SÉRIE 13 CONTRÔLE DE L'IMPÔT. CONTENTIEUX. AUTRES RÉGLEMENTATIONS COMMUNES
Série 13
Contrôle de l'impôt. Contentieux. Autres réglementations communes
DIVISION B
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE PREMIER
MARCHÉS PUBLICS OBLIGATIONS FISCALES ET PARAFISCALES DES SOUMISSIONNAIRES
AVIS AUX UTILISATEURS
Les obligations fiscales des soumissionnaires de marchés publics sont définies par le nouveau code des marchés publics consultable sur le site http ://www.legifrance.gouv.fr.
La réglementation générale sur les marchés publics est également consultable sur le site http ://www.minefi.gouv.fr, thème : Marchés publics.
Les développements de la documentation de base à jour au 1er juin 1977, relatifs aux obligations fiscales et parafiscales des soumissionnaires de marchés publics, sont périmés et ne sont donc plus mis en ligne dans la base de l'année 2006 et des années suivantes.
CHAPITRE 2
RÉGIME DE SURVEILLANCE DE LA SITUATION
DES SOUMISSIONNAIRES
(instruction interministérielle du 26 mars 1974)
Instruction du 26 mars 1974 pour l'application de l'article 39 modifié de la loi du 10 avril 1954, des articles 52 à 56 et 259 du Code des marchés publics et du décret n° 66-889 du 28 novembre 1966, modifié par le décret n° 71-52 du 18 janvier 1971, visant les obligations fiscales et parafiscales des soumissionnaires de marchés publics. (JO du 26 avril 1974, p. 4476).
PRÉAMBULE
L'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 avait posé le principe que les soumissionnaires de marchés publics devraient justifier de l'accomplissement de leurs obligations fiscales et parafiscales.
Ce texte ayant donné lieu à certaines difficultés d'interprétation, une nouvelle rédaction lui a été donnée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958.
Le nouveau texte est le suivant :
« I. Ne sont pas admises à concourir aux marchés de fournitures, de travaux ou de transports, proposés par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'Administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage-intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage-intempéries et des majorations y afférentes, exigibles à cette date.
« Toutefois, sont admises à concourir aux marchés visés à l'article précédent les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.
« Les personnes physiques qui occupent une des situations visées aux alinéas 2 à 5 de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 auprès d'une personne morale ne satisfaisant pas aux conditions visées aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement les marchés visés auxdits alinéas.
« II. L'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 10 avril 1937 relatif aux conditions de travail dans les marchés passés au nom de l'Etat, modifié par l'article 2 du décret du 8 mars 1940 est abrogé.
« III. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment la nature des justifications exigées des entrepreneurs dans chacune des situations visées au paragraphe I du présent article. »
Le décret prévu est intervenu le 11 janvier 1961 ; les dispositions de ce texte abrogé ont été reprises aux articles 52 à 56 et 259 du Code des marchés publics pour les marchés passés par l'Etat, par les départements et communes et leurs établissements publics. Elles ont été également reproduites dans le décret n° 66-889 du 28 novembre 1966 pour les marchés proposés par les établissements publics nationaux et par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes. Les articles du Code des marchés publics et le décret n° 66-889 susvisés ont été récemment modifiés par les décrets n° 71-50 et n° 71-52 du 18 janvier 1971.
Les nouveaux textes maintiennent le principe du contrôle a posteriori de la situation fiscale et parafiscale desdits candidats ainsi que le support de ce contrôle, à savoir : les notifications de marchés adressées par les administrations contractantes aux chefs de service départementaux des administrations financières et des organismes sociaux. Mais, alors qu'auparavant les sanctions devaient être prononcées par décision conjointe du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre du Travail, elles le seront, désormais, suivant le cas, soit par le ministre ou le préfet intéressé, soit par les administrations contractantes.
D'autre part, afin d'atténuer la charge des contrôles sans nuire à leur efficacité, il a été décidé de ne les exercer de façon systématique que pour les catégories d'impôts et de cotisations les plus importantes. Pour les autres impôts et cotisations les contrôles seront effectués par sondage.
La présente instruction se substitue, en l'abrogeant, à l'instruction du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre du Travail et du secrétaire d'Etat au Budget en date du 12 février 1964 1 . Elle a pour objet d'exposer le régime de surveillance de la situation fiscale et parafiscale des candidats aux marchés publics, tel qu'il résulte de ces diverses modifications.
Elle traite, dans sa première partie, des conditions de fond d'établissement, par les candidats, de l'attestation de la régularité de leur situation.
Un premier chapitre précise les marchés publics qui doivent donner lieu à la souscription, par les candidats, de cette attestation. Sont examinées ensuite, dans deux chapitres distincts, les obligations fiscales, d'une part, et parafiscales, d'autre part, auxquelles doivent satisfaire les candidats pour être déclarés en situation régulière.
La deuxième partie traite de la souscription des attestations, de la notification des marchés, de la vérification des attestations et de la procédure d'application des sanctions.
1 JO du 5 mars 1964.