SOUS-SECTION 3 LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TEXTES
Code de procédure civile
Art. 673.
Pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur.
Ce commandement comprend : 1° La mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre, et le montant de la dette dont le paiement est réclamé. Dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà ; 2° La copie d'un pouvoir spécial de saisir à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant (décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) ; 3° L'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra saisie à partir de la publicité ; 4° L'indication, pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) ; pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines, le lieudit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro ; les fractions d'immeubles divisés, sans changement de limite de propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels autres que des servitudes, seront, en outre, désignés par le numéro de lot attribué par l'état descriptif de division ou un document analogue ; le nom du fermier ou du colon sera indiqué s'il est connu du poursuivant ; 5° La copie de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les biens à saisir ; 6° L'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie ; 7° La constitution de l'avoué [avocat] chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie.
Dans le cas où les immeubles à saisir se trouvent en dehors de l'arrondissement où le commandement sera signifié, un procès-verbal de description pourra être dressé par un huissier du ressort de la situation des biens.
Pour recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction dudit commandement, l'huissier pourra pénétrer dans les lieux et, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique.
Art. 674.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Les états de cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.
Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.
Lorque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison d'une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 2200 du Code civil.
Art. 675.
Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble.
Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation.
Art. 676.
Toutefois, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans que cette demande empêche la « publication » (décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14).
La demande est portée devant le tribunal de la principale exploitation où se poursuivra la vente.
Avant le dépôt du cahier des charges, la demande de sursis est formée devant le tribunal par simple acte d'avoué à avoué [avocat à avocat], après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire consigné à la suite et immédiatement dénoncé à l'avoué [avocat] du poursuivant, par simple acte. Elle sera jugée à l'audience prévue par l'article 690.
En ce cas, le débiteur doit, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
Le jugement accordant le sursis suspend provisoirement les poursuites sur les biens auxquels elles s'appliquent.
Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
Art. 677.
Le sursis ne peut être demandé lorsque les biens situés dans plusieurs arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation.
L'exproprialtion en ce cas est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation ; ou à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus de valeur d'après les derniers baux, et, en l'absence de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.
Art. 678.
Dans les autres cas, les procédures relatives à l'expropriation forcée sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens
Art. 679.
(Décret du 4 janvier 1955) . Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt.
Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portant la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avoué [avocat] le plus ancien.
Art. 680.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) . Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les noms, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué [avocat] constitué.
Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications susénoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.
Art. 681.
Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances de référé, et sans recours.
Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou partie, des fruits pendants par les racines.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 682.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.
Art. 683.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 ). Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile.
Art. 684.
Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l'être, si dans l'un ou l'autre cas les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
Art. 685.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) . « Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque ».
Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal, sur requête à la diligence de tout intéressé. En cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.
A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre judiciable des sommes qu'il aura reçues.
Art. 685-1.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié.
Art. 686.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). La partie saisie ne peut, à compter du jour du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103 dudit code.
Art. 687.
Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels seront valables si, avant le jour fixé par l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits - que leurs créances soient exigibles ou non - ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
Art. 688.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier ;
4° Les conditions de la vente ;
5° Le lotissement, s'il y a lieu ;
6° Une mise à prix fixée par le poursuivant. Le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à cinq francs [ 5 F ].
Le cahier des charges est rédigé en forme de minute, non grossoyé, et signé de l'avoué [avocat].
Art. 689.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
1° Au saisi, à personne ou à domicile ;
2° Aux créanciers inscrits postés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690 et ce, à peine de déchéance.
Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans tes mêmes formes et délais.
La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités.
Art. 690.
Cette sommation indique :
1° Les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulées ;
2° Les jour et heure de l'audience d'adjudication pour le cas où il n'y aurait ni dires ni observations sur le cahier des charges.
L'audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais de distance prévus pour les ajournements.
Le délai entre cette audience et l'adjudication sera de trente jours au moins et soixante jour au plus.
S'il n'y a ni dires, ni observations, la fixation de la première de ces audiences sera comme non avenue et il sera passé outre à l'accomplissement des formalités de publicité.
Dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non.
Si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que soixante jours.
Le tribunal statue dans le mois de la première audience.
Art. 691.
Les jugements rendus seront transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges.
Ces jugements ne seront levés et signifiés que s'ils statuent sur des contestations sujettes à appel.
Art. 692.
Si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un coéchangiste, la sommation leur est faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, au délai ordinaire des ajournements ; elle porte qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.
La même déchéance sera encourue en ce qui concerne la folle enchère par ceux qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai.
Art. 693.
Abrogé par décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14.
Art. 694.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.
Art. 695.
S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.
La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisis.
Elle sera instruite et jugée sans préliminaire de conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.
Art. 696.
Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué [avocat] poursuivant fait insérer dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, de l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant :
1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avoués [avocats] ;
2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;
3° La mise à prix ;
4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera.
Art. 697.
Abrogé par décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14.
Art. 698.
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur.
Art. 699.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) . Dans le même délai, l'avoué [avocat] poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :
1° A la porte principale des bâtiments saisis ;
2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.
L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les défailler.
Art. 700.
Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour.
Tout intéressé cependant aura la faculté dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avoué [avocat] à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.
Art. 701.
Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe.
Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit.
Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.
Art. 702.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits sous la constitution d'un avoué [avocat].
Art. 703.
Néanmoins, l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui devront être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L'incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal devra statuer avant la vente.
En cas de remise, le jugement fixe à nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours.
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure.
L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés, à moins que le jugement de remise n'en décide autrement.
Lorsque la vente n'aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de six mois après la « publication » du commandement (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14) , il sera levé un état complémentaire des inscriptions susvenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister si bon leur semble à l'adjudication, d'après les derniers errements de la procédure et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 686.
Art. 704.
L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières devant le tribunal.
Les enchères sont portées par ministère d'avoué [avocat].
L'avoué [avocat du saisissant] et l'avoué [avocat] du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne, la nullité de l'adjudication.
Art. 705.
Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que cette dernière serait déclarée nulle.
L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un règlement d'administration publique.
Art. 706.
L'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des trois bougies allumées successivement.
S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
Si, pendant la durée d'une bougie, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction de deux nouvelles bougies sans enchères survenues pendant leur durée.
Art. 707.
L'avoué [avocat] dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avoué [avocat] est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avoué [avocat].
Cette faculté appartient à l'avoué [avocat] réputé adjudicataire à charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus sans préjudice des dispositions de l'article 715.
Art. 708.
Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne peut être rétractée. Cette déclaration ne sera pas reçue après l'heure fixée par le tribunal pour la fermeture du greffe.
Art. 709.
La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avoué [avocat] qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur.
L'avoué [avocat] du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avoués [avocats] de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qu'il n'aurait pas d'avoué [avocat].
Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère. Faute de dénonciation ou de mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi, ou tout créancier inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.
Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.
La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avoué [avocat] si cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée, il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que trente jours après celui de l'audience éventuelle.
Art. 710.
La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle.
Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il est passé outre à la publicité dans les conditions où elle a eu lieu pour la première adjudication.
Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Art. 711.
Les avoués [avocats] ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.
Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avoué [avocat] poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité, de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
Art. 712.
Le jugement d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges.
Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièces de procédure.
Si l'adjudication comprend plusieurs lots, l'expédition entière sera délivrée à celui des adjudicataires qui sera désigné par le cahier des charges, sinon à l'adjudicataire pour la somme la plus forte, il ne sera délivré aux autres adjudicataries que des extraits.
Toutefois, le cahier des charges peut stipuler, en tenant compte de l'importance de la nature et de la situation des biens, que d'autres titres complets pourront être délivrés en la forme exécutoire à un ou plusieurs des adjudicataires.
L'adjudicataire porteur d'un titre est tenu d'en faire opéré la « publication » (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14) pour tous les immeubles qui y sont compris et d'en aider les autres adjudicataires, sauf son recours.
Art. 713.
Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges, qui doivent être exécutées avant cette délivrance.
La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition.
L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.
Art. 714.
Les frais ordinaires de poursuites seront toujours payés par privilège en sus du prix.
Toute stipulation contraire sera nulle.
Il en sera de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.
Art. 715.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) . Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
Art. 716.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.
Art. 717.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication.
La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, mêmes celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.
Art. 718.
Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avoué à avoué [avocat à avocat], contenant les moyens et les conclusions.
Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué [avocat], par assignation au délai ordinaire des ajournements en France. Ces affaires seront instruites et jugées d'urgence.
Art. 719.
Si deux ou plusieurs saisissants ont fait « publier » (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14) , des commandements relatifs à des immeubles différents dont la saisie est poursuivie devant le même tribunal les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.
Si les commandements ont été « publiés » (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14) , le même jour, la poursuite appartient à l'avoué [avocat] du créancier dont le commandement est le premier en date, et, si les commandements sont du même jour, à l'avoué [avocat] le plus ancien.
Art. 720.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14) . Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant, sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il sursoiera à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie.
Art. 721.
Faute pour le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie a lui dénoncée conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.
Art. 722.
La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant, sous la réserve des dommages-intérêts envers qui lui appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avoué à avoué [avocat à avocat] aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause.
Art. 723.
La partie qui succombera sur la contestation relative à la subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls, le poursuivant se trouvant par la seule remise des pièces déchargé de toutes ses obligations ; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.
Art. 724.
Le demandeur à la subrogation aura la faculté de modifier par un dire annexé à l'enchère la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la subrogation est demandée après la publicité faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 696 du titre précédent avec l'indication de la nouvelle mise à prix.
Art. 725.
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.
Si le délai n'a pas constitué avoué [avocat] durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera celui des ajournements sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale.
Art. 726.
Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande à la continuation des poursuites sur le surplus des immeubles saisis.
Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis sur le tout.
Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
Art. 727.
Les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater de la signification du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur sa nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements.
Art. 728.
Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience, devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères.
Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.
S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.
Art. 729.
Les délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes en distraction, de tout ou partie des biens saisis prévues à l'article 725, non plus qu'aux demandes en revendication contre les adjudicataires des immeubles saisis.
Art. 730.
Lorsque, antérieurement aux sommations aux créanciers inscrits, il aura été rendu un jugement prescrivant la vente en justice des immeubles compris dans la saisie, le saisi pourra assigner le saisissant en référé devant le président du tribunal de la situation des biens, pour obtenir, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites de saisie immobilière, pendant un délai qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses demeurant en l'état.
L'ordonnance du président ne sera susceptible d'aucun recours.
Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai imparti, le saisissant pourra reprendre ses poursuites sans autorisation de justice sur les derniers errements de la procédure.
Art. 731.
Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seraient pas susceptibles d'opposition.
L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
Art. 732.
L'appel sera signifié au domicile de l'avoué [avocat], et, s'il n'y a pas d'avoué [avocat], au domicile réel ou élu de l'intimé.
Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges.
L'acte d'appel énoncera les griefs. Le tout à peine de nullité.
La cour statuera dans la quinzaine de l'acte d'appel.
Art. 733.
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère.
Art. 734.
Toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication, se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication.
S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal, en état de référé, sans recours.
Art. 735.
Cinq jours après la signification de ce certificat ou si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, cinq jours après la signification, avec commandement, de l'extrait ainsi qu'il a été indiqué à l'article 1er du chapitre de la saisie immobilière, du titre en vertu duquel elle est poursuivie, il sera sans autre autre formalité ni jugement, procédé à la même publicité que pour la première adjudication.
Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
Art. 736.
Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite par acte d'avoué à avoué [avocat à avocat] des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avoués [avocats] de l'adjudicataire et du saisi, et à défaut d'avoué [avocat], par exploit à personne ou domicile.
Le saisissant et les créanciers appelés à la première adjudication seront sommés d'assister à la nouvelle adjudication quinze jours au moins à l'avance, dans la forme ordinaire des exploits d'huissier.
Art. 737.
L'adjudication ne pourra être remise que pour cause grave dûment justifiée et exprimée dans le jugement, conformément à l'article 703 du titre précédent.
Art. 738.
Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.
Art. 739.
Les formalités et délais prescrits par les articles 736, 737 et 738, paragraphe 1er, seront observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit aux articles 727 et 728.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère.
Les jugements qui statueront sur les demandes en nullité, pour vice de forme et le jugement d'adjudicatioon ne pourront être attaqués par la voie d'appel.
Art. 740.
L'article 732 s'appliquera en cas d'appel du jugement rendu en matière de folle enchère.
Seont observées, lors de l'adjudication sur folle enchère, les dispositions des articles 704, 705, 706, 707 et 711 du titre de la saisie immobilière.
Art. 741.
Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera procédé à la nouvelle publicité comme pour la première adjudication et dans les délais fixés par l'article 736.
Art. 741 a.
Le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudicatioon et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra, dans aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés.
Art. 741 b.
La surenchère du dixième prévu par l'article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n'ait été précédée elle-même d'une surenchère.
Art. 741 c.
Dans le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, il est statué sur la baisse de mise à prix par ordonnance du président ou par jugement en cas de contestation, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux articles 745 et 745 a ci-après la sommation prévue à l'article 746 a ci-après.
Art. 742.
Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière, est nulle et non avenue.
Art. 743.
Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.
Art. 744.
Après la (décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 14) « publication » du commandement, la partie saisie pourra demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
A cet effet, la partie saisie remettra à son avoué [avocat] ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire.
En cas de contestations, il sera statué par jugement comme il est dit ci-après à l'article 745 a.
Art. 745.
En cas d'accord entre les parties, la conversion sera prononcée par simple ordonnance, sur requête collective du saisisant et du saisi, signée de leurs avoués [avocats], et présentée au président du tribunal de la situation des biens saisis.
L'ordonnance statuera sur la conversion, sur la subrogation éventuelle du créancier, dans la poursuite devant le tribunal, sur le lotissement, les mises à prix, le jour de l'adjudication, ainsi que sur les modifications à apporter éventuellement dans la publicité dans les termes de l'article 700 du titre De la saisie immobilière.
Art. 745 a.
A défaut d'accord, le saisi appellera le saisissant devant le tribunal par un simple acte d'avoué à avoué [avocat à avocat], contenant constitution d'avoué [avocat] à l'une des audiences éventuelles prévues pour les incidents de saisie. Seule, la signification de cet acte arrêtera la procédure de saisie immobilière.
Art. 745 b.
Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation était saisie, le débiteur pourrait demander que le surplus fût compris dans la même adjudication, alors même que tous les biens ne seraient pas situés dans le même arrondissement.
Art. 746.
L'ordonnance de conversion sera transcrite littéralement à la suite du cahier des charges, et si les sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent ont déjà été faites, les créanciers sommés pourront faire telles observations qu'ils aviseront, dans les formes et délais prescrits par ledit article.
Il sera statué sur ces observations par un jugement rendu à l'une des audiences éventuelles.
Art. 746 a.
(Décret ne 59-89 du 7 janvier 1959) . Si la conversion est demandée après le jour de l'audience éventuelle, l'ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les personnes visées au 2° de l'article 689 du précédent titre d'avoir à intervenir si bon leur semble par avoué [avocat] constitué. Cette sommation devra être faite huit jours francs au moins avant la date fixée pour la comparution devant le président du tribunal.
Art. 746 b.
Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre : le tuteur du mineur ou majeur en tutelle, le mineur émancipé assisté de son curateur, et, généralement, tous les représentants légaux ou judiciaires des parties intervenantes.
L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ne seront nécessaires que lorsqu'il s'agira de faire comprendre dans l'adjudication des biens appartenant à un mineur ou majeur en tutelle et non saisis.
Art. 747.
Si, après la décision ordonnant la vente, il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès, faillite ou autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, la décision continuera à recevoir sa pleine et entière exécution, sans attribution de qualités par les héritiers.
Art. 748.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). Dans la huitaine de l'ordonnance ou du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques sur la simple présentation de l'ordonnance ou du jugement, au bas ou en marge de laquelle le conservateur certifiera qu'il a fait la mention.
La conversion laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication.
Art. 748 a.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) . Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés à domicile élu ou, à défaut, à personne ou à domicile, aux personnes désignées au 2° dudit article, par les soins de l'avoué [avocat] poursuivant trente jours au moins avant l'adjudication sans augmentation des délais à raison des distances.
Si, parmi les créanciers inscrits, se trouvent un vendeur ou un coéchangiste des immeubles mis en vente, les significations porteront que, faute par lui de former la demande en résolution de la vente ou de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, et de la faire mentionner par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au moins avant l'adjudication, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire du droit d'exercer ses actions.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) . Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites, des formalités de purge prescrites par les articles 2183 et suivants du Code civil ; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l'article 708 du titre précédent.
Seront applicables, en cas de conversion, les articles 692, 694, paragraphe dernier, et 703 du titre De la saisie immobilière.
Art. 748 b.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) . Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conserveront leur effet sans qu'il y ait lieu de faire la notification prescrite en l'article précédent.
Le concours, dans la procédure de conversion, des créanciers auxquels une notification doit être faite dispensera le poursuivant de cette notification, et entraînera à leur égard les mêmes effets que si elle avait été faite.
Art. 748 c.
L'ordonnance ou le jugement de conversion couvriront toutes nullités de formes antérieures à leur date, à l'égard de tous les intéressés, sauf le droit appartenant aux créanciers sommés, en vertu de l'article 689 du précédent titre, de faire statuer à l'audience éventuelle, sur leurs observations, conformément à l'article 746 du titre présent.
Seront non recevables tous incidents qui n'ont pas été régulièrement formés par les créanciers sommés plus de cinq jours avant l'adjudication.
Art. 748 d.
Le dépôt du cahier des charges, s'il n'a pas été fait avant la conversion, sera effectué au greffe du tribunal trente jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication.
Si la vente a été renvoyée devant notaire, le cahier des charges sera rédigé par le notaire, à moins que la conversion ait été ordonnée après le dépôt de ce cahier des charges, auquel cas expédition dudit sera transmise au notaire par le greffier. Dans les deux cas, le cahier des charges sera placé par le notaire au rang de ses minutes dans le délai ci-dessus déterminé.
Dans le cas où les décisions rendues sur la conversion nécessiteraient des modifications au cahier des charges précédemment déposé, ces modifications seront faites par l'avoué [avocat] poursuivant dans un dire à la suite du cahier des charges.
Art. 748 e.
Sont applicables aux ventes sur conversion de saisie immobilière les articles 691, 695 à 701 inclus, 702 lorsque la conversion est postérieure aux sommations, 703 à 717 inclus du titre De la saisie immobilière, 732 à 741 a inclus du présent titre.