Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A121
Références du document :  3A121
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-2-00

SECTION 1 LES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

  D. CAS PARTICULIERS

  I. Offices de tourisme et syndicats d'initiative

23  Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative peuvent être constitués sous la forme d'établissement public à caractère industriel ou commercial ou d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Au regard du champ d'application de la TVA, les activités réalisées par les offices de tourisme et les syndicats d'initiative peuvent être réparties en trois catégories :

- l'information et la promotion du tourisme de la région, de la commune ou de la station ;

- l'organisation de spectacles, concerts ou autres manifestations culturelles, et l'exploitation d'installations sportives ;

- les autres activités de ventes et de prestations de services.

1. L'information et la promotion du tourisme de la région, de la commune, de la station ou d'autres destinations touristiques.

24  Les services (informations orales ou écrites données sans contrepartie financière ou moyennant un prix symbolique aux usagers) rendus à ce titre par un office ayant le statut d'établissement public industriel ou commercial (EPIC) ne sont pas soumis à la TVA en application de l'article 256 B du CGI.

Les associations qui gèrent de manière désintéressée ces services bénéficient de l'exonération prévue à l'article 261-7-1°-b du CGI en faveur des oeuvres à caractère social ou philanthropique lorsque leurs ressources sont complétées par des subventions de l'État ou des collectivités locales. En raison de l'absence d'une véritable concurrence, la condition relative aux prix prévue à l'article 261-7-1°-b déjà cité, à laquelle est, en principe, subordonné le bénéfice de l'exonération sera présumée remplie dès lors que les établissements concernés bénéficient de subventions.

L'ensemble des recettes (subventions, rémunérations, cotisations d'adhérents ...) correspondant à cette activité bénéficiera de l'exonération.

2. L'organisation de manifestations culturelles ou l'exploitation d'installations sportives.

a. L'organisme est doté du statut d'EPIC (office municipal de tourisme).

25  En application des dispositions de l'article 256 B du CGI, les services culturels ou sportifs rendus par des personnes morales de droit public sont placés hors du champ d'application de la taxe lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

À cet égard, il est précisé que le risque de concurrence ne s'apprécie pas uniquement dans le cadre des limites territoriales de la commune mais en fonction de la nature, de l'étendue du marché et de la clientèle de l'activité en cause.

26  Ainsi et sauf circonstances particulières qui ne peuvent être appréciées que sur le plan local, les services sportifs ou culturels proposés par les offices de tourisme peuvent être répartis en trois catégories :

• Ceux pour lesquels la non concurrence doit être présumée : les recettes afférentes à l'exploitation d'une piscine, d'une patinoire ou d'une bibliothèque ainsi que celles procurées par l'organisation d'expositions d'intérêt local (peinture - photographie, etc.) ne doivent pas être soumises à la TVA dès lors que ces services ne sont qu'exceptionnellement proposés aux usagers par des entreprises commerciales assujetties à la TVA.

• Ceux pour lesquels la concurrence doit être présumée : les recettes afférentes à l'exploitation d'un golf ou d'un parc d'attraction, à l'exploitation régulière d'une salle de spectacles cinématographiques ainsi que celles procurées par l'organisation régulière de spectacles de sons et lumières, de festivals (musique - théâtre), de circuits touristiques doivent être soumises à la TVA dès lors que ces activités sont, par leur nature, l'étendue de la clientèle à laquelle elles s'adressent et les moyens mis en oeuvre (publicité - tarifs pratiqués), en concurrence directe avec des entreprises commerciales qui proposent des services similaires sur le territoire de la commune ou dans le cadre régional.

• Enfin, pour les autres activités culturelles ou sportives, la situation des offices de tourisme doit être appréciée au cas par cas compte tenu des principes exposés ci-dessus.

27  En tout état de cause, les opérations culturelles ou sportives des offices de tourisme ne doivent pas être soumises à la TVA s'il est possible de démontrer qu'elles répondent à la satisfaction de besoins qui ne sont pas et qui ne peuvent pas être couverts par le secteur privé.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu'aucune personne privée n'a répondu à un appel d'offre de la commune pour prendre en charge l'exploitation d'installations sportives ou l'organisation de telle ou telle manifestation culturelle.

28  La TVA est en revanche, exigible dès lors que l'office s'adresse en principe à la même clientèle que les entreprises privées qui exercent une activité comparable ou offre ses services à des conditions telles qu'elles dissuadent les entreprises d'exercer les mêmes activités.

b. L'organisme est doté du statut d'association de la loi de 1901 (office de tourisme ou syndicat d'initiative).

29  L'assujettissement s'applique dans les mêmes conditions que celles qui sont exposées ci-dessus lorsque ces activités sont le fait :

- d'associations de la loi de 1901 qui sont exclusivement composées de personnes morales de droit public ou de leurs représentants ;

- d'offices de tourisme et syndicats d'initiative homologués.

En application de l'arrêté ministériel du 21 juin 1976, l'homologation des offices de tourisme et syndicats d'initiative qui répondent à certaines caractéristiques (ressources - installation - fonctionnement - personnel) résulte d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Dans tous les autres cas, les recettes provenant de manifestations culturelles ou de l'exploitation d'installations sportives doivent être soumises à la TVA dès lors que les exonérations prévues à l'article 261-7-1°-a et b du CGI ne sont pas applicables.

c. Dispositions communes.

30  Il a été admis par décision ministérielle que les recettes de six manifestations exceptionnelles de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année par les syndicats d'initiative et les offices municipaux de tourisme à leur profit exclusif soient totalement exonérées, en application de l'article 261-7-1°-c du CGI, dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l'équilibre financier de ces manifestations.

3. Les autres activités de ventes et de services.

31  Quel que soit le statut juridique des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, les opérations suivantes sont soumises de plein droit à la TVA :

- les ventes de biens (souvenirs, cartes, etc.) à l'exception de celles qui sont consenties par une association sans but lucratif à ses membres (dans la limite de 10 % des recettes de l'organisme) ;

- les recettes qui se rapportent à l'activité d'organisateur de voyages (le voyage est organisé par l'office qui supporte les aléas financiers de cette activité) ou de distributeur de voyages (intermédiaire entre l'organisateur et le client) ;

- d'une manière générale, toutes les autres activités qui relèvent par nature du secteur concurrentiel (transport de personnes, vente de forfaits donnant accès aux remontées mécaniques, location de salles, centrale de réservation ...).

32   Cas particulier : Exploitation d'un terrain de camping par un office de tourisme ou un syndicat d'initiative.

• L'organisme est doté du statut d'EPIC (Offices municipaux de tourisme) : l'exploitation d'un terrain de camping devrait toujours être soumise à la TVA.

Toutefois, l'exploitation d'un terrain de camping peut dans certaines circonstances répondre à la satisfaction de besoins qui ne sont pas suffisamment couverts par l'initiative privée.

Pour tenir compte de ces situations, une décision ministérielle du 11 septembre 1988 a admis que l'exploitation de terrains municipaux de camping qui procurent aux communes moins de 100 000 F de recettes annuelles n'est pas soumise à la TVA dès lors que ces terrains ne peuvent pas concurrencer de manière importante les exploitations privées.

Les mêmes principes sont applicables aux terrains de camping exploités par des offices municipaux de tourisme (EPIC) à compter du 1er janvier 1991 (cf. n° 132 ).

• L'organisme est doté du statut d'association de la loi de 1901 :

Si l'office de tourisme ou le syndicat d'initiative est homologué, les règles exposées ci-dessus pour les EPIC lui sont applicables.

Dans le cas contraire, les recettes provenant de l'exploitation d'un terrain de camping sont imposables sous réserve des dispositions de l'article 261-7-1°-b du CGI.

4. Précisions relatives à la base d'imposition.

33  Conformément aux dispositions de l'article 266 du CGI, la base d'imposition des offices de tourisme et des syndicats d'initiative est constituée par toutes les sommes ou valeurs qu'ils reçoivent en contrepartie d'une activité imposable (recettes perçues des usagers, impôts et taxes autres que la TVA réclamés aux usagers, commissions ...).

34   a. Les collectivités locales attribuent fréquemment aux organismes locaux de tourisme des subventions d'équipement ou de fonctionnement.

b. Régime particulier.

35  Dès lors qu'ils agissent dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que les agences de voyages et les associations de tourisme titulaires de la licence ou de l'agrément, les offices municipaux de tourisme d'une part et les syndicats d'initiative autorisés dans les conditions prévues à l'article 2°-II de la loi n° 75-267 du 11 juillet 1975 d'autre part, doivent soumettre à la taxe au taux réduit :

- la différence entre le prix de vente du voyage ou du séjour et son prix de revient pour leur activité d'organisateur de voyages ou de séjours ;

- leur commission lorsqu'ils agissent en qualité de distributeur de voyages ou de séjours.

En outre, si l'office de tourisme ou le syndicat d'initiative se comporte comme un intermédiaire, par exemple lorsqu'il exploite un service de centrale de réservation, s'entremet dans l'organisation de visites de villes ou de leurs environs, c'est également la rémunération (commission) qu'il perçoit à ce titre qui doit être imposée et non le prix total encaissé.

5. Précisions relatives à l'exercice du droit à déduction.

36  L'office ou syndicat d'initiative déduit la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs :

- lorsqu'elle se rapporte à une opération imposable ;

- et n'est pas comprise dans la liste des biens et services qui n'ouvrent pas droit à déduction (notamment achat, réparation et entretien d'un véhicule de transport de personnes, dépenses de carburant).

37  Cependant les offices de tourisme et les syndicats d'initiative exercent dans la plupart des cas des activités qui ne sont pas soumises au même régime d'imposition (activités hors champ d'application, activités exonérées, activités imposées). Il convient de faire application des règles du droit à déduction prévues à la DB 3 D 1722 . Les opérations relevant de l'activité d'agence de voyages constituent un secteur distinct d'activité.

38  Bien entendu les offices de tourisme et les syndicats d'initiative constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 doivent respecter les règles particulières de déduction applicables aux organismes sans but lucratif prévues par l'article 242 B de l'annexe II au CGI.

L'ensemble des opérations exonérées qu'ils réalisent et les ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales constituent un secteur distinct au sens de l'article 213 de l'annexe II au CGI.

Les biens constituant des immobilisations que ces offices de tourisme et syndicats d'initiative acquièrent ou se livrent à eux-mêmes pour les besoins de ce secteur ouvrent droit à déduction en fonction du prorata :

  II. Opérations réalisées par les chambres d'agriculture

39Compte tenu des principes énoncés ci-dessus n°s 1 et suivants , les opérations réalisées par les chambres d'agricultures suivent. au regard de la TVA, le régime ci-après.

40Ne sont pas imposables :

-les opérations relevant des services administratifs, dans la mesure où leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ;

- les opérations relevant des activités d'enseignement définies à l'article 261-4-4° du CGI, à l'exclusion des prestations de services, comme l'organisation de voyages ou le placement de personnel, qui ne se rattacheraient pas directement à l'activité d'enseignement ;

- les opérations relevant d'activités d'information à caractère général, en matière foncière, d'aménagement rural, d'habitat rural, de tourisme, etc., de même nature que celles qui bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-4-9° du CGI concernant notamment les organisations professionnelles ; en revanche, sont imposables les prestations de services de caractère individuel : par exemple, la réservation de gîtes ruraux, les études, les conseils ou consultations personnalisées.

41En revanche, l'ensemble des opérations relevant des autres activités des chambres d'agriculture sont donc imposables. Tel est le cas. notamment, des laboratoires d'analyse, des services de pédologie et de cartographie, de l'exploitation des parcs de matériels et d'entrepôts frigorifiques, des centres de gestion et de comptabilité, des locations de salles, des prestations d'imprimerie, des actions collectives de promotion ou de développement portant sur les produits agricoles, etc.

42En ce qui concerne les activités des établissements départementaux de l'élevage, sont considérées comme non imposables celles qui relèvent de l'identification permanente des bovins, à l'exclusion de la fourniture des instruments d'identification (boucles, etc.), ainsi que celles qui présentent un intérêt collectif de coordination et d'orientation de l'élevage définies à l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966. Les autres activités des établissements en cause sont imposables. Ainsi en est-il, notamment, des opérations de contrôle laitier (cf. ci-dessus DB 3 A 1153, n° 116 )

43Quant aux opérations relevant des services d'utilité agricole de développement, qui, en principe, sont passibles de la taxe, seules les recettes en provenance des usagers sont soumises à l'imposition, à l'exclusion des subventions versées notamment par l'Association nationale pour le développement agricole (cf. toutefois la DB 3 I 1321, n° 15, 2ème alinéa).