Date de début de publication du BOI : 31/01/1995
Identifiant juridique : 12C232
Références du document :  12C232

SECTION 2 LA REVENDICATION D'OBJETS SAISIS


SECTION 2

La revendication d'objets saisis


1Les tiers prétendant avoir un droit de propriété, d'usufruit ou de gage sur des biens meubles saisis chez un débiteur qui en a la possession doivent, avant leur cession, en demander la distraction.

2Cette action de droit commun, régie par les articles 128 et 129 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, n'est ouverte qu'à des tiers à la saisie qui revendiquent la propriété des biens mis sous main de justice.

3Cela étant, alors que les biens ont été saisis par un comptable des impôts, la procédure de revendication d'objets mobiliers, corporels et identifiables, est soumise aux dispositions des articles L 283 et R* 283-1 du Livre des procédures fiscales dont les dispositions sont d'ordre public (cf. DB 12 C 2312 n° 21 ).

4Comme en matière d'opposition à poursuites (DB 12 C 231 ), la procédure de revendication d'objets saisis, pour être régulière, doit se dérouler en deux étapes :

- le revendiquant doit préalablement saisir l'administration de ses prétentions ;

- s'il n'est pas satisfait de la suite réservée à sa demande, il peut ensuite porter le litige devant le juge de l'exécution.

5Avant le 1er janvier 1993, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les recours contre les décisions prises par l'administration devaient être portées devant le tribunal de grande instance.


TEXTES



LIVRE DES PROCEDURES FISCALES


Art. L 283 -

Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie.

Art. R* 283-1 -

La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans lesquels a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R* 281-4 et R* 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.

Art. R* 281-4 -

Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a. Soit de la notification de la décision du chef de service ;

b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.

Art. R* 281-5 -

Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.