Date de début de publication du BOI : 15/09/1994
Identifiant juridique : 13D7
Références du document :  13D7

TITRE 7 AGRÉMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE


TITRE 7

AGRÉMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)


Article 208 quater A.

I. - En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1995, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la région Corse et dans la limite fixée par cet agrément.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.

« III. - Le bénéfice à retenir pour rapplication du présent article s'entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.

« IV. - Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

« V. - Un décret précise les conditions d'application du présent article ».

ANNEXE III

Article 46 quater -00 A.

La commission mentionnée au I de rarticle 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :

- Le préfet de région qui la préside ;

- Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;

- Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse du Sud ;

- Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- Le directeur régional des douanes de Corse ;

- Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :

. Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;

. Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;

. Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;

. Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;

. Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;

. Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse du Sud.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse du Sud.

Article 46 quater -00 A bis.

La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

Article 46 quater- 00 A ter.

Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé rinvestissement.

Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.

Article 46 quater -00 A quater.

L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.


INTRODUCTION


Afin de compenser le handicap de l'insularité et de favoriser le développement économique des départements de la Corse, l'article 88 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 codifié à l'article 208 quater A du code général des impôts institue un régime d'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés pour certaines activités nouvelles créées en Corse. Ce régime complète ainsi le dispositif prévu à l'article 208 sexies du code déjà cité applicable aux entreprises nouvelles créées en Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992. Les périodes d'application de ces régimes ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1994.

Le bénéfice du régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis d'une commission locale, aux activités créées en Corse du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat.

Le décret n° 91-629 du 4 juillet 1991 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission locale ainsi que les obligations des entreprises (cf. articles 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater de l'annexe III au code général des impôts).