SOUS-SECTION 2 EXCUSE ABSOLUTOIRE - CAS - PORTÉE
SOUS-SECTION 2
Excuse absolutoire - Cas - Portée
1Aux termes de l'article 1805-1, 2e alinéa du CGI, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur, est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'Administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert,
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
L'article 1805-1, 2e alinéa du CGI, issu de l'article 45-3 de la loi du 27 décembre 1963, prévoit donc une excuse absolutoire en faveur du propriétaire, dépositaire ou détenteur de la marchandise.
A. CONDITIONS - CAS
2Pour que le propriétaire, détenteur ou dépositaire de la marchandise objet de la contravention soit déchargé de toute responsabilité pénale, il est nécessaire qu'il prouve qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance :
- bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ;
- s'il désigne exactement l'auteur de l'infraction et permette ainsi à l'Administration d'exercer régulièrement des poursuites contre celui-ci ;
- ou si l'auteur de la contravention est découvert.
Il résulte de diverses décisions de jurisprudence, que le prévenu :
3a. Ne peut prétendre être déchargé d'une responsabilité qui résulte de son propre fait.
La décharge instituée par l'article 1805-1, 2e alinéa suppose, en effet, que la fraude imputée au propriétaire, au détenteur ou au dépositaire des marchandises est le fait d'un tiers. Ainsi, en recevant dans ses chais des vins artificiels sous le couvert d'acquits-à-caution portant la mention « vin », une société enfreint les dispositions de l'article 443 du CGI au même titre que l'expéditeur et le transporteur. Elle ne peut donc être déchargée de la responsabilité pénale qu'elle a encourue par son propre fait (Cass. crim., part 3 mai 1972, RJCI, p. 21, Bull. crim. 150, p. 372 : rejet 4 octobre 1974, RJCI, p. 115).
4b. Ne saurait bénéficier de l'excuse absolutoire à laquelle il peut prétendre en qualité de propriétaire détenteur ou dépositaire s'il encourt une responsabilité pénale à un autre titre.
Comme expéditeur, destinataire de boissons accompagnées de titres de mouvement inapplicables, ou comme chef d'une entreprise réglementée par exemple. Dès l'instant où un prévenu à l'une ou l'autre des qualités précitées ou, a fortiori, plusieurs de celles-ci, il doit nécessairement être retenu dans les liens de la prévention en cette qualité ou à plusieurs titres, sans que, dans cette dernière hypothèse, le fait de pouvoir dégager sa responsabilité à un titre quelconque l'exonère de plein droit de la responsabilité encourue a d'autres titres.
Faisant application de ces principes au cas d'époux gérants de fait d'une société ayant reçu des vins sous couvert d'acquits-à-caution inapplicables, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 mai 1968 (Crim. rejet RJCI, p. 55), conclu que la responsabilité des prévenus ne découlait pas de leur qualité de propriétaires, mais de celle de destinataires de boissons reçues sous le lien de titres de mouvement inapplicables et de chefs d'entreprise réglementée et a ainsi confirmée l'arrêt rendu par la Cour d'appel de
Grenoble décidant que l'excuse absolutoire de l'article 1805-1, 2e alinéa du CGI n'était pas applicable en pareil cas. Dans le même sens, arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 5 novembre 1970, RJCI, p. 77.
5c. Doit prouver en toute hypothèse qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance.
Pour la Cour de Cassation, le négociant qui introduit dans ses chais du « Bourgogne grand-ordinaire » et du « Bourgogne passe-tout-grain » sous le couvert d'acquits-à-caution mentionnant l'appellation « Bourgogne », et par suite inapplicables, ne peut se prévaloir de l'excuse absolutoire de l'article 1805-1, alinéa 2 du CGI, dès lors qu'il n'établit pas qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, et pas davantage qu'il a désigné l'auteur des faits répréhensibles (Crim., rejet 14 janvier 1970, RJCI, p. 12 ; Cassation, 25 avril 1968, RJCI, p. 42). Il a encore été jugé que le gérant d'une société marchand en gros de boissons ne saurait bénéficier de l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805-1, alinéa 2 du CGI alors qu'il s'est borné à faire état d'irrégularités commises par un coprévenu ou de négligences imputées à l'Administration et n'a été victime d'aucun des délits limitativement énumérés par ce texte (Crim. rejet, 4 octobre 1974, RJCI, p. 115).
6d. Doit avoir rempli normalement son devoir de surveillance.
La Cour suprême a estimé qu'écarte valablement l'application de l'article 1805-1, 2e alinéa du CGI instituant une excuse absolutoire au profit du propriétaire, dépositaire ou détenteur de la marchandise, l'arrêt qui dénie à une société exploitant une distillerie d'avoir exercé normalement son devoir de surveillance, au motif que la déplorable organisation de cette entreprise entraînait des pertes d'alcool et que les inventaires successifs avaient été dressés sans aucune rigueur (Crim., rejet, 11 décembre 1969, RJCI, p. 90).
B. PORTÉE
7L'excuse absolutoire fait disparaître la responsabilité juridique de l'individu quoique sa culpabilité ait été établie. En cas d'absolution, l'auteur de l'infraction est exempt des peines normalement encourues. Ainsi, le coupable n'est pas acquitté mais absous et cette absolution ne peut intervenir que devant la juridiction de jugement.
8Lorsque les conditions requises par l'article 1805-1, 2a alinéa du CGI sont satisfaites, le propriétaire de la marchandise peut être déchargé de sa responsabilité pénale, mais les droits à réparation civile demeurent intacts pour l'Administration (Cass. crim., 18 mars 1965, Bull. crim. 81, p 176). Ainsi, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 1805-1, 2e alinéa, du CGI font obstacle à la mise en jeu de la responsabilité pénale du propriétaire des marchandises résultant de l'article 1805-1 du CGI., ce dernier texte peut être invoqué comme fondement de la responsabilité civile dudit propriétaire. Dans cette éventualité, il convient, à défaut d'arrangement amiable, de poursuivre le préposé en qualité de prévenu et le commettant comme civilement responsable. En ce qui concerne le détenteur ou dépositaire également susceptible de bénéficier de l'excuse absolutoire, il y a lieu de baser sa responsabilité civile sur l'article 1384 du Code civil, l'article 1805-1, 1er alinéa du CGI ne visant que le propriétaire de la marchandise.
Enfin, la décharge de responsabilité ne peut jouer s'il y a récidive dans le délai d'un an.