Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D2122
Références du document :  13D2122

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL ENTRAÎNÉ PAR L'ASSIMILATION DES FILIALES DU GROUPE À DES ÉTABLISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE

2° Amortissements différés.

En ce qui concerne les amortissements réputés différés en période déficitaire qui sont encore reportables lors de l'admission des sociétés concernées au bénéfice du régime spécial, leur imputation ultérieure sur la masse des résultats compensés n'est admise que si et dans la mesure où la société à laquelle se rapportent ces amortissements dégage elle-même un résultat bénéficiaire.

b. Réserve spéciale des plus-values à long terme et provision pour reconstitution des gisements.

19La société mère est tenue de comptabiliser au passif de son propre bilan le montant des plus-values nettes à long terme réalisées et celui des provisions pour reconstitution des gisements constituées par elle-même et par ses filiales et sous-filiales agréées.

Corrélativement les filiales et sous-filiales considérées comme des établissements n'ont plus à maintenir ou à constater dans leur comptabilité ni réserve spéciale des plus-values à long terme, ni provision pour reconstitution des gisements transférées à la société mère.

Toutefois, dans le cas où ce transfert ne pourrait s'opérer faute de réserves suffisantes de la société mère, lesdites réserves ou provisions pourraient être provisoirement constituées ou maintenues au bilan des filiales et sous-filiales concernées, en vue de leur transfert ultérieur à la société mère au fur et à mesure de ses possibilités comptables.

2. Retour au régime de droit commun.

20Lors du retour au régime de droit commun à l'expiration de la période d'application du régime spécial, les déficits reportables, amortissements réputés différés en périodes déficitaires, réserve spéciale des plus-values à long terme, provisions pour reconstitution des gisements afférents à la période d'application du régime spécial ne peuvent pas être transférés par la société mère à ses filiales et sous-filiales.

Dès leur retour au régime de droit commun, les filiales et sous-filiales sont tenues de verser des acomptes provisionnels au titre de l'impôt sur les sociétés sur la base de leurs propres résultats fiscaux.

  B. PRÉCOMPTE

21L'incidence du régime spécial sur le précompte prévu à l'article 223 sexies du CGI doit être examinée d'abord au niveau de la distribution des dividendes par la filiale ou la sous-filiale considérées fiscalement comme des établissements de la société mère et ensuite à celui de la redistribution par la société mère.

  I. Distribution par la filiale ou la sous-filiale

22Les filiales, ainsi que les sous-filiales dans le cas de participations indirectes, sont réputées, au plan fiscal, ne pas distribuer de dividendes à la société mère ou à la société intermédiaire.

Il s'ensuit que les dividendes effectivement distribués par les filiales agréées ne donnent pas ouverture au précompte dans la mesure où ils reviennent à la société mère.

De même, dans le cas où la filiale agréée possède une participation dans une sous-filiale également agréée, les dividendes effectivement distribués par cette sous-filiale à sa filiale ne donnent pas ouverture au précompte.

En revanche, dans tous les cas, le précompte demeure exigible à raison des dividendes distribués à la fraction du capital, par hypothèse inférieure ou au plus égale à 5 %, qui n'est pas détenue par l'une quelconque des sociétés agréées. Bien entendu, les actionnaires concernés bénéficient de l'avoir fiscal de 50 %.

23 Liquidation du précompte. - La filiale ou sous-filiale distributrice est réputée prélever la distribution des dividendes alloués aux actionnaires autres que les sociétés agréées sur des bénéfices qui n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, de sorte que le précompte dont elle est redevable du chef de cette distribution est toujours égal au tiers des dividendes bruts alloués auxdits actionnaires.

En pratique, le cadre I de la déclaration n° 2750 relative à la liquidation du précompte que la société distributrice aura à souscrire ne comportera que les indications suivantes :

Dans la colonne 9 « Produits donnant lieu au précompte », la société mentionnera le montant net des dividendes distribués aux actionnaires autres que les sociétés agréées.

Dans la colonne 10 « Montant brut » du précompte, le précompte est liquidé à 50 % de la somme indiquée dans la colonne 9.

Dans la colonne 12 « Montant net » du précompte, le chiffre à mentionner est le même que celui figurant dans la colonne 10.

Les autres colonnes et lignes de la déclaration n° 2750 ne doivent pas être utilisées. Il est précisé, à cet égard, que les résultats de la filiale ou de la sous-filiale agréée sont transférés fiscalement à la société mère, ainsi d'ailleurs que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de filiales ou à certains bénéfices réalisés hors de France.

  II. Redistribution par la société mère

24Les distributions de dividendes opérées par la société mère ne donnent pas ouverture au précompte dans la mesure où elles sont imputées sur les bénéfices du groupe agréé qui ont supporté l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % au titre d'un exercice clos depuis moins de cinq ans.

Lorsque l'imputation fiscale de cette distribution est opérée sur des bénéfices du groupe agréé autres que ceux visés ci-dessus, le précompte est exigible. Mais la société mère est fondée à imputer sur le montant brut du précompte non seulement les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt attachés aux produits reçus de ses filiales françaises ou étrangères qui ne sont pas considérées comme des établissements mais encore les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par les filiales ou sous-filiales considérées fiscalement comme des établissements et en provenance de leurs propres filiales françaises ou étrangères.

A cet effet, les filiales ou sous-filiales agréées doivent transférer à la société mère les certificats d'avoir fiscal qui leur sont délivrés par les établissements payeurs. On remarque que ces certificats, qui correspondent aux produits ouvrant droit au régime des sociétés mères, sont différents des certificats dont le transfert est également prévu au profit de la société mère en vue de l'imputation sur l'impôt sur les sociétés prévue par les articles 209 bis et 220 du CGI (cf. ci-dessus, n° 13 ).

1. Liquidation du précompte dû par la société mère.

25L'ajustement des résultats de la société mère en vue de l'imputation fiscale des produits distribués par elle est opéré sur la déclaration n° 2750, mais en observant les règles indiquées ci-après qui dérogent au droit commun.

Dans la colonne 2 du cadre 1 de l'imprimé n° 2750 les bénéfices imposés à 50 % à mentionner sur la ligne 1 sont les bénéfices qui se dégagent du résultat d'ensemble constituant la base de l'imposition et qui ont été effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés.

Les revenus de filiales et les bénéfices réalisés hors de France à mentionner dans la même colonne sont ceux qui ont été encaissés tant par la société mère que par ses filiales ou sous-filiales considérées comme des établissements.

Il est précisé par ailleurs que lors de l'admission du groupe au bénéfice du régime spécial, la société mère peut reprendre dans la colonne 2 non seulement les bénéfices imposés à 50 % et les revenus de filiales et bénéfices réalisés hors de France qu'elle a réalisés elle-même et qui sont afférents à des exercices antérieurs clos depuis moins de cinq ans, mais encore les bénéfices et revenus de même nature réalisés par ses filiales ou sous-filiales considérées comme des établissements.

Les dotations à la réserve légale effectuées tant par la société mère que par les filiales et sous-filiales agréées sont imputées sur les résultats obtenus dans la colonne 3.

En ce qui concerne l'imputation des produits distribués, il y a lieu de remarquer que dès l'instant où les filiales ou sous-filiales agréées ne peuvent pas distribuer de tantièmes, la colonne 6 est destinée à l'inscription des tantièmes non déductibles distribués par la société mère.

En revanche dans la colonne 7, il convient de mentionner le montant des produits n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal qui sont distribués tant par la société mère que par ses filiales ou sous-filiales considérées comme des établissements.

Du montant brut du précompte liquidé dans la colonne 10 sont déduits, le cas échéant, les avoirs fiscaux, crédits d'impôt ou décotes attachés aux produits de filiales ou à certains bénéfices réalisés hors de France, encaissés tant par la société mère que par ses filiales ou sous-filiales considérées comme des établissements.

2. Exemple d'application du nouveau régime.

26Soit un groupe agréé à compter du 1 er janvier 1972 et formé par :

1° La société mère (M) ;

2° Une filiale (F 1) dont la société M détient 96 % du capital ;

3° Une filiale (F 2) dont le capital est détenu :

- par la société M à concurrence de 55 % ;

- par la société F 1 à concurrence de 42 %.

Ce qui s'exprime par le schéma ci-dessous.

Supposons que les résultats fiscaux de ces trois sociétés s'établissent pour l'exercice 1972 de la manière indiquée ci-après.

Liquidation de l'impôt sur les sociétés :

Liquidation du précompte :