SOUS-SECTION 3 LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Code civil
Art. 2204.
Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Art. 2204-1. (Ajouté avec effet à compter du 16 sept. 1972 L. n. 72-626 du 5 juill. 1972, art. 3 et 9)
Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le Code de procédure civile.
Art. 2205 - Abrogé, L. n. 76-1286 du 31 déc. 1976, art. 17.
Art. 2206 1 .
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Art. 2207 1 .
La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en tutelle interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction.
Art. 2208 - Abrogé, L. n. 85-1372, 23 déc. 1985, art. 53 à compter du 1er juillet 1986.
Art. 2209 1 .
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Art. 2210 1 .
La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
Art. 2211 1 .
Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
Art. 2212 1 .
Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Art. 2213 1 .
La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
Art. 2214 1 .
Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
Art. 2215 1 .
La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
Art. 2216 1 .
La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Art. 2217 2 .
Toute poursuite en expropriation d'immeuble doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
(2e et 3e alinéas ajoutés, L. n. 79-2, 2 janv. 1979, art. 4) . Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
Art. 2218.
L'ordre de la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
1 Abrogé à compter d'une date qui sera fixée par décret, D. n. 67-167 du 1er mars 1967, art. 23 et 25. Ce décret n'est pas encore paru.
2 Abrogé à compter d'une date qui sera fixée par décret, D. n. 67-167 du 1er mars 1967, art. 23 et 25. Ce décret n'est pas encore paru.