Date de début de publication du BOI : 30/06/1994
Identifiant juridique : 12C225
Références du document :  12C225

SECTION 5 ACTIONS DES COMPTABLES CONTRE LES DIRIGEANTS ET LES LIQUIDATEURS DES PERSONNES MORALES

TEXTES

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

Art. L 266 -

Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.

A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Art. L 267 -

Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Art. R* 266-1

En cas d'assignation prévue par le deuxième alinéa de l'article L 266, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.