SOUS-SECTION 7 ERREUR OU FAUTE DU SERVICE
SOUS-SECTION 7
Erreur ou faute du service
A. IRRESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION
1Le principe, l'erreur du service n'engage pas l'Administration qui conserve le droit de poursuivre l'auteur d'une infraction, même si celle-ci est la conséquence d'une erreur commise par un agent de l'Administration, qu'il s'agisse d'une erreur de droit ou de fait (Cass. crim. 23 octobre 1933, BCI, 1934-8).
Il en est de même en cas de faute du service.
2Il est en effet de jurisprudence constante que ni l'erreur, ni la faute, ni même la complaisance du service ne peuvent constituer une cause d'exonération de la responsabilité du contrevenant, dès lors que le fait matériel constitutif de l'infraction a été régulièrement constaté (Cass. crim. 27 février 1925, Bull. crim., 78 p. 141 ; 24 mai 1955 BCI, 22 ; 18 avril 1958, RJCI, 40 ; 18 mars 1965 RJCI, 83. p. 132, 12 mai 1966, RJCI, 15, p. 45, 6 novembre 1968, RJCI p. 87, Bull. crim., 284 p. 683 ; 12 décembre 1973, RJCI, p. 132, Bull. crim., 461, p. 1155 ; 12 novembre 1974 RJCI, p. 125).
Les agents de la Direction générale des Impôts ne peuvent, en s'acquittant mal de leurs devoirs, empêcher l'exécution de la loi. Ainsi, le fait qu'ils n'auraient soulevé aucune objection à l'emploi par un débitant d'un vaisseau prohibé a été jugé insuffisant pour soustraire le prévenu aux conséquences de la contravention (Cass. crim. 16 mars 1809 Mérn., 5-6, p. 459 Bull. crim., 56).
Dans une autre espèce, la Cour de cassation a précisé que le fait des « préposés de la Régie n'est pas le fait de la « Régie » ; ces préposés ne peuvent modifier l'exécution de la loi et ils ne peuvent, par leur négligence ou leur connivence, rendre légitime ce que la loi prohibe. Par exemple, ils ne sauraient, en délivrant un acquit et en ficelant et plombant les colis contenant du tabac, non revêtus des marques de la « Régie », couvrir la contravention ainsi commise » (Cass. crim. 28 décembre 1810, Mém., 7, p. 119 Bull. crim., 171).
Il a été jugé également qu'un redevable n'est libéré qu'autant qu'il a acquitté les droits tels que ceux-ci sont établis par la loi et sans qu'il puisse exciper d'irrégularités ou d'erreurs imputables aux agents de la « Régie » ; en particulier, il ne peut se prévaloir, pour essayer de se soustraire au paiement de l'impôt, de renseignements erronés qui lui auraient été foumis par le service (Cass. civ., 23 octobre 1933 BCI, 1934-8 ; 10 juin 1960 RJCI, 58).
La responsabilité pénale d'un contrevenant demeure engagée quand bien même un agent de l'Administration lui aurait donné un renseignement erroné. Spécialement, encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer un contrevenant du chef de vente de vins ne possédant pas le degré alcoolique suffisant pour être considérés comme propres à la consommation, déclare que l'intéressé avait pu croire que le vin litigieux était destiné à l'exportation, opération que le prévenu avait pu de bonne foi juger régulière à la suite de renseignements par lui recueillis auprès d'un agent même de l'Administration (Cass. crim. 13 novembre 1957 RJCI, 66).
Il a encore été jugé, plus récemment, que :
- la circonstance qu'une société a effectivement bénéficié, de la part des contributions indirectes, sinon d'une autorisation, du moins d'une tolérance la dispensant de la tenue du registre d'emploi de sucres, ne saurait donc justifier la relaxe du représentant de cette société, poursuivi pour infraction à l'article 216 de l'annexe III au CGI et il n'importe que l'Administration ne l'ait pas mis préalablement en demeure de reprendre la tenue de ce registre (Cass. crim. 12 décembre 1973, RJCI, p. 132) ;
- l'exploitant d'un bar-dancing (dont les recettes étaient à l'époque soumises à la taxe sur les spectacles) ne saurait être relaxé du chef de tenue irrégulière du livre spécial prévu par l'article 145 de l'annexe IV au CGI, au motif que si les pages n'en sont pas numérotées, le service local l'a régulièrement visé sans faire d'observations, la faute, l'erreur ou la tolérance du service ne pouvant exonérer le contrevenant de sa responsabilité (Cass. crim., 17 décembre 1974 RJCI p. 143).
- la condamnation de deux prévenus pour transport de vin sans titre de mouvement est légalement justifiée par la constatation que ceux-ci ont enlevé des chais d'un viticulteur 68 hectolitres de vin, bien que le receveur-buraliste ait refusé de leur délivrer l'acquit-à-caution demandé (Cass. crim, 12 novembre 1974, RJCI, p. 125).
B. RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES AGENTS
3Dans certains cas, la responsabilité personnelle des agents peut se trouver engagée. Il en serait ainsi notamment, de la responsabilité des gérants des bureaux de déclaration si ceux-ci refusaient la délivrance d'un titre de mouvement régulièrement sollicitée.