Date de début de publication du BOI : 30/06/1994
Identifiant juridique : 13D812
Références du document :  13D812

SECTION 2 INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS


SECTION 2

Investissements industriels


1La nature et la portée des dispositions prévues au II de l'article 39 octies A du code général des impôts différent de celles qui s'appliquent aux implantations commerciales :

- elles ont un champ d'application géographique plus restreint ;

- elles font uniquement référence aux sommes investies en capital et jamais aux pertes ;

- la quotité de la déduction est en principe égale à la moitié de l'investissement ;

- enfin, le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'octroi d'un agrément exprès du ministre du budget.


  A. CHAMP D'APPLICATION


2Le champ d'application sera examiné sous un triple aspect :

- la nature des activités exercées ;

- la forme juridique de l'établissement exploité ;

- le lieu où s'opère l'investissement.


  I. Nature des activités


3Les investissements doivent être de nature industrielle.

Les activités industrielles sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.

Pour l'application de ce dispositif, les activités mixtes, de caractère commercial ou de services et industriel, entrent dans le champ d'application du II de l'article 39 octies A du code général des impôts si le chiffre d'affaires de l'activité industrielle excède 50 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'établissement ou la filiale. Bien entendu, chacune de ces activités peut être isolée dans une structure juridique distincte.

Par ailleurs, afin d'éviter un cumul d'avantages fiscaux, l'agrément n'est pas accordé aux investissements effectués au titre de remploi de provisions spéciales (provisions pour reconstitution des gisements, par exemple).


  II. Forme de l'investissement


4L'investissement industriel peut être réalisé par des établissements exploités directement par la société française, ou par des filiales industrielles contrôlées à 10 % au moins.

Il peut prendre la forme de créations d'établissements ou de filiales industrielles ou être effectué dans des établissements ou filiales préexistants.

5En principe, l'investissement à réaliser doit constituer, en principe, la première implantation de l'entreprise française dans le secteur et dans le pays considérés. Ainsi, seuls les apports réalisés au cours des cinq premières années de l'implantation industrielle peuvent être retenus pour le calcul des déductions provisoires, dans la limite fixée par la décision d'agrément et ses avenants éventuels. Toutefois dans certaines situations très spécifiques (zones géographiques éloignées ...), les investissements complémentaires effectués ultérieurement sont susceptibles d'être pris en considération dans le cadre de la procédure d'agrément.


  III. Lieu de réalisation des investissements


6Le régime est ouvert aux implantations qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus réalisées dans tous les pays autres que les États membres de la CEE.


  B. PORTÉE DES AVANTAGES FISCAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ACCORDÉS AUX INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS EFFECTUÉS A L'ÉTRANGER


7Il s'agit d'une déduction provisoire suivie d'une réintégration automatique au terme de la période de déductibilité.

La provision pour investissement industriel se traduit donc par un avantage de trésorerie accordé aux entreprises françaises, et non par une déduction fiscale définitive.

Cette déduction provisoire porte sur la moitié des sommes investies en capital.


  I. Base de calcul de la provision


8Le montant de la provision est toujours calculé à partir des sommes investies en capital au cours des cinq premiers exercices et jamais d'après le montant des pertes enregistrées au cours des mêmes exercices.

Les « sommes investies en capital » s'entendent des sommes que l'entreprise française investit durablement pour les besoins de l'exploitation étrangère.

Concrètement, cette définition comprend :

9- pour les investissements industriels réalisés par l'intermédiaire d'une filiale, le prix de revient des participations souscrites ou acquises dans les filiales intéressées et les avances en compte courant faites par l'entreprise française à la condition que celle-ci s'engage dans le cadre de l'agrément à les bloquer et à les capitaliser avant l'expiration d'un délai de cinq ans ;

10- pour les établissements exploités, les transferts de capitaux que l'entreprise française effectue pour les besoins de son exploitation étrangère en conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux relations financières.

11Comme pour l'investissement commercial, les sommes investies en capital ne pourront, bien entendu, être prises en considération qu'en tant qu'elles correspondent aux besoins normaux des exploitations industrielles.

12Le terme même de « sommes investies en capital » exclut par définition a priori les apports en nature.


  II. Période au cours de laquelle les sommes investies en capital peuvent donner lieu à provision.


13Cette période est fixée à cinq ans. En pratique, la période de déduction des provisions correspond donc à l'exercice du premier investissement et aux quatre exercices suivants.


  III. Montant de la déduction provisoire


14Le montant de la déduction pratiquée au titre des investissements industriels est fixé à 50 % des sommes investies en capital au cours des cinq premières années.

15Le pourcentage de déduction autorisé est appliqué au titre de chaque exercice compris dans la période de cinq ans ; il ne porte donc pas, pour le premier exercice, sur le montant prévisionnel des sommes à investir en capital mais seulement sur le montant des investissements réalisés.

16Exemple :

Soit une entreprise qui prévoit d'investir 10 millions F dans l'implantation d'un établissement industriel situé dans un pays ne faisant pas partie de la CEE. Elle obtient au titre de ce projet d'investissement l'agrément pour la déduction provisoire de 50 % des sommes à investir en capital au cours de la période 1992-1996.

Si les investissements sont réalisés selon l'échelonnement suivant :

- 1992 : 5 millions F ;

- 1993 : néant ;

- 1994 : 3 millions F ;

- 1995 : 2 millions F ;

- 1996 : néant ;

l'entreprise considérée pourra pratiquer les déductions provisoires suivantes :

- 1992 : 50 % de 5 millions F = 2 500 000 F ;

- 1993 : néant ;

- 1994 : 50 % de 3 millions F = 1 500 000 F ;

- 1995 : 50 % de 2 millions F = 1 000 000 F ;

- 1996 : néant.

17En revanche, elle ne pourra pas, dès l'exercice 1992 pratiquer la déduction totale de la moitié des investissements prévus. De même, elle ne pourrait pas déduire la partie d'investissement initialement prévue à l'intérieur du délai de cinq ans et qui viendrait à être réalisée après l'achèvement de cette période. Ainsi, dans l'exemple considéré, si la dernière fraction d'investissement prévue, soit 2 millions F, intervenait en 1997 au lieu de 1995 par exemple, le complément de provision de 1 million F ne pourrait pas être admis en déduction.


  IV. La réintégration des provisions constituées


18Les provisions sont rapportées par fractions égales aux résultats imposables du sixième exercice suivant celui de la réalisation du premier investissement et des quatre exercices suivants (cf. également n°s 23 à 27 ).

19La réintégration porte sur le montant cumulé des provisions constituées au cours des cinq premiers exercices.

20Ainsi, dans l'exemple donné au n° 16 où la provision cumulée atteint 5 millions F à la clôture de l'exercice 1996, la réintégration devra être opérée à concurrence de 1 million F au titre de chacun des exercices clos en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.


  C. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DÉDUCTION PROVISOIRE


21Ainsi qu'il a été précisé, la constitution des provisions pour implantation industrielle est subordonnée à l'obtention d'un agrément du ministre du budget. L'obtention de ces agréments implique le respect de règles de procédure qui sont analysées ci-après.

En outre, les provisions dont la constitution a été agréée doivent elles-mêmes répondre à des règles de forme destinées à permettre leur surveillance.


  I. La procédure d'agrément


22La décision d'agrément est prise par le ministre du budget, après avis du ministre de l'industrie dont la consultation est prévue au II de l'article 39 octies A du code général des impôts.

Les conditions relatives au dépôt des demandes d'agrément ou à la perte du bénéfice de l'agrément sont exposées ci-après D 815 .


  II. Surveillance des déductions


23Les provisions en cause doivent répondre aux conditions générales de forme prévues à l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts :

- être effectivement comptabilisées sous cette rubrique (compte 148 « autres provisions réglementées ») ;

- figurer sur les tableaux annexés aux déclarations de résultat.


  III. Surveillance des conditions d'exécution des engagements et des réintégrations des provisions


Certaines circonstances sont susceptibles d'influencer les conditions de réintégration des déductions provisoires effectuées.

1. Cession ou cessation de l'entreprise - Décès de l'exploitant.

24En cas de cession ou de cessation de l'entreprise 1 ou en cas de décès de l'exploitant, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application du II de l'article 39 octies A du code général des impôts doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation.

25Toutefois, il est fait exception à ce principe lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues :

- soit aux articles 41 et 151 octies du CGI (décès d'un exploitant et continuation de l'exploitation par son conjoint ou ses héritiers en ligne directe, cession par un exploitant à ses successibles en ligne directe, constitution d'une société ; cf. DB 4 B 3512) ;

- soit à l'article 210 A du même code (régime fiscal des fusions ; cf. DB 4 1 1224).

- soit lorsque l'atténuation conditionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article 202 ter ou à l'article 221 bis dudit code trouve à s'appliquer (cf. B.O.I. 4 A-1-92 n°s 25 à 29).

2. Cession, cessation ou suppression de l'établissement

26Lorsqu'elle intervient dans les cinq ans de la création de l'établissement, la cession, cessation 1 ou suppression entraîne en principe le retrait de l'agrément.

Dans ce cas, la décision de retrait précise les conditions de réintégration des provisions antérieurement constituées.

27Si la cession, cessation ou suppression de l'exploitation installée à l'étranger intervient plus de cinq ans après sa création mais avant l'expiration du délai de réintégration des provisions constituées, le solde des provisions non réintégrées doit être rapporté aux bénéfices de l'exercice de cession, cessation ou suppression. Toutefois, si la cessation ou la suppression de l'exploitation étrangère est la conséquence de difficultés financières ou commerciales rendant impossible le maintien de l'exploitation, la réintégration des provisions constituées peut, après accord de l'autorité qui a délivré l'agrément, être opérée dans les conditions prévues au III de l'article 39 octies A du code général des impôts (cf. ci-avant n° 20 ).

 

1   Les événements qui entraînent cessation d'entreprise sont mentionnés aux articles 202 ter, 1er alinéa, 221-2 et 221-5 du code général des impôts (cf. BOI 4 A-1-92).