Date de début de publication du BOI : 15/01/1992
Identifiant juridique : 13D312
Références du document :  13D312

SECTION 2 REPRISES D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EN DIFFICULTE


SECTION 2

REPRISES D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EN DIFFICULTE


1Ces opérations doivent remplir un certain nombre de conditions minimales qui, à défaut d'être satisfaites, ne peuvent normalement permettre de bénéficier de l'agrément. .

D'autres conditions tiennent aux modalités de réalisation de l'opération : importance des difficultés de l'entreprise, étendue et forme de la reprise, objectifs du plan de redressement, moyens de financement, effets à attendre de l'aide fiscale demandée.

1. Conditions minimales d'éligibilité.

2La reprise doit porter sur des établissements où est exercée une activité de caractère industriel, localisée dans certaines zones et qui emploient un nombre minimum de salariés.

Caractère industriel.

3Les activités industrielles s'entendent des activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant.

Notamment, ne peuvent pas être considérées comme industrielles :

- les activités commerciales qui consistent principalement en l'achat-revente de marchandises en l'état ;

- les activités financières (banques, assurances...) ;

- les activités se rattachant au secteur des services telles que le transport, la réparation, la maintenance ;

- les activités extractives et la production d'électricité ;

- les activités culturelles ou artistiques qui concourent à la réalisation d'une oeuvre originale, quels que soient les moyens mis en oeuvre.

Localisation.

4Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983, les établissements industriels repris doivent être localisés dans les mêmes zones que celles définies pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle de plein droit aux créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 (J.O. du 29 juin 1990, p. 7604 et suivantes) modifié par les arrêtés du 8 août 1990 (J.O. du 23 août 1990, p. 10257 et 10258) et 21 janvier 1991 (J.O. du 27 janvier 1991, p. 1427) et départements d'outre-mer.

Nombre minimum d'emplois.

5L'article 121 quinquies DB sexies 1° de l'annexe IV au CGI prévoit que l'effectif de l'établissement repris ne doit pas être inférieur au nombre d'emplois minimal prévu pour les créations d'établissements industriels.

Ces établissements doivent comporter, dès la date de la reprise et en tout état de cause au 31 décembre de l'année de la reprise (rép. LIGOT, Député, JO débats AN 1er avril 1985) :

1°) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones de montagne figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 :

- 30 emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine (1) d'au moins 50 000 habitants ;

- 15 emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine (1) de moins de 50 000 habitants et de 15 000 habitants au moins ;

- 6 emplois au moins dans les autres communes.

2°) Dans les autres zones ou s'applique l'exonération temporaire de taxe professionnelle :

- 30 emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine 1 d'au moins 15 000 habitants :

- 10 emplois au moins dans les autres communes.

2. Constatation de l'état de difficulté.

6En application de l'article 121 quinquies DB quinquies 1 " de l'annexe IV, la réduction du droit de mutation ne peut être accordée que s'il y a eu un examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI).

Cet avantage fiscal ne peut donc bénéficier a des établissements dont l'équilibre financier est seulement compromis. Il faut que les difficultés auxquelles ils sont confrontés aient entrainé l'intervention d'un CORRI ou du CIRI 2 mettant en mesure ces organismes d'apprécier le plan de redressement proposé par le repreneur.

La saisine du Tribunal de Commerce ne suffit donc pas pour caractériser à elle seule l'état de difficulté.

3. Etendue de la reprise.

7La reprise doit porter sur la totalité des moyens de production de l'établissement en difficulté, c'est-à-dire sur un ensemble capable de fonctionner de manière autonome dans des conditions pouvant être considérées comme normales dans le secteur économique en cause.

Si une entreprise défaillante comporte plusieurs établissements, la reprise s'apprécie établissement par établissement. A cet égard, l'état de difficulté doit donc être apprécié en tenant compte non seulement de la situation propre de l'établissement concerné, mais aussi de celle de l'entreprise dans son ensemble, ou s'il s'agit d'une grande entreprise à activités multiples, de la branche d'activité considérée.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'écarter du bénéfice de l'avantage fiscal les reprises qui ne portent que sur une partie des actifs de l'entreprise défaillante, lorsqu'il apparaît que les contraintes économiques et financières exigent d'abandonner certaines activités ainsi que des éléments d'actif devenus inutiles.

Sous cette réserve le rachat de la totalité des immobilisations de l'établissement défaillant doit intervenir dans un délai, maximum de deux ans à compter de la reprise des activités, le rachat s'entendant du transfert de propriété et non du paiement effectif du prix.

4. Forme de la reprise.

8La reprise peut être effectuée par acquisition directe des divers éléments composant le fonds d'industrie et des immeubles affectés à l'exploitation lorsqu'ils sont la propriété de l'entreprise défaillante.

La reprise se traduit généralement par l'acquisition du fonds de commerce ou d'industrie (clientèle, droit au bail, marques de fabrique, brevets, matériels et équipements divers nécessaires à l'exploitation).

Lorsqu'un tel fonds, spécifique à l'établissement, existe ou possède une valeur marchande, et n'est pas repris, l'opération constitue un simple rachat d'actifs n'entrant pas dans le cadre légal.

9En application de l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au CGI, la reprise peut également être effectuée sous forme de prise en location-gérance du fonds d'industrie, dès lors que celle-ci est assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de deux ans. Si l'engagement ne figure pas dans le contrat de location-gérance, il doit être pris dans les douze mois suivant la date d'effet du contrat.

10La notion de reprise recouvre aussi l'acquisition de la quasi-totalité des parts ou actions représentatives du capital de la société défaillante.

En aucun cas, les personnes physiques ou morales qui avaient un pouvoir de contrôle direct ou indirect avant la modification de la répartition du capital social ne devront le conserver.

5. Objectifs du programme.

11La reprise doit permettre le maintien de l'effectif permanent à un niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise et permettant la poursuite durable des activités de celle-ci (CGI, annexe IV, art. 121 quinquies DB quinquies 1° et 121 quinquies DB sexies 1° ).

a. Maintien de l'emploi.

12Le maintien de l'emploi au niveau atteint au cours des années précédant celle de la reprise n'est pas exigé. Il doit être stabilisé au niveau maximum compatible avec le maintien de l'exploitation.

En outre, l'article 121 quinquies DB septies de l'annexe IV prévoit que, sauf en cas de décentralisation, l'opération ne doit entraîner aucune suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.

En tout état de cause. l'agrément ne peut être délivré si le nombre des emplois maintenus est inférieur au minimum prévu pour les créations d'activités industrielles.

b. Poursuite durable de l'activité.

13L'entreprise doit mettre en oeuvre les moyens humains, techniques et financiers propres à assurer la réussite de la reprise.

Aussi :

- le ou les repreneurs doivent présenter les qualifications nécessaires ;

- le programme d'investissements (achat d'équipements nouveaux, modernisation des installations existantes) doit être suffisant pour garantir un redressement durable de l'entreprise ainsi que la volonté des repreneurs d'assurer la permanence de l'exploitation ;

- un plan triennal de financement doit être fourni par le repreneur, comprenant l'évaluation des besoins en fonds de roulement et des charges de remboursement des prêts ainsi qu'une estimation aussi précise que possible des ressources (marge brute d'autofinancement. apports. emprunts) permettant de couvrir ces besoins.

 

1   Les unités urbaines sont celles définies par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) à la suite des recensements de la population (CGI, annexe III art. 322 H ).

2   Le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) a compétence pour traiter les dossiers d'entreprises en difficulté qui ne sont pas susceptibles de recevoir une solution au niveau local. Le Secrétariat général du CIRI est installé 139, rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12.

Un Comité régional de restructuration industrielle (CORRI) est implanté dans chacune des vingt-deux régions à l'exception de celle de Corse.

Le CORRI est présidé par le Préfet de région ; le Directeur régional des impôts y représente l'administration fiscale. Les dossiers traités par le CORRI, qui est compétent pour examiner la situation des entreprises moyennes (jusqu'à 400 salariés), lui sont transmis par les CODEFI de la région, le Secrétaire du CIRI ou les membres du comité. Il peut également l'être par le dirigeant d'une entreprise.

Les CORRI ont compétence exclusive pour traiter l'ensemble des dossiers pour lesquels une aide fiscale est sollicitée, lorsque l'entreprise relève, en raison de sa taille, de la compétence du CODEFI (circulaire ministérielle du 9 avril 1991).