Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C5321
Références du document :  12C532
12C5321

SECTION 2 OBLIGATION MISES À LA CHARGE DE LA CAUTION


SECTION 2

Obligation mises à la charge de la caution


28.Le contrat de cautionnement comporte deux obligations mises à la charge de la caution : une obligation de couverture qui naît dès la souscription de l'acte et définit le cadre de la garantie accordée au créancier et une obligation de paiement, qui constitue l'objet même de l'engagement et peut, sous certaines conditions, se trouver éteinte.


SOUS-SECTION 1

L'obligation de couverture


29.L'engagement de la caution est lié à la dette principale et ne peut, aux termes de l'article 2013 du Code civil, excéder ce qui est dû par le débiteur.

Par ailleurs, l'article 2015, qui prévoit qu'on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, pose le principe de l'interprétation stricte du cautionnement.


  A. ENGAGEMENT INDEFINI


30.Lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'acte, l'engagement souscrit constitue un cautionnement indéfini.

L'acte juridique constatant un engagement de caution indéfini doit porter une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'a la caution de la nature ou de l'étendue de l'obligation contractée (Cass. civ. 1er 16 décembre 1986, D. 1987 IR p. 13 - cf. supra n°s 18 et s.).

31.Aux termes de l'article 2016, le cautionnement indéfini s'étend, outre le principal, à tous les accessoires de la dette.

Sont considérées comme des obligations accessoires, celles qui constituent la conséquence directe de l'obligation cautionnée et sont unies par un lien de droit à cette obligation.

Sont donc notamment couverts :

- les intérêts de retard. A cet égard, les pénalités et intérêts de retard sont dus par la caution pour le même temps qu'ils le sont pour le débiteur principal, indépendamment du moment où ils sont réclamés à la caution (Cass. com. 4 février 1992, Bull. civ. IV n° 61 p. 47) ;

- les frais engagés par le créancier lorsqu'il n'est pas payé à l'échéance.

32.Par ailleurs, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a complété l'article 2016 par un deuxième alinéa qui prévoit que lorsque le cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Il y a lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que cette disposition s'applique aux contrats de cautionnement indéfini souscrits à compter du 2 février 1999, date d'entrée en vigueur du décret n° 99-65 du 1er février 1999 fixant les conditions d'application de cette loi.


  B. ENGAGEMENT POUR UN MONTANT DETERMINE


33.Lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires (Cass civ. 1er 9 décembre 1986 et 16 juin 1987, D. 1987 Somm. p. 444).

34.Les accessoires, tels qu'ils ont été définis ci-dessus, ne sont en effet pris en charge par la caution qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans l'acte de cautionnement lui-même.

Or, les limites étant fixées, en matière de cautionnement d'une somme déterminée, par la mention manuscrite qui fait état de cette somme, l'acte souscrit doit contenir une clause manuscrite indiquant d'une façon explicite et non équivoque que la caution s'engage à payer les intérêts et accessoires de la dette garantie (Cass. civ. 1er 3 mai 1984, Bull. civ. I n° 147 p. 125 et 13 octobre 1987, ibid. I n° 261 p. 189 - cf. supra n° 27).