Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E2263
Références du document :  13E2263

SOUS-SECTION 3 TROUBLE SPYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE


SOUS-SECTION 3

Trouble spychique ou neuropsychique


1L'article 64 du Code pénal, cité à propos de la force majeure, s'appliquait également au cas de démence « il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ».

L'infraction commise par une personne en état de démence était réputée inexistante aussi bien en matière fiscale qu'en droit commun.

2Le nouveau Code pénal, article 122-2, a repris cette idée en indiquant dans une formule médicalement plus précise, que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

L'existence de ces troubles abolissant les facultés entraîne l'irresponsabilité de l'auteur de l'acte délictueux.

Ces dispositions sont également applicables en matière fiscale.

3En matière de Contributions indirectes, « la démence peut, le cas échéant, être assimilée à la force majeure ; mais, dans le cas d'un marchand en gros responsable de droits sur les quantités manquantes, il faut encore faire la preuve que les boissons détruites étaient bien celles qui étaient aux charges du redevable d'après les registres de la Régie » (Cass. Req., 11 décembre 1905, BCI, 1906-7).

4Par contre, il a été jugé que de « prétendus troubles psychiques qui auraient entraîné un bouilleur de cru à déboucher des fûts contenant de l'alcool ne constituent pas en eux-mêmes un cas de force majeure dispensant ce redevable de payer les droits sur les manquants ». (Trib. ci. Mamers, 4 mars 1938. BCI, 10).

5La maladie mentale au moment de l'infraction est une cause de non-imputabilité de la contravention et l'arrêt qui, après avoir constaté l'existence d'une infraction, renvoie le prévenu de la poursuite en faisant application de l'article 64 du Code pénal, doit justifier, d'une manière précise, de l'état de démence du prévenu au temps de l'action (Cass. crim., 11 avril 1908, Dall., 1908-1-26).

6En tout état de cause, c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement, d'après le rapport du ou des experts désignés, si l'état mental de l'inculpé, au moment où l'infraction a été commise, constitue bien l'état de démence prévu à l'article 64 du Code pénal qui seul est susceptible de faire disparaître la responsabilité pénale.