Date de début de publication du BOI : 01/10/1973
Identifiant juridique : 12C2242
Références du document :  12C2242

SOUS-SECTION 2 ACTION EN DÉCLARATION DE SIMULATION


SOUS-SECTION 2

Action en déclaration de simulation


1L'action en déclaration de simulation a pour objet de faire constater l'inexistence d'un acte, en raison de son caractère fictif.

Par exemple, un achat de parts sociales fait apparemment par telle personne est en réalité effectué pour le compte d'une autre. Un créancier peut évidemment avoir intérêt à faire déclarer cette simulation.


  A. CONDITIONS D'EXERCICE


2Le créancier, qui engage à son seul profit l'action en déclaration de simulation n'a pas à démontrer que les actes litigieux ont été passés en fraude de ses droits, ni à prouver la complicité du tiers ayant traité avec son débiteur. La créance peut avoir pris naissance avant ou après l'acte incriminé.

La simulation peut être établie par tous les modes de preuves et notamment par de simples présomptions (Cass. 16 janvier 1952, Mém. des percept. 1952-59).


  B. CAS D'APPLICATION


3Ont été considérées comme fictives, et par conséquent, inexistantes à l'égard du Trésor :

- la vente d'un fonds de commerce consentie par un redevable à son fils, moyennant le paiement d'une rente viagère, le caractère fictif de cette vente découlant de la connaissance par le vendeur de sa dette fiscale lors de la cession, de la modicité du prix stipulé, de l'absence de garanties au profit du vendeur, de l'inexécution de la convention par l'acquéreur (Aix, 29 octobre 1924) ;

- la donation d'un fonds de commerce faite par un redevable à un de ses enfants, la simulation découlant du caractère verbal de la donation et de l'avantage inexpliqué fait à un seul des enfants (Riom, 9 mai 1934) ;

- la vente consentie par deux redevables, sous le coup de poursuites, à l'un de leurs parents, de véhicules automobiles, alors que le prétendu acquéreur n'en avait pas l'utilisation et les a laissés à la disposition des vendeurs (Amiens, 13 décembre 1933, B.C.I. 34.6) ;

- la déclaration de command faite, lors de la vente d'un immeuble par le redevable adjudicataire, alors que l'immeuble acquis n'avait pu être payé que des deniers de ce redevable (Cour de Caen, 30 janvier 1939, B.C.I. 9).


  C. PRESCRIPTION


4Par un arrêt de la première chambre civile en date du 9 novembre 1971 (Bull. civ. I, n° 284, p. 242), la Cour de cassation a décidé que l'action en déclaration de simulation, jusqu'alors considérée comme imprescriptible, rentrait dans le droit commun de la prescription trentenaire. Le délai commence à courir à compter du jour de l'acte argué de simulation.


  D. OBSERVATIONS


5Toutes les recommandations faites ci-dessus (cf. Action paulienne, E) sont applicables lorsque le Service envisage d'engager une action en déclaration de simulation.