Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D223
Références du document :  13D223
Annotations :  Lié au BOI 13D-4-89

SECTION 3 SOCIÉTÉS CONVENTIONNÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE


SECTION 3  

Sociétés conventionnées pour le développement de l'industrie
du commerce et de l'agriculture



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS


ART. 39 QUINQUIES C.

1. Les entreprises industrielles et commerciales 1 qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec rÉtat dans les conditions prévues à l'article premier de l'ordonnance n° 59-248 du 4 févier 1959 2 peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices.

2. En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.

Le ministre de l'Économie et des Finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.

3. En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'Économie et des Finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.

4. Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévus par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.

ART. 40 QUINQUIES.

Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'État dans les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.

En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu de l'alinéa précédent sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 39 quinquies C-2 à 4.

ART. 93 TER.

Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches.

ART. 239 QUATER III.

Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 3 et des groupements visés aux articles 39 octies 2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

Annexe IV

Art. 170 quater. - En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les directeurs régionaux des impôts ou les directeurs des Services fiscaux peuvent accorder ou conclure les agréments et les conventions prévus par les articles 39 quinquies C-1, 209 II, 210-2 et 210 B 1 du CGI.


GÉNÉRALITÉS


L'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 a accordé certains avantages fiscaux aux petites et moyennes entreprises pour faciliter leur adaptation aux conditions nouvelles des marchés. Ses dispositions s'adressent aux industriels, commerçants et agriculteurs qui entreprennent une action en commun afin de développer leurs exportations et d'améliorer les structures de leurs exploitations.

Pour en assurer la permanence et la cohésion, l'action en commun doit être exécutée par une filiale ou un groupement d'intérêt économique constitué à cet effet Elle donne lieu à la conclusion d'une convention avec le ministre de l'Économie et des Finances, stipulant au nom de l'État Dans cette convention, la filiale s'engage à réaliser le programme élaboré par ses associés. Le ministre en prend acte et s'engage à faire bénéficier les associés des avantages prévus par l'ordonnance du 4 février 1959.

Il n'y a donc aucune immixtion des pouvoirs publics dans la gestion des entreprises associées et de leur filiale commune. D'autre part les entreprises associées conservent une autonomie complète pour l'essentiel de leurs activités. Tout en restant juridiquement distinctes, les petites et moyennes entreprises peuvent ainsi améliorer leur position concurrentielle en constituant en commun des services spécialisés de prospection, d'organisation et d'étude qu'elles ne seraient pas en mesure de créer isolément.

 

1   Voir article 93 ter.

2   Voir annexe IV, article 170 quater.

3   Voir art. 39 quinquies C 40 quinquies et 93 ter.