SOUS-SECTION 2 ÉLÉMENT MATÉRIEL
SOUS-SECTION 2
Élément matériel
1En matière de contributions indirectes, la Cour de cassation a constamment affirmé le principe de la matérialité des infractions d'où découle la circonstance que les pénalités fiscales sont encourues, abstraction faite de toute considération tirée de l'ignorance ou de l'intention frauduleuse du contrevenant, de sa bonne ou de sa mauvaise foi comme du but poursuivi par lui, de son erreur ou de celle du service, ou encore de l'absence de tout préjudice causé au Trésor public.
Le nouveau Code pénal (art. 121-3), applicable à compter du 1er mars 1994, a exclu les crimes et délits non intentionnels.
Toutefois, l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 énonce que « tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ».
Par conséquent, le principe de la matérialité des infractions établit par la jurisprudence n'est pas remis en cause.
En effet, en matière de contributions indirectes, les infractions sont le fait de professionnels qui n'ont pas pris les précautions préalables et nécessaires afin d'éviter un manquement à cette réglementation (Crim. cass., 7 novembre 1994, Bull. crim., n° 354, p. 861 ; Crim. rejet, 28 novembre 1994, Bull. crim., n° 380, p. 929).
L'étude détaillée des circonstances qui sont sans influence sur l'existence des contraventions à la législation des impôts indirects est effectuée à la section 4 ci-après ( 13 E 214 ) « caractère matériel des infractions ») à laquelle il convient de se reporter.
2L'infraction fiscale ne peut être punissable que s'il est établi qu'elle a été commise, c'est-à-dire si elle résulte d'un fait matériel, positif, intangible.
Elle doit être consommée. Spécialement, il a été jugé en matière de taxe de circulation sur les viandes 1 et de réglementation de l'abattage d'animaux de boucherie qu'« encourt la cassation pour avoir condamné un prévenu du chef d'une infraction non encore consommée, l'arrêt qui retient contre celui-ci le défaut d'inscription d'une vache sur son registre d'abattoir, lorsqu'il résulte du procès-verbal que les agents des contributions indirectes se sont présentés à lui alors que le dépouillement de cette vache était en cours et que la pesée n'avait pu être faite ; il résultait en effet des textes en vigueur - décret du 21 décembre 1951, art.13, et arrêté ministériel du 29 du même mois - que l'heure de l'abattage et celle de la pesée, ainsi que le poids de viande nette, devaient être inscrits sur le livre d'abattoir au moment même où les opérations prenaient fin et où le poids avait été constaté » (Cass. crim., 22 janvier 1958, BCI, 10).
Tentative 2
3En droit pénal, les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (art. 121-4 du nouveau du Code pénal).
De même, en matière d'infraction aux lois sur les contributions indirectes, la tentative ne constitue pas une infraction et n'est pas punissable au regard du CGI (Cass. crim., 18 février 1969, RJCI, p. 33, Bull. crim., 83, p. 208).
Mais, pour que la tentative soit punissable dans ce dernier cas, il faut - ainsi que le prévoit l'article 121-5 du nouveau Code pénal - d'une part, qu'elle ait été manifestée par un commencement d'exécution et, d'autre part, qu'elle ait été suspendue ou qu'elle ait manqué son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Il est en outre nécessaire que le jugement qui punit la tentative constate que cette double condition a bien été remplie.
1 Taxe aujourd'hui supprimée.
2 Cf. également 13 E 2261 .