Date de début de publication du BOI : 30/06/1994
Identifiant juridique : 13D815
Références du document :  13D815

SECTION 5 PROCÉDURE D'AGRÉMENT


SECTION 5

Procédure d'agrément



  A. DÉPÔT DES DEMANDES D'AGRÉMENT


1Sous peine de forclusion, la demande doit être souscrite par l'entreprise française préalablement à la réalisation de l'investissement (selon le cas, création d'un établissement ou rachat de titres ou souscription à une augmentation de capital ; cf. ci-avant D 812, n°s 9 à 27 ). Elle est adressée à la Direction générale des impôts (Service du Contentieux, Bureau IV C Télédoc 957), 139 rue de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12, en dix exemplaires et accompagnée d'une copie de la dernière liasse fiscale de l'entreprise française. Les renseignements à fournir sont détaillés sur le modèle de demande figurant en annexe.

2Pour être prise en compte, la demande doit faire apparaître les éléments essentiels de l'opération permettant à l'administration de se prononcer sur son éligibilité au régime fiscal dont l'application est sollicitée.


  B. CONDITIONS DE L'AGRÉMENT


3L'agrément a pour but de s'assurer notamment que l'implantation de la filiale ou de l'établissement a pour objet de favoriser une exportation durable et significative de biens et de services d'origine française.

4Lorsque l'investissement est industriel, la décision est prise après avis du ministre chargé de l'industrie.


  C. PERTE DU BÉNÉFICE DE L'AGRÉMENT


5Comme les autres agréments fiscaux, l'agrément accordé en application des articles 39 octies A II et D du code général des impôts est susceptible d'être retiré dans les conditions prévues à l'article 1756 du même code.

6Il en serait notamment ainsi dans l'hypothèse de renseignements inexacts ou d'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ou de réalisation d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision de justice ayant autorité de chose jugée. La décision de retrait relève de la compétence de l'autorité qui a accordé l'agrément. Elle fixe les conditions de reprise des avantages fiscaux dont l'entreprise a indûment bénéficié.


  D. SURVEILLANCE DES DÉDUCTIONS, DES RÉINTÉGRATIONS ET DES CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS


7Les provisions doivent être comptabilisées et mentionnées distinctement sur le relevé annuel des provisions prévu à l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts. En outre, conformément à l'article 2 du décret n° 92-469 du 21 mai 1992 les entreprises qui constituent les provisions en cause doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice les renseignements suivants :

- un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ; ces documents doivent être établis en langue française, leur traduction dans cette langue devant être certifiée par un traducteur juré ;

- un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n°92-469 du 21 mai 1992 ;

- des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant aux bilans successifs de la filiale ou de l'établissement étranger ;

- un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts.

8Outre les documents mentionnés ci-dessus, l'entreprise doit, pour chacune des filiales étrangères, joindre à sa déclaration un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.

Ces renseignements doivent être joints lors du dépôt de la déclaration de résultats de la société française sur des états conformes aux modèles établis par l'administration (cf. annexes n°s 3 à 9 du BOI 4 H-16-92).

Le détail des immobilisations et amortissements figurant aux bilans successifs de la filiale ou de l'établissement étranger doit être indiqué respectivement sur les tableaux n° 2054 et n° 2055. Les colonnes 3 du cadre B et le cadre C de l'imprimé n° 2055 n'ont pas à être servis.

9Enfin, les entreprises fournissent chaque année, pendant la durée d'exécution de leurs engagements, divers renseignements dont la nature est précisée dans la décision d'agrément.

10Par ailleurs des circonstances particulières sont susceptibles d'entraîner la réintégration des provisions (cf. ci-avant D 812 n°s 24 à 27 ).