SOUS-SECTION 5 ERREUR
SOUS-SECTION 5
Erreur
1L'erreur peut être imputable, soit au prévenu, soit au représentant de l'Administration. L'erreur du service et ses conséquences seront examinées ci-après à la sous-section 7 ( 13 E 2147 ).
Pour ce qui est de l'erreur imputable au prévenu, la doctrine et la jurisprudence ont établi une distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait.
A. ERREUR DE DROIT
I. Principe
2L'erreur de droit peut consister, soit dans une ignorance de la loi fiscale, soit dans une interprétation inexacte de ses dispositions.
La règle d'après laquelle « nul n'est censé ignorer la loi » s'oppose absolument à ce que l'erreur de droit constitue une cause de non-culpabilité, aussi bien en droit pénal qu'en matière de contributions indirectes.
L'ignorance de la loi pénale, ou fiscale, n'a aucune influence sur la responsabilité, qui demeure entière. L'erreur de droit ne constitue ni un fait justificatif, ni une excuse admise par la loi.
Aussi bien, à titre d'exemple, les transports de boissons alcoolisées sous le couvert d'expéditions inapplicables constituent-ils des infractions qui ne peuvent être excusées ni par l'erreur, ni par la bonne foi du contrevenant, ni par un usage local (Cass. crim., 22 décembre 1877, Mém., 20, p. 243).
De même, en matière de fraudes commerciales, un prévenu qui prétendait ignorer l'interdiction d'ajouter de l'acide salicylique au vin (art. 9 du décret du 1er décembre 1936) était poursuivi pour falsification et mise en vente de vin falsifié par addition de salicylate de soude, bien que ce procédé fut d'un usage très répandu et toléré par l'Administration : la Cour de cassation a retenu que la prétendue erreur de droit invoquée par un prévenu ne peut faire disparaître le caractère délictueux des infractions par lui volontairement commises (Cass. crim., 31 janvier 1962 ; 5 arrêts RJCI, 10, p. 38). Elle ne faisait ainsi que confirmer la jurisprudence antérieure d'après laquelle la bonne foi ne peut être fondée sur une erreur de droit portant sur le sens ou la portée d'un texte législatif (Cass. crim., 12 juin 1913, Bull. crim., 287, p. 567 ; 31 octobre 1930, Bull. crim., 254, p. 401 ; 9 avril 1932, Bull. crim., 100, p. 184 ; 22 mai 1940, Bull. crim., 30, p. 56 ; 14 janvier1949, Bull. crim., 16, p. 22).
A fortiori, en matière de contributions indirectes où l'infraction existe dès lors que le fait matériel répréhensible est établi, abstraction faite de la bonne foi du prévenu, l'erreur de droit ne peut pas constituer une excuse.
II. Exception légale
3Le législateur a cependant apporté un tempérament au principe rigoureux d'après lequel tout individu est censé connaître la loi. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 5 novembre 1870 sur la promulgation des lois « les tribnaux pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants si la contravention a eu lieu dans le délai de 3 jours francs à partir de la promulgation ». D'autre part, l'article 122-3 du nouveau Code pénal a prévu une nouvelle cause d'irresponsabilité pour la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte (cf. 13 E 2141 n°s 3 et 4 ).
B. ERREUR DE FAIT
4Elle porte sur l'une des circonstances de l'infraction.
Alors qu'en droit pénal, elle peut, dans certains cas, exclure la responsabilité - au moins partiellement - de l'auteur d'un délit ou d'une contravention, il n'en est pas de même en matière de contributions indirectes. Les infractions fiscales sont purement matérielles et indépendantes de l'intention de leurs auteurs pour lesquels l'erreur de droit ou l'erreur de fait ne sauraient constituer une excuse valable (Cass. crim., 24 mai 1955, BCI, 22).
A fortiori, l'erreur matérielle hypothétique ne peut être retenue. Ainsi, une cour d'appel ne saurait relaxer un distillateur du chef de souscription d'une fausse déclaration modificative du temps de distillation - des fabrications ayant été effectuées le lendemain du jour à partir duquel la distillerie était censée arrêter provisoirement ses activités - en se fondant sur des considérations hypothétiques desquelles elle a cru pouvoir déduire que cette déclaration ne devait en réalité prendre effet que la surlendemain et que la date qui y était portée était due à une erreur matérielle (Cass. crim., 27 juin 1977, RJCI, p. 124).