Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1432
Références du document :  3E1432

SOUS-SECTION 2 MESURES DESTINÉES AU SUIVI DES DÉPLACEMENTS DE BIENS


SOUS-SECTION 2

Mesures destinées au suivi des déplacements de biens


1L'article 286 quater du CGI prévoit la tenue de registres spécifiques qui doivent permettre d'assurer le suivi des déplacements de biens qui ne constituent pas des transferts.


  A. OBLIGATION DE TENUE DES REGISTRES



  I. Le registre des biens


2 À compter du 1er janvier 1993, (CGI, art. 286 quater I ), tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il expédie dans un autre État membre à titre temporaire dans les conditions de l'article 256-III du CGI.

Ces expéditions ne sont pas assimilées à des livraisons de biens, soumises à la TVA intracommunautaire.

Le registre des transferts de biens dans les autres États membres de la Communauté européenne doit comporter les mentions nécessaires à l'identification des opérations concernées (CGI, Ann. IV, art. 41 bis ). C'est à dire :

- désignation des biens ou matériaux ;

- quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

- lieu de destination ;

- date de l'expédition ou du transport ;

- date du retour ;

- nature de l'opération. Exemples : expédition en vue d'une utilisation temporaire, prestation de service réalisée par l'assujetti... ;

- enfin, s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du prestataire établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

Remarque . - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 septembre 1996 (JO du 6, p. 13276), le dernier alinéa ci-dessus était rédigé ainsi : « enfin, s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue du travail à façon ».


  II. Le registre spécial des façonniers


3Tout façonnier doit tenir un registre spécial permettant de suivre la réalisation du travail à façon (CGI, Ann. IV, art. 41 ter ). Cette disposition recouvrait deux dispositions distinctes jusqu'au 31 décembre 1995.

4Le paragraphe II-1 de l'article 286 quater du CGI reprend les anciennes dispositions prévues à l'article 1649 ter C du CGI qui est abrogé à compter du 1er janvier 1993.

Le registre mentionne (CGI, Ann. IV, art. 41 ter ) :

- l'identité des donneurs d'ordre, c'est à dire leur nom ou leur désignation sociale ainsi que leur adresse ou le lieu de leur siège social ;

- pour chaque donneur d'ordre et lors de chacune des opérations d'entrée et de sortie :

• la nature et la quantité des matériaux mis en oeuvre ainsi que la date d'entrée ;

• la nature et la quantité de produits transformés et livrés ainsi que la date de sortie.

Ces formalités doivent permettre notamment le contrôle matériel des produits dont le façonnage est confié à des tiers.

À l'issue de ces opérations, le registre indique les stocks détenus. Il est admis que la situation du stock puisse être tenue mensuellement.

5Le paragraphe 11-2 de l'article 286 quater du CGI, applicable jusqu'au 31 décembre 1995, prévoyait une obligation particulière pour les opérations relatives à un travail à façon exécuté pour le compte d'un donneur d'ordre établi dans un autre État membre.

Les façonniers devaient ajouter une mention spécifique pour distinguer les matériaux reçus d'un donneur d'ordre identifié à la TVA dans un autre État membre ainsi que les produits transformés expédiés à cet assujetti.

La mention spécifique était constituée en application de l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI par le numéro d'assujetti à la TVA du donneur d'ouvrage établi dans l'autre État membre.

À compter du 1er janvier 1996, lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, le registre comporte le numéro d'identification à la TVA du donneur d'ouvrage (CGI, Ann. IV, art. 41 ter dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 septembre 1996 (JO du 6, p. 13276).


  III. Le registre spécial des prestataires de services, autres que les façonniers


6 À compter du 1er janvier 1996, et selon les dispositions de l'article 286 quater -II-3 du CGI, issu de l'article 19-X de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995, les prestataires de services autres que les façonniers qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire.


  B. DISPOSITIONS COMMUNES



  I. La tenue et la conservation des registres (CGI, Ann. IV, art. 41 quater )


7Les registres visés à l'article 286 quater -II-3 du CGI et aux articles 41 bis et 41 ter de l'annexe IV au même code retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations :

- sur le registre spécial des façonniers, les opérations sont enregistrées dans l'ordre chronologique de la réception des biens et matériaux par le façonnier ;

- sur le registre des biens, cet ordre est celui de l'expédition ou du transport des biens vers un autre État membre.

Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel. Si une correction s'avère nécessaire, une nouvelle opération doit être enregistrée.

Les registres sont tenus et conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Ainsi, pour une même entreprise, plusieurs registres de même nature peuvent être tenus en des lieux différents.

À la demande de l'administration, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L 102 B du LPF.


  II. La présentation des registres à l'administration


8En application de l'article L 96 B du LPF, l'administration fiscale peut obtenir, sur demande, communication de ces registres.

Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit d'enquête mentionné à l'article L 80 F du LPF.


  III. Le défaut de présentation ou de tenue des registres


9Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater est sanctionné par une amende fiscale de 5 000 F fixée à l'article 1725 A du CGI.

Chaque omission ou inexactitude relevée sur ces registres donne lieu à une amende de 25 F.

L'infraction peut être constatée :

- soit par procès-verbal, notifié au contrevenant. Ce document doit mentionner l'existence d'un délai de 30 jours pour permettre au contrevenant de présenter ses observations ;

- soit par notification de redressements dans le cadre d'une procédure contradictoire.

Quelle que soit la procédure retenue, le document notifié au contrevenant comporte la mention de l'article 1725 A du CGI, la motivation de la sanction ainsi que son montant.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la sanction au contrevenant.

Elle est recouvrée et les réclamations sont instruites et jugées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.