Date de début de publication du BOI : 01/05/1976
Identifiant juridique : 13C51
Références du document :  13C5
13C51

TITRE 5 CONSEILS JURIDIQUES OU FISCAUX

TITRE 5

CONSEILS JURIDIQUES OU FISCAUX

INTRODUCTION

Les professions de conseil juridique ou de conseil fiscal, qui font l'objet du présent titre, sont régies par les textes législatifs et réglementaires énumérés dans le tableau figurant page 402 et reproduits infra C 5 .

Ces textes ont été commentés, pour l'essentiel, dans une circulaire du 16 octobre 1972 adressée par le Garde des Sceaux aux procureurs de la République (cf. infra C 51 ).

Les mesures pratiques d'exécution de ces dispositions sont exposées au titre 9 de la présente division (cf. infra C 95).

La présente documentation tient compte de la réglementation en- vigueur au 1 er mai 1976.

Elle se substitue donc à toutes les instructions publiées en la matière jusqu'à cette date, remarque faite que les publications assurées précédemment dans la division 13 P sont transférées dans la nouvelle division C.

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Liste des publications antérieures faisant double emploi avec la présente instruction :

- instruction du 28 novembre 1972, B.O.D.G.I. **13 P-1-72 ;

- instruction du 22 octobre 1973, B.O.D.G.I. **13 P-1-74.

CHAPITRE PREMIER ---

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES ---

LOI N° 71-1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

(Extraits)

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ART. 4.

Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et les avoués près les Cours d'appel.

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le Code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

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ART. 10.

La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client.

Toutefois, est interdite la fixation à l'avance d'honoraires en fonction du résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite.

CHAPITRE 2

De l'organisation et de l'administration de la profession

ART. 11.

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Être Français, sous réserve des conventions internationales ;

2° Être titulaire de la licence ou du doctorat en droit ;

3° Être titulaire, sous réserve des dérogations réglementaires, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

6° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre 2 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

TITRE 2

RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'inscription sur la liste des conseils juridiques

ART. 54.

Les personnes qui n'appartiennent pas à une profession judiciaire ou juridique réglementée ou dont le titre est protégé et qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique ne sont autorisées à faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal, assorti ou non d'une mention de spécialisation ou d'un titre équivalent ou susceptible d'être assimilé au titre de conseil juridique ou fiscal qu'après leur inscription sur une liste établie par le procureur de la République, et sous réserve des conditions suivantes :

1° Être titulaire, soit de la licence ou du doctorat en droit, soit de titres ou de diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de l'activité considérée  ;

2° Justifier d'une pratique professionnelle ;

3° Satisfaire aux conditions de moralité exigées des avocats.

ART. 55.

Les personnes de nationalité étrangère peuvent, à titre professionnel, donner des consultations ou rédiger des actes pour autrui en matière juridique à condition :

1° Que leurs activités portent à titre principal sur l'application des droits étrangers et du droit international ;

2° Qu'elles soient inscrites sur la liste prévue à l'article 54.

Ces conditions ne sont pas exigées des ressortissants des États membres des communautés européennes ou d'un État qui accorde sans restriction aux Français la faculté d'exercer l'activité professionnelle qu'ils se proposent eux-mêmes d'exercer en France.

ART. 56.

La profession de conseil juridique est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce.

Il est, en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce.

ART. 57.

Toute personne se prévalant des dispositions de l'article 54 en fait la déclaration au procureur de la République près le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se propose d'établir son domicile professionnel. Le procureur de la République se prononce, au vu des justifications produites, sur l'existence des conditions requises.

Il établit la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci à jour.

Ses décisions peuvent être déférées devant le tribunal. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la Cour d'appel.

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CHAPITRE 2

Conditions d'exercice de la profession de conseil juridique

ART. 58.

La profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique, ou par une société civile professionnelle. Dans ce dernier cas, l'inscription sur la liste établie par le procureur de la République est faite au nom de la société.

Le conseil juridique exerce sa profession, soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de collaborateur d'un autre conseil juridique personne physique ou morale.

ART. 59.

Chaque conseil juridique doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

ART. 60.

Lorsqu'un conseil juridique se rend coupable, soit de faits contraires à rhonneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, ou lorsqu'il a encouru l'une des condamnations ou sanctions qui auraient motivé le refus de son inscription sur la liste prévue à l'article 54, le procureur de la République peut le faire citer devant le Tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste.

Appel des décisions du tribunal peut être interjeté devant la Cour d'appel. Lorsque les faits sont imputables à un dirigeant ou à un membre d'une société, elle-même conseil juridique, la société peut être frappée des mêmes sanctions.

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et diverses

ART. 61.

Toute personne qui exerçait, avant le 1 er juillet 1971, les activités mentionnées à l'article 54 pourra, par dérogation aux 1° et 2° dudit article, demander son inscription sur la liste qu'il prévoit à condition qu'elle justifie :

- soit de la possession de la licence ou du doctorat en droit, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents ;

- soit de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent et de l'exercice, pendant trois ans au moins, des activités mentionnées à l'article 54, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet l'exercice de ces activités, soit en qualité de cadre salarié ;

- soit de rexercice pendant cinq années, au moins, des mêmes activités.

Les clercs d'avoués et les clercs et secrétaires d'agréés remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents pourront, sur leur demande, être inscrits sur la liste des conseils juridiques, l'exercice de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou secrétaire étant assimilé à la pratique professionnelle exigée des conseils juridiques.

Lorsque le temps d'exercice professionnel est insuffisant lors du dépôt de la déclaration, il est sursis à statuer sur cette déclaration jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis.

ART. 62.

Par dérogation à l'article 58, les personnes morales autres que les sociétés civiles professionnelles qui exerçaient avant le 1 er juillet 1971 les activités prévues à l'article 54 pourront demander leur inscription sur la liste prévue au même article, à la condition de se conformer, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, aux règles ci-après :

1 ° Les actions des sociétés par actions doivent revêtir la forme nominative ;

2° Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 54 ;

3° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, doivent être inscrits sur la liste susvisée ;

4° L'adhésion d'un nouvel associé doit être subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des porteurs de parts.

Les dispositions des articles 93 (alinéas 1 et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.

ART. 63.

Si un nouveau type de sociétés civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs associés, aux règles d'imposition applicables en matière de sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966, n'est pas intervenu avant le 1 er janvier 1977. les sociétés de conseils juridiques pourront se constituer dans les conditions prévues à l'article 62.

ART. 64.

Les dispositions de l'article 55 ne sont pas applicables aux ressortissants des États étrangers qui exerçaient leurs activités en France avant le 1 er juillet 1971.

Celles des articles 55 et 58 ne le sont pas aux groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère et exerçant en France avant la même date, non plus que celles de l'article 55 à leurs membres, sous réserve que :

1° Ces groupements aient pour objet exclusif les activités mentionnées à l'article 54 ;

2° Tous leurs membres exerçant en France soient inscrits sur la liste prévue à l'article 54 et aient le pouvoir de représenter le groupement.

Toutefois, si dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les États dont ils sont membres n'ont pas accordé la réciprocité prévue à l'article 55, les groupements et les membres des groupements visés à l'alinéa 2 pourront être, par décret pris en conseil des ministres, soumis à la limitation de leur activité résultant de cet article.

ART. 65.

Jusqu'à l'intervention d'une décision définitive concernant leur demande d'inscription, les personnes visées au présent chapitre pourront continuer à exercer leurs activités antérieures sous la dénomination qu'elles avaient adoptée, lorsque cette demande d'inscription a été déposée, avant la mise en vigueur de la présente loi.

ART. 66.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment :

- le dépôt et l'instruction de la déclaration prévue à l'article 57 ;

- les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination de conseil juridique ;

- les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées aux articles 54 et 61 ;

- les conditions de pratique professionnelle exigées à l'article 54 ;

- les règles relatives à l'établissement et à la mise à jour de la liste prévue à l'article 54 ;

- la liste des activités incompatibles avec celle du conseil juridique, ainsi que les dérogations qui pourront être admises ;

- les modalités du contrôle exercé par le procureur de la République ;

- les règles relatives à l'obligation d'assurance et de garantie.

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TITRE 3

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 67.

Nul ne peut, à titre professionnel, donner des consultations ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique :

1° S'il a été condamné à une peine pour un crime ou un délit contre l'honneur, la probité ou les moeurs ;

2° S'il a été frappé, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

En outre, l'exercice des activités visées à l'alinéa 1 er du présent article peut être interdit aux personnes qui se sont rendues coupables de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même si ces faits n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction civile ou disciplinaire.

L'interdiction est prononcée, à titre temporaire ou définitif, par le Tribunal de grande instance, statuant à la requête du Ministère public. Mention en est portée au casier judiciaire de l'intéressé.

Les personnes qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application du présent article peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées, sanctionnées ou interdites, de les relever de l'incapacité d'exercice dont elles sont frappées.

ART. 68.

Lorsque le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale a fait l'objet d'une sanction visée à rarticle 67, cette personne morale peut être frappée de l'incapacité prévue audit article par décision du Tribunal de grande instance de son siège social, prise à la requête du Ministère public.

ART. 69.

Un décret en Conseil d'État déterminera l'organisation et le régime disciplinaire de la profession de conseil en brevet d'invention.

ART. 70.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu'ils assistent ou représentent autrui devant tout organisme public ou privé ou devant une juridiction.

ART. 71.

Le quatrième alinéa de l'article 408 du Code pénal est complété par les mots suivants :

« ... ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d'autrui. »

ART. 72.

Sera puni d'une amende de 3 600 F à 18 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18 000 F à 36 000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.

ART. 73.

Sera punie des peines prévues à l'article 72 toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 54, 55, 64, 67, 68 et 70.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot « ordre ».

ART. 74.

Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public. une confusion avec les titres et profession réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l'article 259, alinéa 1 er du Code pénal.

ART. 75.

Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret.

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ART. 79.

Sous réserve de ses dispositions particulières prévoyant une date différente, la présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.

ART. 80.

La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du chapitre 5 de son titre 1 er , et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales.

ART. 81.

Les dispositions des articles 3 à 9, 11 à 25, 53 (2°), 74 et 79 sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, ainsi qu'au territoire français des Afars et des Issas, sous réserve des matières relevant de la compétence des assemblées territoriales et de la Chambre des députés de ces territoires.

Les mêmes dispositions ainsi que les 1° et 3° à 8° de l'article 53 sont applicables aux territoires des îles Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Dans ce dernier territoire, l'article 27 est également applicable.

ART. 82.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont supprimés.

Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent.

La présente loi sera exécutée comme loi de L'État.

Fait à Paris, le 31 décembre 1971.

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DÉCRET N° 72-670 DU 13 JUILLET 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Éducation nationale,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 66 ;

Vu la loi n° 67-556 du 12 juillet 1967, modifiée par la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 et portant dérogation, dans la région parisienne, aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 septembre 1958 ;

Le Conseil d'État (section de l'Intérieur) entendu,

Decrète :

TITRE PREMIER