Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E2144
Références du document :  13E2144

SOUS-SECTION 4 INTENTION FRAUDULEUSE


SOUS-SECTION 4

Intention frauduleuse


1Les infractions aux lois sur les contributions indirectes sont constituées dès l'instant où le fait matériel répréhensible est constaté abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi du contrevenant. A fortiori, n'est-il pas nécessaire de rechercher s'il y a eu intention frauduleuse de la part de ce dernier (Cass. crim., 27 janvier 1976, RJCI, 1976, p.48 ; 29 avril 1976, RJCI, 1976, p. 112 ; Crim. rejet 25 novembre 1985, Bull. crim. n° 372, p. 954).

Les pénalités sont attachées à l'infraction matérielle sans qu'il soit nécessaire qu'une fraude ait été commise.

2La jurisprudence est nombreuse et constante sur ce point. Ainsi, à plusieurs occasions, la Cour suprême a décidé qu'encourt la cassation :

- l'arrêt qui relaxe, sur la poursuite de la « Régie », un prévenu poursuivi pour expédition de vin impropre à la consommation pour le motif que l'intéressé n'avait ni trompé. ni tenté de tromper son acheteur (Cass. crim., 8 mai 1879, Sir., 80-I-483, 9 novembre 1907, BCI, 24, 23 janvier 1903, BCI, 1904, 14, 13 mai 1911, BCI, 17 ; 16 juillet 1925, Bull. crim., 43, 10 janvier 1931, BCI, 4 ; 20 octobre 1937, BCI, 1938, 2, Bull. crim., 186) ;

- l'arrêt qui, tout en constatant qu'un prévenu a vendu une boisson saccharine sans indiquer sur l'étiquette la présence de la saccharine, déboute l'Administration de l'action qu'elle avait engagée en intervenant dans la poursuite du Ministère public après avoir relaxé le prévenu de cette poursuite pour absence d'intention frauduleuse, la vente dans ces conditions d'une telle boisson constituant à la fois le délit de tromperie sur la marchandise réprimé par la loi du 1er août 1905 et la contravention fiscale prévue par l'article 429 du Code des Contributions indirectes et le décret du 24 avril 1940. Il importe peu qu'une décision de relaxe fondée sur l'absence d'intention frauduleuse soit rendue sur le délit, dès lors que le jugement constate l'existence de faits qui renferment l'élément matériel du délit et de la contravention fiscale, celle-ci étant purement matérielle et demeurant indépendante de la bonne foi du délinquant (Cass. crim., 12 juillet 1946, BCI, 34, Bull. crim., 163) ;

- l'arrêt qui prononce la relaxe d'un prévenu poursuivi pour abattage clandestin, motif pris de ce que l'intéressé alléguait sa bonne foi, ainsi que la circonstance qu'il n'avait pas eu le temps d'effectuer les inscriptions réglementaires au livre d'abattoir. qu'il était possible qu'il ait eu l'intention d'effectuer lesdites inscriptions et qu'il existait un doute dont il devait bénéficier (Cass. crim., 18 avril 1956, RJCI, 29, Bull. crim., 320).

3La jurisprudence précitée a été confirmée par des arrêts plus récents rendus :

- l'un dans une affaire où le prévenu, condamné pour détention et vinage de vin ne titrant pas 8°, soutenait à tort en cassation qu'en l'absence d'intention frauduleuse, l'infraction ne pouvait lui être reprochée (Cass. crim., 17 juillet 1968, RJCI, p. 67) ;

- l'autre, en matière d'infractions au régime des déclarations de plantation et de récolte (Cass. crim., 12 mai 1976, RJCI, 1976, p. 126) le prévenu, viticulteur, faisait notamment grief aux juges d'appel de l'avoir déclaré coupable desdites infractions sans en avoir caractérisé l'élément intentionnel.

Dans l'un et l'autre cas, il a été précisé par la Cour de cassation que l'intention frauduleuse n'est pas un élément constitutif des infractions fiscales.

4Ce principe a également été rappelé dans les décisions suivantes : cass. part, 10 juin 1960, RJCI, p. 167, cass., 9 novembre 1960, RJCI, 76, p.231, cass. part, 15 mai 1961, RJCI, 21, p. 69, rejet 14 février 1962, RJCI, 14, p. 54, Bull. crim., 93, p. 193, cass. part, 16 mars 1964, RJCI, 9, p. 32 ; rejet. 8 octobre 1964, RJCI, 19, p. 62, Bull. crim., 261, p. 558, arr. n° 2, cass. part, 12 mai 1966, RJCI, 15, p.45.

5Enfin, il n'est pas nécessaire, pour l'application des articles 1791 et 1791 bis du CGI, que les infractions procèdent de manoeuvres ayant eu pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances ou autres impositions (Cass. crim., 2 décembre 1975, RJCI, 1975, p. 163).

6Par contre, l'intention frauduleuse doit être recherchée si un texte le prévoit de façon expresse.

C'est le cas de la simulation d'enlèvement de boissons, infraction visée à l'article 448 du CGI qui contient en elle-même la notion de fraude. La loi punit la déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non réalisé et il est nécessaire, pour établir l'infraction, de rechercher et de prouver l'existence de l'intention frauduleuse (Cass. crim., 2 mai 1908, BCI, 11, Bull. crim., 175).

C'est le cas de la complicité. puisqu'en matière de contributions indirectes, l'article 1799 du CGI exige du complice une participation consciente à la fraude.