Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3331
Références du document :  13E3331

SOUS-SECTION 1 FORMALITÉS

SOUS-SECTION 1

Formalités

  A. REGLES A OBSERVER

1Le Code de procédure pénale prévoit, aux articles 550 et suivants, les formes des citations et les règles à observer pour leur signification. On se reportera à cet égard aux recommandations générales figurant dans une instruction du 26 avril 1978 (BODGI **2 L-1-78), ainsi qu'à l'instruction du 18 septembre 1990 (BOI **2 L-3-90)

  I. Forme de l'assignation (citation)

2L'assignation doit comporter des énonciations qui sont essentielles pour sa validité.

1. Date (Code de proc. pén., art. 550)

3L'assignation comme tous les exploits (cf. ci-dessus 333-6) doit mentionner la date de sa délivrance.

La date permet au juge de s'assurer que le délai de prescription a été respecté.

Toutefois, l'absence de date n'est pas toujours un cas de nullité absolue. Il a été jugé que :

- une citation est valable s'il est constant qu'elle a été délivrée avant l'expiration du délai de déchéance, bien que la date fût omise ou erronée (Cass. crim., 25 janvier 1828, Mém. Cl, p. 422 ; 21 décembre 1888, Sirey 90-1-550 ; Bull. crim. 376, p. 590) ;

- une citation ne peut être annulée pour le motif que la copie laissée au prévenu ne contient pas l'indication du jour de sa date, si, malgré cette omission, le prévenu s'est fait représenter par un avocat, devant le tribunal, au jour indiqué dans l'exploit (Cass. crim., 25 janvier 1828, Mém. Cl 12, p. 422 ; Bull. crim. 25) ;

- l'omission de la date dans une citation n'entraîne pas nécessairement la nullité de cet acte. Cette irrégularité peut être couverte par la comparution du prévenu (Cass. crim., 30 janvier 1846, Mém. Cl 17, p. 310 ; Bull. crim. 31 ; Cass. crim., 21 décembre 1888, Sir. 90-1-550, Dall., 89-1-175 ; Bull. crim. 376).

2. Partie poursuivante (Code de proc. pén., art. 550 et 551)

4Aux termes de l'article 551 dudit code : « La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition ».

Lorsque la poursuite est faite par l'Administration, l'assignation est donnée à la requête du directeur des Services fiscaux dont relève le service des contributions indirectes.

L'imprimé utilisé (n°4670, 4671) comporte la formule protocolaire suivante : « Pour l'administration des Impôts, représentée par le directeur des Services fiscaux de... (département et adresse)... ».

On notera qu'il avait été jugé qu'« en matière de contributions indirectes, l'assignation est régulièrement délivrée au non du directeur des impôts de qui relève, en vertu du décret du 16 avril 1948 et des articles 1, 2 et 4 du décret du 26 octobre 1948, la régie des contributions indirectes » (Cass. crim., 27 novembre 1957, RJCI 74, p. 212 ; Bull. crim. 774, p. 1402).

5Par ailleurs, en vertu du Code de Procédure pénale, article 392 : « La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée ».

L'élection de domicile est faite dans les bureaux du directeur des services fiscaux, si le tribunal compétent est situé à la même résidence, ou, dans les bureaux de l'employé le plus élevé en grade de la résidence où siège le tribunal dans le cas contraire.

L'élection de domicile n'est pas prescrite à peine de nullité, en raison notamment de l'absence de dispositions à cet égard, aux articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, et l'omission de cette formalité n'a pas de conséquence sur la validité de l'assignation. Mais la partie poursuivante, en l'espèce l'Administration, ne pourrait se prévaloir de ce que les notifications utiles ne lui auraient pas été faites.

3. Personne qui délivre l'assignation (Code de proc. pén., art. 550, art. L. 236 du Livre des procédures fiscales)

6L'assignation doit indiquer les nom, prénoms, adresse de la personne qui la délivre (signification).

Cette personne peut être un agent des Impôts (cas général) ou un huissier. Ainsi jugé que l'assignation peut être donné par un seul employé de l'Administration (Bordeaux 23 décembre 1886, Dall, 88-2-216 ; Cass. crim., 12 octobre 1966, RJCI 19 p. 60, Aix-en-Provence, 19 février 1973, RJ 1 p. 9).

Les règles à observer pour la délivrance (signification) des assignations sont exposées ci-après, E 3331, n°s 25 et suiv.

4. Destinataire (Code de proc. pén., art. 550 et 551)

7L'article 550 du Code de procédure pénale précise que l'exploit de citation contient les nom, prénoms et adresse du destinataire.

La Cour de cassation a jugé sur ce point que la validité des citations en matière correctionnelle, est subordonnée à la double condition que les prévenus en aient eu connaissance en temps utile et qu'ils n'aient pu douter de leur réalité.

Les erreurs ou omissions sur le patronyme ou la qualité n'entraînent pas nécessairement l'annulation des actes de poursuites, dès lors que le destinataire est « désigné de façon suffisamment claire pour qu'aucune équivoque ne puisse être créée dans l'esprit du signifié, sur la réalité de son assignation personnelle » (Cass. crim., 7 décembre 1950, Bull. crim. 282, p. 465). Même jurisprudence en ce qui concerne l'erreur sur les prénoms (Nîmes, 20 janvier 1911 ; BCI 14, p. 93 ; Cass. crim., 4 mai 1917, BCI 18, p. 94).

8Cependant, une citation adressée au « domicile apparent » du prévenu, à la seule adresse connue de l'Administration alors qu'il n'y avait pas son « domicile effectif » ne peut être tenue pour valable, dès lors que la Cour d'appel n'a pas constaté expressément que le prévenu avait eu connaissance en temps utile de l'assignation (Cass. crim., 10 avril 1946, Bull. crim. 110, p. 159).

De même, encourt la cassation l'arrêt qui déclare valable une citation désignant le prévenu sous un nom qui n'est pas le sien, alors qu'il est constant que l'intéressé n'a pu avoir connaissance de l'assignation en raison des irrégularités de cette dernière : cette citation, dépourvue de validité, n'a pu interrompre la prescription (Cass. crim., 15 décembre 1955 ; Bull crim. 574, p. 1003 ; RJCI 44, p. 241). En l'espèce, le service des PTT avait refusé de remettre au prévenu, en raison de l'erreur de nom, une lettre recommandée d'huissier l'informant du dépôt en mairie de la citation le concernant.

9Quand la partie poursuivie est une société pénalement responsable des infractions (Cass. crim., 14 avril 1943, RJCI 20, p. 36 ; Bull. crim. 29, p. 42) l'assignation doit lui être délivrée en la personne de ses administrateurs ou directeurs considérés es qualité, c'est-à-dire sans qu'il soit indispensable que ceux-ci soient nommément désignés (Req. rejet, 23 novembre 1880, aff. Comptoir de la Bourse parisienne, X... , DP 81-1- 136, cf. également Req. rejet, 28 juin 1893, aff. Société du journal « The Galignagni's Messenger », DP 93-1-473).

10Lorsque le prévenu est en état de cessation des paiements, il doit être assigné personnellement sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le syndic comme en matière civile. La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 a fixé les dispositions sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et les syndics qui en sont chargés. La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a fixé les dispositions sur le règlement judiciaire, la liquidation judiciaire et les mandataires de justice qui en sont chargés. Elle a été actualisée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.

Il a été jugé que :

- aucun texte de loi n'impose au ministère public dans l'exercice de l'action publique, ni à la partie civile dans l'exercice de l'action en dommages-intérêts, l'obligation d'appeler en cause le syndic ou le liquidateur judiciaire devant les tribunaux répressifs (Cass. crim., 3 février 1944, RJCI 11, p. 24 et les arrêts cités ; Bull. crim. 35, p. 53) ;

- n'est, dès lors, pas fondé le moyen tiré de ce que la régie a assigné une société en liquidation judiciaire en la personne de son représentant légal seul, alors que les amendes fiscales ont un caractère de réparation civile qui oblige à mettre en cause le liquidateur sans l'assistance duquel le débiteur ne peut exercer aucune action pécuniaire (Cass. crim., 11 février 1953, RJCI, 6 et 7, p. 14 et suiv. ; Cass. crim., 24 novembre 1953, deux arrêts, RJCI, 35, p. 91 ; Cass. crim., 2 décembre 1954, RJCI, 51, p. 121) ;

- lorsqu'il s'agit d'un prévenu en faillite, la mise en cause du syndic n'est pas obligatoire (Cass. crim., 26 septembre 1867, D. 1968-1-42 ; Bull. crim. 214, p. 355 ; Cass. crim.. 26 novembre 1914, Bull. crim. 443, p 797).

11Il est précisé, en outre, que l'assignation doit indiquer la qualité de la personne citée. En effet, l'article 551, 3e alinéa du Code de procédure pénale énonce que la citation « précise la qualité de prévenu », de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Par ailleurs, la citation délivrée éventuellement à un témoin doit mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner, le faux témoignage sont punis par la loi (CPP, art. 551, 5e alinéa).

12Pour respecter sur ces points les prescriptions de l'article 551 susvisé, il convient d'ajouter au recto de l'imprimé n° 4670-126 A, après les mots « pour répondre en qualité de », les mots « prévenu » ou « civilement responsable ». Il convient d'autre part, lorsque la citation est délivrée à un témoin, de la compléter en conséquence des mentions prévues au dernier alinéa de l'article 551 (cf. ci-dessus n° 11 ). Les services de la direction départementale doivent s'assurer que les personnes poursuivies, sociétés ou personnes physiques, ont été correctement citées ; si une irrégularité est constatée, il convient de faire délivrer en temps utile une nouvelle assignation (cf. nota sous Cass. crim., 24 février 1977, RJCI, p. 79). Il est précisé, enfin, qu'une personne est attraite devant la juridiction correctionnelle, soit en qualité de prévenu, soit en qualité de civilement responsable (un dirigeant ou préposé étant alors nécessairement cité comme prévenu) mais non, bien entendu, à la fois en l'une et l'autre de ces qualités 1 .

5. Fait motivant la poursuite et visa du texte légal répressif

13Selon l'article 551 (2e alinéa) du Code de procédure pénale : « La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ».

Le procès-verbal étant l'acte qui sert de base aux poursuites fiscales, l'Administration recommande de veiller à ce que l'assignation, qui, en règle générale, doit être délivrée sur et aux fins de ce procès-verbal, soit toujours accompagnée de la copie de celui-ci, et que mention de l'accomplissement de cette formalité soit expressément portée tant sur l'original de l'exploit que sur la copie remise à l'intéressé (cf. nota sous Cass. crim., 15 mars 1972, RJ 1, p. 16).

L'intérêt de cette procédure est de saisir les juges de toutes les infractions paraissant résulter du procès-verbal (jurisprudence constante : cf. notamment Cass. crim., 16 juin 1980, RJCI, p. 65 ; Cass., 8 décembre 1980, et les observations au RJCI, p. 99 ; Cass., 8 février 1982, n° 81/90-789). Il en résulte notamment, pour les juges, l'obligation de rechercher, même d'office, si les faits relatés au procès-verbal ne tombent pas sous l'application d'une disposition pénale autre que celle visée dans la citation (cf. Cass. crim., 4 décembre 1947, Bull. crim. 240, p. 351, RJCI 32, p. 77 ; Cass. crim., 29 octobre 1958, RJCI 106, p. 280).

Bien entendu, l'assignation qui comporterait les mentions exigées par l'article 551 du Code de Procédure pénale serait parfaitement valable quand bien même la copie du procès-verbal n'y serait pas jointe (cf. Crim. rejet, 15 mars 1972, précité, RJCI, p. 16 ; Aix-en-Provence, 19 février1973, RJCI, p. 9).

Il importe, avant tout, de ne laisser aucun doute dans l'esprit des prévenus sur les faits qui leur sont reprochés, la date et le lieu où ils ont été commis, de façon qu'ils soient en mesure de préparer leur défense.

14Il a été jugé que :

- « L'assignation qui ne contient pas de copie du procès-verbal, mais qui vise la détention de plus de 40 hectolitres de piquettes, contravention prévue et punie par les articles 6 et 7 de la loi du 29 juin 1907 énonce suffisamment la prévention ».(Cass. crim., 29 avril 1911, BCI 16, p. 104, Bull. crim. 224, p. 430) ;

- la citation doit spécifier, soit expressément, soit tout au moins par référence au procès-verbal, la contravention poursuivie ainsi que l'amende dont l'Administration demande l'application et le tribunal ne peut statuer sur une contravention qui ne lui a pas été expressément soumise ni prononcer une amende qui n'a pas été visée dans la citation (Cass. crim., 6 décembre 1889, Bull. crim. 377, p. 595 ; Journal des Cl 1891, p. 521) ;

- « Il n'est pas indispensable qu'une assignation énonce les faits contenus dans le procès-verbal lorsqu'elle est accompagnée d'une copie de ce procès-verbal qui la complète et supplée à ses omissions » (Cass. crim., 4 juin 1910, BCI 14, p. 59, Bull. crim. 290, p. 530) ;

- une assignation ne mentionnant ni les faits poursuivis, ni les textes de loi, mais portant référence à une précédente assignation régulière, est parfaitement valable ;

- Dès l'instant où les nouvelles assignations se référent expressément aux premières sur lesquelles figurent toutes les précisions et indications exigées par l'article 551 du Code de procédure pénale, les prévenus ne peuvent ignorer ni l'objet des poursuites exercées à leur encontre, ni les textes dont l'application est demandée... (Cass. crim., 9 janvier 1969, RJCI, p. 3 ; Bull, crim. 20, p, 39) ;

- est régulière l'assignation dont les mentions ne laissent aucun doute aux prévenus sur l'objet de la poursuite, encore qu'elle ait été délivrée par erreur à chacun d'eux sur et aux fins, non pas du procès-verbal fiscal établi pour servir de base aux poursuites exercées à leur encontre, mais du procès-verbal rédigé par les agents du service de la répression des fraudes (Cass. crim., 13 mai 1976, Bull. crim. 158, p. 392, RJCI 1976, p. 132 au cas particulier, c'est le procès-verbal fiscal qui aurait dû être visé, acte dont une copie était jointe à l'assignation).

L'article 565 du CPP ne permet d'ailleurs de prononcer la nullité d'une citation que dans la mesure où i'insuffisance de ses énonciations a compromis les droits de la défense (cf. également art. 802 du même code).

1   En matière de contribution indirectes, la responsabilité pénale et et la responsabilité civile se confondent néamoins, dans leur objet et dans leur cause. La seule différence est que la première conserve un caractère pénal en même temps qu'elle présente le caractère d'une réparation alors que la seconde ne revêt que ce demier caractère. Voir les conséquences qu'en a tiré la jurisprudence dans Cass. crim., 18 mai 1933 ; BCI 13, p. 213 ; Bull. crim. 112, p. 215 ; Cass. crim., 24 juillet1937 : BCI 1938, 1, 6 etc ; Cass. crim., 11 décembre 1969, RJCI, p. 90 ; Cass. crim., 16 novembre 1976 ; RJCI, p. 219 ; Cass. crim., 24 février 1977 ; précité RJCI, p. 78 ; Bull. crim 78, p. 183 ; Cass., 16 juin 1980, RJCI, p. 65.