare ne pas connaître cette adresse, ou encore si à l'adresse indiquée la personne citée est absente, l'huissier ou l'agent des impôts remet la copie de l'exploit à la personne présente au domicile.
L'article 557 prévoit l'envoi « sans délai » de la lettre recommandée, ce qui laisse supposer que l'huissier ou l'agent doit, aussitôt après avoir délivré à domicile son exploit, remettre à la poste une lettre recommandée destinée à la personne citée. Si la poste est fermée, l'envoi peut être fait le lendemain, et si ce jour est férié ou chômé, le surlendemain.
Cependant, il ne saurait être trop conseillé aux agents d'effectuer cet envoi le jour même de la remise de l'exploit.
La personne ayant reçu la copie est, là aussi, invitée à signer l'original. En cas de refus de signature, mention spéciale en est portée à l'acte.
La remise de l'exploit, en application des dispositions de l'article 556, peut être faite à tout parent, allié ou serviteur rencontré par l'huissier ou l'agent des Impôts au domicile, ou encore à toute autre personne résidant à ce domicile. La question se pose de savoir si, dans les villes où existent des gardiens d'immeuble, ceux-ci peuvent être, dans tous les cas, considérés comme des préposés des habitants de l'immeuble. On notera à cet égard qu'il résulte implicitement d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 juin 1959 (B. 328, p. 664 ; D. 1959, 467) que la remise de la copie au concierge est régulière.
34b. Le domicile visé par le Code de procédure pénale est le lieu d'une quelconque résidence de fait à condition que cette résidence ait un caractère certain de permanence. Ce n'est donc pas nécessairement le lieu correspondant à la notion légale de domicile définie par l'article 102 du Code civil. Ce peut être seulement un domicile élu.
Ainsi la partie qui a fait élection de domicile ne peut pas être considérée comme n'ayant pas de domicile connu et, si elle n'est pas trouvée au domicile de fait qu'elle a quitté sans laisser d'adresse, elle doit être citée au domicile élu, et non au Parquet (Cass. crim., 7 janvier 1933, BIC 8, p. 111 ; Bull. crim. 6, p. 12).
Les règles édictées par les articles 556 et 557 s'appliquent aussi bien en cas de signification à domicile élu qu'en cas de signification à domicile réel (Cass. crim., 16 novembre 1971, Bull. crim. 308, p 775).
35c. Le terme « résidant » figurant à l'article 556 (al. 1) paraît devoir s'entendre dans un sens large.
d. L'huissier ou l'agent des impôts n'a pas à vérifier l'exactitude de la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'exploit. En effet, le deuxième alinéa de l'article 556 dispose seulement que l'huissier fait mention dans l'exploit de la qualité déclarée de la personne à laquelle est faite la remise. Les prescriptions antérieures : mention des nom, prénoms, qualité de cette personne interpellée ne sont pas obligatoires. Il ne subsiste que la qualité qui se traduit en principe par la formule « parlant à son frère, à son père... etc. » (cf. article C 697 de l'instruction générale constituant la cinquième partie du Code de proc. pén.).
Il va sans dire que l'huissier ou l'agent ne doit pas manquer de faire preuve de discrétion lorsqu'il a à remettre un exploit à toute autre personne que l'intéressé.
36e. A défaut de domicile connu, la citation est délivrée à la résidence de l'intéressé si ce lieu est connu.
Ainsi, un individu domicilié à l'étranger mais détenu en France, doit être assigné au lieu où il est emprisonné, considéré par la jurisprudence comme sa résidence (Cass. crim., 9 février 1883, S. 84-1-172, Bull. crim. 40, p. 62 ; Cass. crim., 14 mars 1912, Bull. crim. 147, p. 255).
De même, un commerçant ou une société étrangère sont valablement assignés en France, à la succursale ou bureau qu'ils y possèdent.
37f. L'agent doit résumer sur l'original de l'exploit et reproduire sur la copie les diverses interpellations auxquelles il s'est livré au domicile de l'intéressé, ou à l'adresse indiquée à ce domicile ainsi que les réponses faites à ces interpellations.
Ce résumé doit figurer sur l'acte avant la signature de l'agent (cf. imprimé n° 4670-126 A) et peut, par exemple, être ainsi conçu : Trouvé le... (date) au domicile du sieur X... une personne qui a déclaré se nommer... (nom, prénoms et qualité). Interpellée sur la durée de l'absence du sieur X... et sur l'adresse à laquelle il pourrait être trouvé, cette personne nous a déclaré que le sieur X... serait absent de son domicile jusqu'au... (date) et que son adresse actuelle était la suivante : ... (adresse).
Rendu le... (date) à cette adresse, nous n'y avons pas trouvé le sieur X... En conséquence, et conformément à l'article 557 du Code de Procédure pénale, nous nous sommes rendu de nouveau au domicile de X... où nous avons remis la copie à M. Y... susdésigné et avons adressé sans délai le,.. (date) audit sieur X... à son domicile une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception l'avisant de cette remise.
En cas de difficultés dans la rédaction de ces résumés, le service peut d'ailleurs utilement consulter à cet égard l'un des huissiers qui opèrent habituellement pour le compte de l'administration.
38g. L'administration, qui a toujours qualité pour intervenir dans la poursuite et faire tous actes utiles pour la conservation de ses droits, même lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue par un des prévenus, est fondée à citer directement devant le tribunal correctionnel une société pénalement responsable des infractions constatées par procès-verbal (Cass. crim., 14 avril 1943, BCI 20, p. 36, Bull. crim. 29, p. 42).
39Les sociétés pouvant, d'après la jurisprudence, être pénalement condamnées à des amendes fiscales, il convient d'assigner, à la fois, les auteurs de l'infraction, la personne qui, d'après les statuts, représente la société et la société elle-même. A cet égard, il convient de considérer qu'une assignation délivrée à un prévenu « en sa qualité de gérant (ou de président général) de la société... » ne vise pas la société elle-même (rapp. Cass. crim., 22 février 1961, RJCI 11, p. 33). Il y a lieu de donner assignation à la société représentée par son dirigeant, ce dernier étant, en outre, spécialement assigné.
En principe, quand il s'agit d'une société anonyme, la signification doit toujours être faite au siège social, ou au principal établissement, « en la personne des administrations ou directeurs », sans qu'il soit indispensable de les désigner nommément.
40Quand il s'agit d'une société en nom collectif, au contraire, la signification peut être faite en la présence et au domicile de chaque associé individuellement, même s'il existe une raison sociale (Cass. civ., 4 janvier 1892, DP 91-1-48).
41Quand une société est en liquidation, la signification peut être faite soit à l'ancien siège social, soit au domicile du liquidateur amiable (Cass. req., 25 février 1894, Dall. 94-1-239).
42En ce qui concerne les sociétés ayant plusieurs établissements, l'assignation peut être délivrée au siège de ces divers établissements ou succursales à condition :
1° Que l'établissement où la signification est faite puisse, par son importance, être considéré comme un centre d'affaires ;
2° Que les faits auxquels se rapporte la signification aient pris naissance dans le ressort de cet établissement ;
3° Que la copie soit remise à l'agent ayant qualité pour représenter la société.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence dite « des gares principales » que les exploits faits contre les compagnies de chemins de fer sont valablement remis aussi bien qu'à leur siège social, en tout lieu où elles sont représentées par un agent d'un rang élevé (en ce sens, cf. Garsonnet, Traité de procédure, t. II, p. 342 ; Carpentier-Ripert, ch. de fer, n° 6436, p. 571).
7. Remise d'une copie de l'assignation à la mairie
43Si l'huissier ou l'agent ne trouve aucune personne au domicile de l'intéressé, et si ses recherches ne lui ont pas permis de découvrir l'adresse où celui-ci peut être trouvé, il remet la copie de l'exploit à la mairie. La remise d'une copie de l'assignation en mairie, dans le cas où aucune personne n'est trouvée au domicile de la personne visée dans l'exploit, est prévue par l'article 558 du Code de Procédure pénale (cf. ci-dessous n° 45 ).
Cette remise s'accompagne de la même lettre recommandée que celle visée à l'article 557, qui permet de conférer à la citation les mêmes effets que si elle avait été délivrée à personne (cf. Cass. crim., 16 décembre 1965, Bull. crim. 280, p. 630).
44L'article 558 est ainsi conçu : « Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.
Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une signification de jugement...
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
(La loi n° 95-125 du 8 février 1995 a ajouté un alinéa à l'article 558 qui autorise également l'huissier à envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque le récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne).
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé par l'article 552 ».
45Les agents de l'Administration doivent se conformer aux dispositions de ce texte lors de la remise d'une copie de l'assignation à la mairie
Il convient de résumer sur l'original de l'exploit, et selon les prescriptions administratives sur la copie, les diverses interpellations. La rédaction de l'article 558, alinéas 1 et 2, impose à l'agent de vérifier l'exactitude du domicile et de faire mention de ses investigations sur l'exploit. Il est souhaitable, en effet, que les tribunaux et parquets, qui ont à apprécier la suite réservée aux exploits, soient exactement informés du domicile actuel de l'intéressé, Les agents auront donc le souci, avant toute signification ou citation en mairie, de rechercher la résidence de la personne visée par l'exploit (cf. Code de proc. pén., instr. gén., art. C. 699).
La loi ne fixe aucune forme particulière pour informer l'intéressé par une lettre recommandée, envoyée le jour même ou, au plus tard, le lendemain de la remise à la mairie. Les agents doivent attester sur l'original de l'assignation que l'intéressé a été avisé par lettre recommandée. Le récépissé de la poste doit être annexé à l'original. Dans une espèce où il résultait du récépissé joint à l'acte que la lettre recommandée, dont l'envoi est prescrit « sans délai », n'avait été expédiée que trois jours après la signification, la Cour suprême a décidé que l'obligation prévue par l'alinéa 3 de l'article 558 n'avait pas été satisfaite (Cass. crim., 4 avril 1974, Bull. crim. 150, p. 383).