Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C2212
Références du document :  12C2212

SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE

3. Situations particulières nécessitant l'autorisation préalable du juge de l'exécution.

a. Les meubles sont détenus par un tiers.

33.Lorsque les meubles appartenant au saisi sont détenus par un tiers dans ses propres locaux d'habitation, le troisième alinéa de l'article L 50 édicte que la saisie-vente doit être autorisée par le juge de l'exécution.

L'autorisation doit être préalable à l'acte de saisie entre les mains du tiers, mais peut être postérieure à la délivrance du commandement de payer au débiteur saisi.

34.Aucune disposition du décret du 31 juillet 1992 n'impose de mentionner l'autorisation préalable obtenue auprès du juge lors de l'inventaire des biens saisis dressé par l'huissier conformément aux dispositions de l'article D. 101.

35. Néanmoins, pour éviter toute contestation ultérieure sur la régularité de la saisie, les receveurs inviteront l'huissier à mentionner cette autorisation, soit expressément dans son procès-verbal, soit en la faisant figurer en annexe.

36.La saisie-vente qui serait effectuée entre les mains d'un tiers dans le local servant à son habitation, sans autorisation préalable du juge de l'exécution, serait nulle.

37. OBSERVATIONS :

Le texte de l'article L. 50 n'impose pas strictement l'autorisation préalable du juge de l'exécution s'il faut pénétrer dans un local appartenant à un tiers et ne constituant pas son habitation, par exemple, dans un remise ou dans un autre local accessoire à son habitation.

Mais les principes généraux du droit ne permettent pas de forcer les portes d'un local appartenant à une personne sans avoir un titre contre elle, et il est donc nécessaire de disposer d'une autorisation du juge pour que l'huissier puisse pénétrer dans n'importe quel local appartenant au tiers pour procéder à la saisie.

b. La saisie est pratiquée dans le local d'habitation du débiteur et le montant de la créance ne dépasse pas 3 500 F en principal.

1° Principe.

38.Le législateur a considéré que la saisie-vente du mobilier garnissant le domicile du saisi ne devait être qu'un mode subsidiaire de poursuite lorsque la créance est d'un faible montant.

39.Cette subsidiarité fait l'objet des dispositions des articles L 51 et D 82.

Selon le premier alinéa de l'article L 51, la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

L'article D 82 précité précise que cette mesure vise les créances autres qu'alimentaires dont le montant n'excède pas la somme de 3 500 F en principal.

40. Rappel :

Si la saisie est engagée pour une créance inférieure à 3 500 F et si elle est effectuée dans le local d'habitation du débiteur, elle ne peut être poursuivie, sauf autorisation du juge de l'exécution, que dans les cas où le recouvrement de la créance est impossible sur les salaires ou sur le compte bancaire du débiteur (art. D 82). Cette disposition ne concerne que « le local d'habitation du débiteur », à l'exclusion de tout autre local dans lequel le débiteur a une résidence. En conséquence, le mobilier garnissant une résidence secondaire du débiteur peut être saisi sans devoir à se conformer au dispositif particulier prévu aux articles L 51 et D 82.

2° Mise en oeuvre pratique.

41.Compte tenu de ces dispositions, il convient d'appliquer les règles suivantes :

* Détermination du montant

42.Lorsque le total des sommes dues, au titre des droits, par un redevable auprès d'un même poste comptable est inférieur ou égal à 3 500 F, le recouvrement forcé de la créance doit être poursuivi prioritairement par l'utilisation de la procédure d'avis à tiers détenteur sur les comptes de dépôt ou sur les rémunérations du travail.

* Impossibilité d'utilisation de la procédure d'ATD

43.La saisie-vente peut néanmoins être pratiquée, en dernier ressort, et sans autorisation du juge (cf. supra n° 39 ) lorsque la notification d'avis à tiers détenteur s'est révélée impossible ou inefficace.

Tel sera notamment le cas en présence d'un débiteur non salarié si les avis à tiers détenteur délivrés aux établissements bancaires auprès desquels l'intéressé a ouvert un compte de dépôt sont infructueux.

44.Les services devront cependant veiller à ce que l'engagement de la procédure de saisie-vente intervienne à une date aussi rapprochée que possible de la réponse des établissements précités aux avis à tiers détenteur. (CA ANGERS n° 9500604 du 11 juillet 1995 ; cf. avis n° 14 de la Cour de cassation du 8 décembre 1995) Dans cette situation, aucune autorisation du juge de l'exécution n'est nécessaire puisqu'une ou plusieurs tentatives ont été diligentées par voie de saisie d'un compte.

45. Recommandation : il appartient au comptable de proportionner les mesures d'exécution aux intérêts financiers du Trésor. Par conséquent, eu égard aux frais qu'elle entraîne, la procédure de saisie-vente pour le recouvrement de créances inférieures à 3 500 F en droits devra être mise en oeuvre avec discernement.

  II. La procédure de la saisie-vente

47.La procédure de saisie-vente comporte une étape préalable obligatoire, la notification d'un commandement de payer, et deux phases distinctes la saisie proprement dite et la vente.

1. Les opérations de saisie.

a. Dispositions communes.

1° Objet de la saisie.

48.L'article D 81, en son premier alinéa, reprend pratiquement les mêmes termes que l'article L. 50, en précisant que le créancier peut « faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels de son débiteur ».

49.L'article D 87 précise que la saisie peut porter sur les biens meubles appartenant au débiteur, en tout lieu où ils se trouvent, même s'ils sont détenus par un tiers.

50.En outre, la saisie ne peut porter que sur des biens saisissables. La saisie-vente ne peut donc concerner que les biens mobiliers corporels du débiteur qui ne bénéficient pas des règles d'insaisissabilité édictées par les dispositions des articles L 14 et D 39 à D 42.

51.Certains biens meubles corporels sont soumis à des modalités particulières de saisie : on peut citer les biens placés dans un coffre-fort (art. D 266 et s. ; cf. infra n°s 329 et s. ) et les véhicules terrestres à moteur (art. L 57 et L 58 ; art. D 164 et s. ; cf. infra n°s 93 et s. ).

D'autres meubles corporels relèvent de la saisie-vente avec quelques aménagements : c'est le cas des sommes en espèces (cf. infra n° 97 et suivants ) et des récoltes sur pieds (art. D 134 à 138 ; cf. infra n°s 274 et s. ).

52.En outre, les meubles corporels devenus immeubles par destination ne peuvent être saisis par saisie-vente que dans deux cas, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 14 :

→ Si l'immobilisation a cessé, c'est-à-dire s'ils ne constituent plus un immeuble par destination (le cas le plus fréquent dans la pratique est celui d'une bête qui faisait partie du cheptel vif d'une ferme, lorsque ce cheptel est immeuble par destination, et qui a été retirée du cheptel pour être vendue comme bête de boucherie),

→ Si c'est pour le paiement de leur prix, le saisissant ne pouvant alors être que celui qui les a vendu au débiteur saisi.

53.S'agissant des biens mobiliers corporels indivis, ils peuvent, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, faire l'objet d'une saisie, mais ne peuvent être vendus avant le partage de l'indivision si le saisissant n'est créancier que d'un indivisaire. S'il est créancier de tous les indivisaires, il peut en revanche poursuivre la saisie-vente des meubles indivis, sans attendre le partage.

54. Cas particulier : la saisie des éléments mobiliers d'un fonds de commerce est commentée dans la documentation de base 12 C 2232 et 12 C 2233 .

2° Conditions des saisies.

* Personne compétente pour effectuer la saisie.

55.La procédure de saisie-vente nécessite les services d'un huissier pour l'ensemble des actes donnant lieu à notification.

Par ailleurs, la saisie doit être diligentée pour le compte du receveur des impôts territorialement compétent, chargé du recouvrement de la créance fiscale.

Le choix de l'huissier de justice

56.Le choix de l'huissier est laissé à l'initiative des services chargés du recouvrement. Selon l'article 5 du décret du 29 février 1956 modifié, les huissiers de justice agissent concurremment, en principe, dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence (cf. décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice).

57.A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et sur arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, les huissiers peuvent être autorisés à instrumenter dans le ressort territorial d'un même tribunal de grande instance, voire de plusieurs tribunaux de grande instance contigus comme c'est le cas pour les huissiers résidant à PARIS (cf. art. 6 du décret du 29 février 1956).

58.Lorsqu'il n'existe qu'un seul huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut autoriser à instrumenter un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal d'instance voisin dépendant du même tribunal de grande instance.

Le comptable, créancier saisissant

59.Dans tous les cas, le comptable compétent pour engager la saisie est celui qui est chargé du recouvrement de la créance fiscale en cause. Tous les actes diligentés sont effectués pour son compte.

Dans certains cas, il lui sera nécessaire de solliciter les services de la recette divisionnaire territorialement compétente.

Biens à exécuter situés en dehors de la circonscription du receveur chargé du recouvrement

60.Lorsque les biens à exécuter sont situés en dehors de la circonscription du receveur chargé du recouvrement, l'ordre d'instrumenter est donné à l'huissier de justice territorialement compétent par l'entremise du service qui, pour ses propres affaires, a habituellement recours à cet officier ministériel.

A cette fin, le comptable du lieu d'imposition établit une demande de poursuite destinée à la recette divisionnaire dans le ressort duquel sont situés les biens à exécuter.

Cette demande qui comporte, bien entendu, tous les renseignements utiles à l'engagement de la procédure, est obligatoirement appuyée des pièces suivantes :

- un état de situation faisant apparaître, par différence entre les prises en charge et les encaissements, le montant des droits restant à recouvrer ;

- une copie des avis de mise en recouvrement et des mises en demeure correspondants.

Elle est acheminée par voie hiérarchique, accompagnée d'un bordereau n° 712 dont l'accusé de réception doit être renvoyé sans délai directement au comptable requérant.

Si, postérieurement à son envoi, ce dernier procédait à l'encaissement d'un ou de plusieurs acomptes, il lui appartiendrait d'en informer sur le champ le service destinataire de la demande de poursuite afin, le cas échéant, de lui donner de nouvelles instructions.

Important : Le comptable requis n'étant appelé à jouer qu'un rôle d'intermédiaire, le protocole des actes de poursuite doit être établi et les règles d'élection de domicile appliquées comme si l'ordre émanait directement du comptable requérant.

Changement de domicile du redevable

61.En cas de changement de domicile d'un redevable, le comptable de l'ancien domicile demeure entièrement maître des poursuites en recouvrement des articles qu'il a pris en charge (cf. DB 12 C 21 ).

Il doit donc, dans cette hypothèse, engager les poursuites comme il est dit ci-dessus dans le cas de biens à exécuter situés en dehors de sa circonscription.

* Accès au lieu de la saisie.

62.Les huissiers de justice ne peuvent pratiquer de saisie, comme auparavant, qu'aux heures où il leur est permis d'instrumenter (entre six heures et vingt et une heures) et les jours non fériés, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation spéciale du juge (art. L 28, al. 1er), et sauf la possibilité de terminer malgré l'heure dépassée, les opérations déjà commencée (art. L 28 al. 2)

La saisie pratiquée avec l'autorisation du juge en dehors des heures légales ne peut en tout état de cause être opérée dans un lieu qui sert à l'habitation.

63.Il n'est pas nécessaire que l'huissier effectuant la saisie notifie au débiteur cette autorisation ; il suffit qu'il l'en informe verbalement au début de ses opérations. Par contre, la pièce qui doit être annexée au procès-verbal de saisie doit être l'acte d'autorisation lui-même, ou son expédition, et non pas une simple copie ou photocopie, l'artile D 89 spécifiant que : « l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie ».

Enfin l'huissier de justice ne peut pénétrer de force dans un local en l'absence de son occupant, ou sur refus de celui-ci de le laisser y pénétrer, qu'en présence du maire ou d'une autre autorité municipale, ou d'une autorité de police ou de gendarmerie, ou « à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution » (art. L. 21).

64.L'article L 17 dispose que l'huissier « peut requérir le concours de la force publique » et l'article D 50 précise les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.

L'huissier doit s'adresser au préfet. La réquisition contient une copie du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.

Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée, le défaut de réponse dans le délai de deux mois équivalent à un refus.

Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'officier ministériel.