Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1344
Références du document :  3E1344

SOUS-SECTION 4 AUTRES ORGANISMES


SOUS-SECTION 4

Autres organismes



  A. ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF QUI RÉALISENT DES OPÉRATIONS IMPOSABLES DE MANIÈRE PERMANENTE ET QUI SONT SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER D'ATTÉNUATIONS D'IMPÔT (FRANCHISE EN IMPÔT OU DÉCOTE GÉNÉRALE)


1En pratique, sont rangés dans cette catégorie les organismes qui réalisent au moins une opération imposable par trimestre et qui ont bénéficié de la franchise en impôt ou de la décote l'année précédente. Mais bien entendu, ces conditions s'apprécient l'année de leur octroi.


  I. Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1991


2Ces organismes devaient précédemment déposer des déclarations CA 13 trimestrielles au plus tard le 24 du mois suivant chaque trimestre.

Toutefois, il était admis qu'une seule déclaration annuelle soit déposée au plus tard le 24 janvier de l'année suivant celle de la réalisation des opérations.

Cependant, il est apparu que cet imprimé CA 13 faisait l'objet d'un sous-emploi en raison :

- d'une part de sa large méconnaissance par les associations,

- d'autre part, de sa relative complexité

En conséquence, pour simplifier les obligations des associations, il a été décidé de supprimer l'imprimé CA 13 à compter du 1er janvier 1992.


  II. Régime applicable à compter du 1er janvier 1992


3L'ensemble des opérations (opérations commerciales habituelles, manifestations de soutien exonérées et non exonérées, ventes aux membres) réalisées par ces organismes doit désormais faire l'objet d'une déclaration annuelle déposée au plus tard le 24 janvier de l'année suivante. En tant que de besoin, un décompte de la TVA due par secteur distinct d'activité est joint à la déclaration CA 12. Ce décompte peut être établi sur un formulaire n° 3310 ter.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 261-7-1° du CGI, ces organismes sont obligatoirement placés sous le régime du chiffre d'affaires réel quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires ; cela étant, afin de permettre de calculer la franchise en impôt ou la décote, la déclaration est établie sur un imprimé n° 3517 CA 12 habituellement destiné aux redevables placés sous le régime simplifié d'imposition (voir E 1346 les modalités d'utilisation de l'imprimé).


  B. ORGANISMES QUI RÉALISENT DES OPÉRATIONS IMPOSABLES DE MANIÈRE INTERMITTENTE


4Les associations qui n'exercent leur activité que pendant une partie de l'année (activité saisonnière) sont classées dans cette catégorie.


  I. Organismes susceptibles de bénéficier de la franchise en impôt ou de la décote


5Les opérations imposables réalisées à titre occasionnel, les manifestations de bienfaisance ou de soutien bénéficiant ou non de l'exonération et les ventes aux membres doivent être portées sur une déclaration annuelle n° 3517 CA 12 déposée au plus tard le 24 janvier de l'année suivant celle de leur réalisation (cf. E 1346 les modalités d'utiliation de l'imprimé).

En cas de besoin, un décompte de la TVA due par secteur est annexé à la déclaration CA 12 (cf. n° 3 ci-dessus).


  II. Organismes ne bénéficiant pas de la franchise ou de la décote


6Ces organismes doivent déclarer les opérations imposables réalisées à titre occasionnel sur un formulaire n° 3310 CA 3 dans les 30 jours qui suivent la réalisation de ces opérations.

S'il y a lieu, les ventes accessoires aux membres sont déclarées globalement en fin d'année civile sur un imprimé CA 3 déposé au plus tard le 24 janvier de l'année suivante.