SOUS-SECTION 4 LA SUSPENSION DES POURSUITES
SOUS-SECTION 4
La suspension des poursuites
86.Si l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 suspend les poursuites individuelles des créanciers à l'encontre du débiteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire, il n'interdit pas en revanche à ces créanciers de réclamer paiement aux autres personnes tenues au paiement et ne faisant pas elles-mêmes l'objet d'une procédure collective (Cass. com. 19 janvier 1993, Bull. civ. IV n° 25 p. 15 ; 16 février 1993, ibid. IV n° 58 p. 39 et 9 novembre 1993, Rev. huiss. 1993.1442).
87.De même, l'article 64 de la loi précise que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan d'apurement arrêté par le Tribunal pour différer leurs engagements.
88.Le receveur peut donc demander à la caution, à n'importe quel stade de la procédure, d'exécuter l'ensemble de ses engagements.
Ce principe comporte toutefois une exception, pour les cautions personnelles personnes physiques, depuis la loi du 10 juin 1994 qui a modifié la loi du 25 janvier 1985.
En effet, dans la nouvelle rédaction de l'article 55, 2ème alinéa de cette loi, il est prévu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques.
89.La suspension des poursuites contre les cautions, prévue par l'article 55, a été rendue applicable aux engagements souscrits à partir de la date de publication de la loi du 10 juin 1994, quelle que soit la date d'ouverture des procédures (art. 38 et 99 de la loi du 10 juin 1994).
90.Les créanciers ont toutefois la faculté de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine des intéressées conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution (art. 55, dernier alinéa de la loi du 10 juin 1994 et 70-1 du décret).
91.La reprise des voies d'exécution à l'encontre de la caution personne physique se fait à l'issue de la période d'observation sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (art. 70-1 du décret).
Il conviendra donc d'adresser à la caution une copie d'un de ces jugements avant de reprendre les poursuites à leur encontre (cf. infra n° 108 en ce qui concerne la prescription).
92.Par ailleurs, après le jugement adoptant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal peut accorder aux cautions des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans (art. 55, 2ème alinéa).
93.A la différence des délais prévus par le plan de continuation, qui s'imposent à tous les créanciers en application de l'article 64 de la loi, il y a lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que ce délai de deux ans prévu à l'article 55, et qui correspond au délai de grâce de l'article 1244-1 du Code civil, n'est pas opposable au comptable. En effet, il résulte du principe de séparation des fonctions judiciaire et administrative qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut accorder des délais de paiement en matière fiscale.
94.La situation des autres cautions demeure inchangée.
Les cautions personnes morales, et notamment les établissements bancaires et de crédit, ne peuvent se prévaloir de cette suspension.