Date de début de publication du BOI : 15/05/1987
Identifiant juridique : 12C24
Références du document :  12C24
Annotations :  Lié au BOI 12C-1-97

CHAPITRE 4 FRAIS DE JUSTICE

CHAPITRE 4  

FRAIS DE JUSTICE

Avant-propos

Seules font l'objet du présent chapitre, les règles relatives aux conditions d'octroi et aux modalités de décompte des rémunérations dues aux huissiers de justice à l'occasion des poursuites en recouvrement. Celles régissant la comptabilisation et l'apurement de ces frais sont exposées au chapitre 2 « Frais de poursuites et de contentieux » du titre 3 de la division B « Écritures comptables-Dépenses » et plus spécialement à la sous-section 1 de la section 2 de ce chapitre : « Rémunération des huissiers à l'occasion des poursuites en recouvrement » (cf. 12 B 3221).

INTRODUCTION

Le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié en dernier lieu par le décret n° 85-299 du 5 mars 1985, a fixé le tarif des honoraires des huissiers de justice pour tous les actes de procédure établis par leur entremise tant en matière civile que commerciale.

Le présent chapitre comporte ce tarif sous forme d'un tableau synoptique faisant référence aux différents articles du décret du 5 janvier 1967 modifié, lequel tableau est suivi d'un commentaire qui précise, notamment, les conditions d'octroi et les modalités de décompte des émoluments qui y sont visés.

TEXTES

Décret n° 67-18 du 5 janvier 1967
portant règlement d'administration publique
et fixant le tarif des huisssiers de justice en matière civile et commerciale

TITRE PREMIER

Des émoluments et remboursements de débours dus pour les actes du ministère des huissiers de justice

Article premier (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Les émoluments dus aux huissiers de justice en matière civile et commerciale pour l'établissement et la délivrance des actes de leur ministère sont, sauf exceptions resultant des lois ou décrets relatifs à des cas spéciaux, fixés comme il est dit aux articles suivants.

Ils comprennent forfaitairement pour chaque acte :

a. La rémunération de tous soins, consultations, examen de pièces, correspondances, recherches, démarches et travaux relatifs à la rédaction du double original et des copies, quel qu'en soit !e nombre, et à la délivrance de l'acte, sous réserve de l'application de l'article 2 (1°) ci-après ;

b. Le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires, de correspondance, d'affranchissement et de papeterie.

Toutefois, les huissiers de justice ont droit au remboursement des droits fiscaux. des frais de transport et des frais d'affranchissement des lettres prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des commissaires de police, maires ou adjoints et des serruriers.

Art. 1.1. (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Les émoluments sont constitués par des droits fixes et des droits proportionnels.

(Décret n° 85-299 du 5 mars 1985.) - « Le montant des droits fixes est calculé en taux de base, le montant du taux de base est fixé à 9,50 F. »

Art. 2 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Il est alloue aux huissiers de justice :

1° Pour les sommations interpellatives relatives à la reconnaissance de l'existence d'une créance : 10 taux de base ;

2° Pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : 14 taux de base ;

3° Pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée : 6 taux de base ;

4° Pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, ainsi que pour les procès-verbaux d'expulsion, par vacation d'une heure : 25 taux de base, y compris la rémunération de la rédaction.

Par demi-heure supplémentaire, il est alloué 10 taux de base.

La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.

Le procès-verbal constate les heures où débutent et prennent fin sur les lieux les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation.

La rémunération des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives non mentionnés au présent article est fixée d'accord entre l'huissier et son client.

5° Pour les autres actes de leur ministère : 6 taux de base. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué 2 taux de base par tranche de deux copies supplémentaires.

Art. 2-1 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, les émoluments prévus à l'article 2 sont affectés des coefficients suivants :

- 0,5 si l'évaluation est inférieure ou égale à l'équivalent de 80 taux de base ;

- 1 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 80 taux de base, jusqu'à 640 taux de base ;

- 1,5 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 640 taux de base, jusqu'à 1 200 taux de base ;

- 2 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 1 200 taux de base.

Art. 3 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Il est alloué aux huissiers de justice pour les copies de pièces annexées aux exploits et procès-verbaux à l'exception des protêts, quel que soit le nombre de copies et le nombre de pages de chacune des copies, un émolument forfaitaire unique de 3,5 taux de base par acte.

Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument. En outre, tout huissier de justice qui délivre une copie incorrecte ou illisible est condamné d'office à une amende égale à 7 taux de base par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie a été produite, sauf, le cas échéant, son recours contre l'avoué, l'avocat ou l'huissier de justice, qui a établi la copie.

Pour les copies de pièces relatives à des actes préparés par un avoué, par un avocat ou par un autre huissier de justice, les frais de copie sont dus audit avoué, avocat ou huissier de justice. Aucun émolument n'est dû à ceux-ci pour la rédaction même de l'acte.

Art . 3-1 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes donnant lieu à délivrance de copie, un émolument supplémentaire de 3 taux de base par copie signifiée à la personne même du destinataire, sauf oour les actes délivrés aux personnes morales et aux administrations.

Art. 4 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Il est alloué aux huissiers de justice. dans le cas mentionné à l'article 28 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un émolument forfaitaire de 2 taux de base pour la délivrance de toute expédition quel que soit le nombre de pages.

Il n'est dû aucun émolument pour la délivrance des expéditions demandées par les autorités judiciaires.

Art. 5 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Il est alloué aux huissiers de justice audienciers :

a. Pour chaque appel de cause nouvelle devant les :

- tribunaux d'instance . un tiers de taux de base ;

- tribunaux de grande instance et de commerce : un demi-taux de base ;

- cours d'appel : un taux de base ;

- la Cour de cassation : un taux de base.

b. Pour signification de toutes espèces d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat, sans aucune distinction :

Au cours d'une procédure devant le Tribunal de grande instance :

- à l'ordinaire : un tiers de taux de base ;

- à l'extraordinaire, c'est-à-dire à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires suivant l'usage du tribunal, ou a tout autre lieu que le tribunal ; un demi-taux de base.

Au cours d'une procédure devant la Cour d'appel :

- a l'ordinaire : un demi-taux de base ;

- à l'extraordinaire : un taux de base.

Au cours d'une procédure devant la Cour de cassation :

- à l'ordinaire : un demi-taux de base ;

- à l'extraordinaire un taux de base.

Art. 6 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Il est alloué aux huissiers de justice audienciers en matière d'adjudication :

- pour droit de criée ou de bougie sans limitation de lots, par lot : un taux de base ;

- lorsque, après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'a pas lieu, il n'est dû, quel que soit le nombre de lots, qu'un taux de base.

Art. 7 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Lorsque la désignation d'un gardien est nécessaire, et s'il n'est pas employé de l'office, il lui est alloué pour frais de garde des objets saisis, par jour, pendant le premier mois : un tiers de taux de base ; ensuite : un sixième de taux de base.

Art. 7-1 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Lorsque l'intervention des commissaires de police, maire ou adjoints est prevue à l'article 587 du Code de procedure civile (ancien), ils reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité forfaitaire de déplacement égale à 3 taux de base lorsqu'ils sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et des meubles fermant à clef ; 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.

Les indemnités versées aux intéressés doivent être constatées par un acquit portant lisiblement le nom du bénéficiaire et porté sur le premier original. Cet acquit est reproduit avec le nom et la qualité de l'intéressé ainsi que les dates et heures de l'opération sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice.

Art. 7-2 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - L'assistance d'une entreprise de déménagement pour l'exécution d'un enlèvement de mobilier doit donner lieu à une facture comportant le numéro du véhicule utilisé, le nombre de personnes en service et l'horaire de l'opération. Ces mentions sont reproduites ainsi que le numéro de la facture par l'huissier de justice sur un registre spécial avec référence de l'acte correspondant.

Art. 8 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Dans le cas où les huissiers de justice sont autorisés à procéder aux prisées et ventes de meubles, ils ont droit aux mêmes émoluments que les commissaires-priseurs. Ils doivent dans ce cas se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables aux commissaires-priseurs

Art. 9 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de 2 taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

Ce droit, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées, quel que soit le montant de la créance, ne peut excéder 2 370 F. Il est à la charge du débiteur.

Art. 10 (abrogé par le décret n° 85-299 du 5 mars 1985, art. 6).

Art. 11 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Au moment des commandements précédant l'exécution, des exploits comportant saisie-arrêt, des significations aux fins de réalisation de gage prévues à l'article 93 du Code de commerce, des sommations de faire ou de ne pas faire, en vertu d'une décision de justice devenue définitive, des procès-verbaux de saisie, des procès-verbaux d'offres réelles, de la signification prévue à l'article 799, alinéa 2 (L. 412-11, al. 2), du Code rural relatif à l'exercice du droit de préemption, des procès-verbaux de consignation non précédés d'offres réelles, des significations de cession ou nantissement de créances prévues aux articles 1690 et 2075 du Code civil, des significations de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévues à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951, il est perçu à la charge du débiteur un quart du droit proportionnel prévu à l'article 9 ci-dessus, calculé sur le montant de la somme portée à l'acte. Cet émolument, qui reste acquis à l'huissier de justice, s'impute sur le droit proportionnel prévu à l'article 9 ci-dessus.

Il ne peut être supérieur à 50 taux de base pour les significations de cession ou nantissement de créances prévues aux articles 1690 et 2075 du Code civil, les significations de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévues à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951, les exploits comportant saisie-arrêt ou saisie sans titre exécutoire et la signification prévue à l'article 799, alinéa 2 (L. 412-11, al. 2), du Code rural pour l'exercice du droit de préemption.

Si la demande tend au paiement d'une créance fiscale, le quart du droit sera calculé d'après le montant de la créance principale, à l'exclusion des pénalités.

Si la demande tend au paiement de loyers, de fermages, de pensions ou rentes viagères, le quart du droit sera calculé d'après le montant des sommes arriérées et au plus sur cinq fois le montant de l'annuité.

Si la demande est indéterminée, il ne sera alloué qu'un seul droit fixe de 3 taux de base.

Sur les protêts, il est perçu le sixième du droit prévu à l'article 9, calculé sur le montant des chèques, billets à ordre, lettres de change, factures et bordereaux protestables en application de l'ordonnance n° 67-878 (838) du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises, avec un maximum de 10 taux de base.

Le quart du droit proportionnel n'est dû qu'une seule fois à l'occasion d'une même procédure.

Art. 12 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

Ce droit, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées quel que soit le montant de la créance, ne peut excéder 10 000 F. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, à l'exception du cas prévu à l'article 12-1 ci-après.

Art. 12-1 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Lorsque, à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par huissier, un acte ou titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier recevra du créancier, pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 12 ci-dessus, en sus du droit perçu sur le débiteur en application de l'article 9, à l'exclusion de toute autre rémunération, notamment celles donnant lieu à l'application de l'article 14-1.

Art. 12-2 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Il est alloué à l'huissier de justice chargé de la demande de paiement direct, en application de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1 973, relative au paiement direct de la pension alimentaire, la moitié de l'émolument prévu à l'article 9 du présent décret.

Cet émolument est calculé sur le montant d'une année de pension alimentaire, avec un minimum de perception de 14 taux de base.

Toutefois, lorsque la demande de paiement direct est faite d'accord entre les parties, l'émolument est celui prévu à l'article 2 (1°), soit 6 taux de base.

La notification de la modification ou de la mainlevée de la demande de paiement direct donne lieu à la perception d'un émolument de 6 taux de base.

Les émoluments prévus au présent article sont à la charge du débiteur de la pension.

Art. 13 (décret n° 78-273 du 9 mars 1978). - Les droits proportionnels prévus aux articles 9, 12 et 12-1 ci-dessus comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins et démarches et le remboursement de tous débours.

Art. 13-1 (décret n° 79-1067 du 11 décembre 1979). - Lorsque, en application de l'article 688-2 du nouveau Code de procédure civile, la Chambre nationale des huissiers de justice est saisie, aux fins de signification, d'un acte transmis par une autorité étrangère, cette chambre nationale perçoit d'avance une redevance comprenant forfaitairement la rémunération de tous les soins nécessaires pour la délivrance de l'acte et de ses copies, quel que soit le mode de signification. Le montant de cette redevance est fixé à 1 3 taux de base. La Chambre nationale en assure le reversement à l'huissier ayant procédé à la signification.

Art. 14 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Il est alloué aux huissiers de justice :

1° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête aux fins d'injonction de payer, de saisie-gagerie, saisie-conservatoire, saisie-arrêt et saisie-revendication : 6 taux de base ;

2° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête devant les juridictions où l'huissier est habilité à représenter ou assister les parties : 6 taux de base ;

3° Pour la levée d'extrait de la matrice cadastrale prévue par l'article 673 du Code de procédure civile (ancien) : 3 taux de base ;

4° Pour la levée d'états d'inscription d'hypothèques : 3 taux de base ;

5° Pour la rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière : 3 taux de base ;

6° Pour la rédaction du bordereau en vue de la publication d'un commandement valant saisie immobilière au bureau des hypothèques : 20 taux de base ;

7° Pour la levée d'états au greffe du Tribunal de commerce, auprès des comptables du Trésor, aux services d'immatriculation automobile : 3 taux de base ;

8° Lorsque l'huissier est appelé à se transporter devant le président du tribunal statuant en référé, soit pour faire trancher une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites 14 taux de base.

Art. 14-1 (décret n° 85-299 du 5 mars 1985). - Pour tous travaux, diligences, formalités ou missions de la profession d'huissier de justice qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais et honoraires sont, après justifications particulières et à défaut de règlement amiable entre les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal auquel l'huissier de justice est attaché.

TITRE II

Des frais de transport

Art. 15 (décret n° 72-694 du 26 juillet 1972) - Il est alloué à tout huissier de justice, pour chaque acte dressé par ses soins dont l'émolument est fixé par le tarif géneral en matière civile et commerciale, ou par des tarifs spéciaux se référant en matiere de frais de transport audit tarif général, une indemnité de transport forfaitaire dont le montant est égal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1 re classe.

Toutefois, cette indemnite n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué, ou d'avocat à avocat.

Art. 16. - Le produit des indemnités de transport visées à l'article précédent est réparti entre tous les huissiers de justice proportionnellement aux déplacements effectivement accomplis par chacun desdits huissiers de justice pour la signification des actes de leur ministère. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 km des limites de la commune où est fixée leur résidence.

Le règlement intérieur visé à l'article 18 ci-dessous pourra en outre fixer une limite maximum pour les déplacements.

Art. 17. - La compensation est assuree entre les produits des indemnités visées à l'article 1 5 et les sommes provenant des répartitions prévues à l'article 14 ci-dessus :

1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ;

2° (décret n° 73-1217 du 29 décembre 1973). - « En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la Chambre nationale institué à cet effet » ;

3° Abrogé par le decret n° 73-1217 du 29 décembre 1973.

Ce service est dirigé, sous l'autorité du président de la Chambre nationale, par un directeur nommé par la Chambre nationale, agréé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.

Art. 18. - La Chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des Sceaux, ministre de la Justice, les modalités suivant lesquelles sont operés la compensation et le contrôle. Elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires pour examiner tous les documents professionnels des huissiers de justice de nature à permettre le calcul de ce qui est dû soit par le fonds de compensation, soit à celui-ci ainsi que tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales.

Art. 19. - Les huissiers de justice, qui, aux époques prévues, ne fournissent pas les documents nécessaires pour assurer la compensation ou ne procèdent pas aux versements qui leur incombent, paient au fonds de compensation, à titre d'indemnité, une somme égale à quatre fois l'émolument de transport fixé à l'article 15 du présent décret, sans préjudice, s'il échet, de poursuites pénales en cas de fraudes tendant à percevoir davantage ou à verser moins que ce qui est dû.

Les frais entraînés par le contrôle, lorsque ce contrôle aura été justifié, seront à la charge de l'huissier de justice qui en aura fait l'objet.

Les fonds dont le versement est retardé portent intérêt à un taux double du taux légal en matière civile.

Art. 20. - Les sommes dues au fonds de compensation peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur un état dressé par le directeur du service de compensation de la chambre nationale rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, a l'exécution forcée de son ordonnance.

Art. 21. - Les frais de fonctionnement du fonds de compensation sont payés, tant à la chambre nationale qu'aux chambres départementales, par prélèvement sur le produit de l'émolument de transport, prélèvement qui ne pourra dépasser la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La chambre nationale pourra en outre, au moyen de ce prélèvement, instituer une réserve dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 18 ci-dessus.

Chaque année, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensaion des transports est inséré dans un journal ou dans une revue professionnelle, il est communiqué au ministère de la justice et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

Art. 22. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque l'huissier de justice est obligé de se déplacer à plus de 2 km des limites de la commune où il réside, il perçoit pour frais de voyage :

1° Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de 1 re classe, aller et retour, pour la distance parcourue :

2° Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique de 0,40 F tant à l'aller qu'au retour. Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice dans un même déplacement. Le droit de transport ne peut en aucun cas dépasser 40 F. Toutefois, lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement en bateau ou par avion, les frais de transport sont remboursés sur justification du prix de passage.