CHAPITRE 4 FRAIS DE JUSTICE
TITRE III
Dispositions générales
Art. 23 (Décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Le présent tarif sera imprimé par les soins de la chambre nationale des huissiers de justice. Un exemplaire en sera remis aux chambres régionales des huissiers de justice et à chaque huissier de justice, qui devront le tenir à la disposition de toute personne qui en fera la demande. Un exemplaire en sera également remis aux greffes des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.
Art. 23-1 (Décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Il est interdit aux huissiers de justice de réclamer ou de percevoir pour les actes prévus au présent tarif des émoluments plus élevés que ceux ci-dessus fixés, ou des honoraires particuliers s'ajoutant auxdits émoluments.
En cas d'infraction à cette règle, l'huissier de justice restitue l'excédent perçu ; en outre, il est frappé de l'une des sanctions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
En cas de récidive dans les dix ans, la suspension ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.
Art. 24. - La mention du coût de l'acte doit être portée au bas de l'original et de la copie article par article et sans abréviation, sous peine de l'amende prévue à l'article 67 du Code de procédure civile (ancien code) et de poursuite disciplinaire.
Toutefois, les sanctions énoncées à l'alinéa précédent ne seront pas applicables au défaut de mention d'articles correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte, ni à la mention d'articles correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.
Art. 25. - Avant tout règlement, les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
(Décret n° 85-299 du 5 mars 1985), « Ce compte doit être conforme à un modèle fixé par arrêté. Il distingue en premier lieu les émoluments prévus au titre I du décret, en second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments et, en troisième lieu, les droits de toute nature payés au Trésor. »
En outre, lorsque l'huissier de justice a accompli des travaux, diligences, formalités ou missions non prévus au présent tarif et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, il indique le montant des émoluments correspondants sur une ligne spéciale, en précisant la nature des travaux donnant lieu à cette perception.
Art. 25-1 (Décret n° 80-1059 du 23 décembre 1980). - Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère, réclamer, de la partie qui les requiert, et pour les actes ou formalités qui doivent être immédiatement diligentés, une provision suffisante pour le paiement des droits, déboursés et émoluments correspondants.
Art. 26. - Tout versement fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu qui indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement.
Un double du reçu est établi par duplication.
Le reçu et le double portent le même numéro : la série des numéros est ininterrompue.
Art. 27. - Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le compte d'un créancier doit être adressée par l'huissier de justice, audit créancier dans le délai maximum de (Décret n° 85-299 du 5 mars 1985) « deux mois ». En cas d'infraction à cette règle, l'huissier de justice sera frappé de l'une des sanctions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
En cas de récidive dans les dix ans, la suspension ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.
Art. 28. - Le droit de détention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement des émoluments et déboursés prévus au présent tarif, à l'exclusion des honoraires particuliers.
Art. 29. - Pour tous les actes de leur ministère, à l'exclusion de ceux dressés en conformité de la procédure locale, les huissiers de justice exerçant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appliquent les dispositions du présent décret.
Art. 30. - Le présent décret est applicable dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments ou remboursements de débours prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont majorés de 30 %, leur montant étant arrondi s'il y a lieu au centime supérieur.
Art. 31. - Le décret n° 58-1040 du 30 octobre 1958 modifié est abrogé.
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de deux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale (art. R. 519-1 du Code du travail).